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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 30 mai 2017, n° 2016F00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2016F00125 |
Texte intégral
Rôle n° 2016F00125 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
I
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 30 mai 2017
N° RG : 2016F00125 Société COPRA MEDITERRANEE S.A.S. […] […] du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence n° 352 490 387 Comparaissant par Maître Alain GALISSARD & Bénédicte CHABROL, Avocats associés inscrits au barreau de Marseille
C/
Société EREME ARCHITECTURE S.A.R.L.
[…]
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 417 661 485
Comparaissant par Maître Frédéric DOCEUL (S.EL.À.S. L.G.H. & ASSOCIES) Avocat inscrit au barreau de Paris (Avocat correspondant : Maître Nicolas SORENSEN, Avocat au barreau d’Aix en Provence)
Société MONTMIRAIL S.A.S.
6 Rue Jean-Jacques Vernazza
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 384 983 342
Comparaissant par – Maître Pascal FOURNIER (SCP FOURNIER & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
* INTERVENTION VOLONTAIRE : LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Représentés par leur Mandataire général pour la France : LLOYD’DS FRANCE S.A.S. dont le siège est: 8/10 Rue Lamennais 75008 PARIS Comparaissant par Maître Pascal FOURNIER (SCP FOURNIER & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 2
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ET N° RG : 2016F01846
N° RG : 2016F01951 Société COPRA MEDITERRANEE S.A.S. […] […] du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence n° 352 490 387 Comparaissant par Maître Alain GALISSARD & Bénédicte CHABROL, Avocats associés inscrits au barreau de Marseille
C/
Société EBA INSURANCES SERVICES Limited Société de droit an%1ais 5-10 Bury Street 5°" Floor
[…]
Etablissement en France :
EBA – INSURANCE SERVICES – FRANCE S.ÀAR.L. Unipersonnelle, […]
(Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n° 795 369 818 Comparaissant par Maître Frédéric DOCEUL (S.E.L.À.S. L.G.H. & ASSOCIES) Avocat inscrit au barreau de Paris (Avocat correspondant : Maître Nicolas SORENSEN, Avocat au barreau d’Aix en Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions de l’article 380 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 mars 2017 où siégeaient M. DMYTRUS, Président, M. SILVE, M. AMOYEL, M.. GRENON, M. GEFFROY Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 mai 2017 où siégeaient M. MILLOUR, Président, M. DMYTRUS, M. SILVE, M. GRENON, M. GEFFROY Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 3
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Par citation délivrée le 12 janvier 2016, la Société COPRA MEDITERRANEE S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Société EREME ARCHITECTURE S.A.R.L. et la Société MONTMIRAIL S.A.S. pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil, .
V CONSTATER que la Société EREME ARCHITECTURE a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la Société COPRA MEDITERRANEE pour avoir méconnu la réglementation applicable au permis de construire déposé le 31 mars 2009 auprès de la Mairie de VITROLLES, motivant l’arrêté de refus de permis de construire du 9 octobre 2009 ;
En conséquence, A titre principal,
v SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir, A titre subsidiaire,
Y CONDAMNER solidairement la Société EREME ARCHITECTURE et son assureur la Société MONTMIRAL S.A. au paiement de la somme de 93.750 € HT à titre de dommages et intérêts correspondant à l’indemnité contractuelle due à la Société IMMOBILIS ;
Y ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans caution ;
V CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maîtres GALISSARD-CHABROL avocats associés sur leur affirmation de droit.
Par citation en date des 28 juin et 13 juillet 2016, la Société COPRA MEDITERRANEE S.A.S. a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Société EBA INSURANCES SERVICES pour entendre (Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et 1792 et suivants du Code Civil), ordonner la jonction de cet appel en cause avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de céans sous le n° 2016F00125 et ce, aux mêmes fins que celles exposés dans l’acte introductif d’instance du 12 janvier 2016, ci-dessus mentionné.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société COPRA MEDITERRANEE S.A.S. réitère les demandes contenues dans ses assignations et sollicitent, à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de de la Cour d’appel d’Aix en Provence.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société EREME ARCHITECTURE S.A.R.L. demande au tribunal de :
Vu le Code Civil et notamment ses articles 1134 et 1147, 1792 et suivants,
Vu le Code de Procédure Civile et notamment ses articles 699 et 700,
V DECLARER la Société EREME ARCHITECTURE recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y DIRE ET JUGER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la Société EREME ARCHITECTURE ;
En conséquence : A titre principal, sur le sursis à statuer :
Y DIRE ET JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de la Société COPRA MEDITERRANEE de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, en suite de l’appel interjeté par la
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 4
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Société COPRA MEDITERRANEE à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28 juillet 2015 (RG n°2015 002298) dans le litige qui l’oppose à la Société IMMOBILIS ;
V" DIRE ET JUGER qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de la Société COPRA MEDITERRANEE de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence à intervenir ;
V" PRONONCER en conséquence le sursis à statuer du présent litige dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence à intervenir ;
A titre subsidiaire, sur le débouté des demandes formées par la Société COPRA MEDITERRANEE à l’encontre de la Société EREME ARCHITECTURE :
V DIRE ET JUGER que la Société EREME ARCHITECTURE n’est tenue que d’une simple obligation de moyens ;
V" DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne démontre pas que la Société EREME ARCHITECTURE aurait manqué à son obligation de moyens envers la Société COPRA MEDITERRANEE ;
V DIRE ET JUGER en conséquence que la Société COPRA MEDITERRANEE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à rencontre de la Société EREME ARCHITECTURE ;
A titre plus subsidiaire, sur la faute exclusive de la Société COPRA MEDITERRANEE comme cause exonératoire de la responsabilité de la Société EREME ARCHITECTURE :
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ;
V. DIRE ET JUGER que la faute de la Société COPRA MEDITERRANEE est une cause totalement exonératoire de la responsabilité de la Société EREME ARCHITECTURE ;
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE sera déclarée seule responsable des préjudices dont elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation ;
V" PRONONCER en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la Société EREME ARCHITECTURE ;
A titre encore plus subsidiaire, sur les préjudices allégués :
V" DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne peut en tout état de cause être fondée à solliciter une indemnité équivalente au montant de l’indemnité contractuelle prévue au contrat à la liant à la Société IMMOBILIS ;
V. DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne pourra en tout état de cause que revendiquer le remboursement des frais et honoraires d’architecte ;
V DEBOUTER en conséquence la Société COPRA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à l’octroi de dommages et intérêts correspondant au montant de l’indemnité contractuelle la liant à la Société IMMOBILIS ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie de la Société COPRA MEDITERRANEE :
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE a commis une faute de
° nature à entraîner sa responsabilité ; °
V DIRE ET JUGER que la Société EREME ARCHITECTURE sera recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par la Société COPRA MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
V CONDAMNER la Société COPRA MEDITERRANEE à la somme de 5.000,00 € sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 5
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Y CONDAMNER la Société COPRA MEDITERRANEE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître SORENSEN, avocat au Barreau d’Aix en Provence et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société MONTMIRAIL S.A.S. et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur Mandataire général pour la France : LLOYD’DS FRANCE S.A.S. (intervenant volontairement) demandent au tribunal de :
VU la qualité de simple courtier et non d’assureur de la Société MONTMIRAIL,
VU l’intervention volontaire en ses lieux et place de la compagnie exactement dénommée LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES,
V METTRE HORS DE CAUSE la Société MONTMIRAIL ;
Y DONNER ACTE aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur Mandataire Général pour la FRANCE, LLOYD’S FRANCE S.A.S. de leur intervention volontaire en ses lieux et place ;
À titre principal, Vu les articles A.112 et L124-5 du code des assurances,
V CONSTATER que la Société EREME ARCHITECTURE était assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en vertu d’une police d’assurance n° 23-06-12819- 06 résiliée à effet du 31 décembre 2011 sans maintien des garanties dissociables ;
V CONSTATER que la Société EBA INSURANCES SERVICES LTD a succédé aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la Société EREME ARCHITECTURE en vertu d’une police ayant vocation à couvrir un sinistre relevant de la RC et issu d’une réclamation intervenue le 12 janvier 2016 ;
EN CONSEQUENCE,
Y DIRE ET JUGER que la police d’assurance DU LLOYD’S ayant précédemment couvert la Société EREME ARCHITECTURE est inapplicable au présent litige ;
V PRONONCER la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S ;
À titre subsidiaire,
Vu l’article 1165 du Code Civil,
Vu l’absence de faute ou de manquement de l’architecte,
Vu l’inertie fautive manifeste de la Société COPRA MEDITERRANEE à l’égard des acquéreurs, ne justifiant pas avoir fait intervenir l’architecte pour tenter de régulariser son projet sur des règles d’accessibilité et de sécurité pourtant parfaitement régularisables,
Y DEBOUTER la Société COPRA MEDITERRANEE de sa demande de condamnation in solidum à l’encontre d’ERÈEME ARCHITECTURE et singulièrement des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S qui seront purement et simplement mis hors de cause ;
V DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à’statuer ;
En tout état de cause et si par impossible une quelconque condamnation devait intervenir à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S,
Y DIRE et JUGER que la garantie des souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES sera alors limitée sous déduction des franchises contractuelles prévues dans les conditions particulières de la police ;
Reconventionnellement,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 6
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V CONDAMNER la Société COPRA MEDITERRANEE au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société EBA INSURANCES SERVICES Limited demande au tribunal de :
Vu le Code Civil et notamment ses articles 1134 et 1147, 1792 et suivants,
Vu le Code de Procédure Civile et notamment ses articles 699 et 700,
V DECLARER recevable la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
V DIRE ET JUGER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées contre la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited ;
En conséquence : A titre principal, sur la nullité de l’assignation délivrée du fait de la disparition de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited à la date de l’assignation :
V. DIRE ET JUGER que la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited n’a plus d’existence juridique depuis le mois d’août 2015, ayant été rachetée par la Société NEXUS UNDERWRITING MANAGEMENT Limited ;
V DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée à la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2016 a en conséquence été délivrée à une personne morale inexistante ;
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne justifie pas de ce que l’assignation en date du 13 juillet 2016 aurait été régulièrement signifiée à la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited ;
V DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée par la Société COPRA MEDITERRANEE est frappée d’une nullité de fond ;
V PRONONCER en conséquence la nullité de l’assignation délivrée par la Société COPRA MEDITERRANEE ;
V DIRE ET JUGER la Société COPRA MEDITERRANEE irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited ;
A titre subsidiaire, sur la mise hors de cause de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited, prise en sa seule qualité de courtier en assurances ;
V DIRE ET JUGER que la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited n’a pas la qualité d’assureur de la Société EREME ARCHITECTURE ;
V DIRE ET JUGER que la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited a la simple qualité de courtier en assurances ;
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE n’administre pas la preuve qui lui incombe de ce que la compagnie FBA INSURANCE SERVICES Limited serait l’assureur de la Société EREME ARCHITECTURE ;
V DEBOÛTER en conséquence la Société COPRA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited, laquelle ne saurait, en sa seule qualité de courtier en assurances, supporter la charge d’une éventuelle condamnation du fait des manquements allégués de la Société EREME ARCHITECTURE ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 7
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Dans l’hypothèse où, contre toute attente, le tribunal de commerce de Marseille qualifierait la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited d’assureur de la Société FEREME ARCHITECTURE, A titre plus subsidiaire, sur le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’Aix en Provence,
V
DIRE ET JUGER qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de la Société COPRA MEDITERRANEE de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, en suite de l’appel interjeté par la Société COPRA MEDITERRANEE à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28 juillet 2015 (RG n°2015/002298) dans le litige qui l’oppose à la Société IMMOBILIS ;
DIRE ET JUGER qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande principale de la Société COPRA MEDITERRANEE de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance actuellement pendante par devant la 8ème chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence et enregistrée sous le numéro de RG 15/968 ; PRONONCER en conséquence le sursis à statuer du présent litige dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans l’instance actuellement pendante par devant la 8ème chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence, et enregistrée sous le numéro de RG 15/968 ;
A titre particulièrement subsidiaire, sur le mal-fondé de toute demande subsidiaire de condamnation à des dommages et intérêts formée par la Société COPRA MEDITERRANEE : Sur le rejet des prétentions de la Société COPRA MEDITERRANEE au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil,
V
V
V
V
DIRE FT JUGER que les ouvrages objets du présent litige n’ont jamais été réceptionnés ;
DIRE ET JUGER que l’absence de réception fait échec à l’application du régime de responsabilité posé par les articles 1792 et suivants du Code Civil ;
DIRE ET JUGER que la garantie d’un assureur ne saurait être mobilisée au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la Société COPRA MEDITERRANEE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil ;
Sur le rejet des prétentions de la Société COPRA MEDITERRANEE au visa des principes de la responsabilité contractuelle
V
V
DIRE ET JUGER que la Société ERÈME ARCHITECTURE n’est tenue que d’une simple obligation de moyens ;
DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne démontre pas que la Société EREME ARCHITECTURE aurait manqué à son obligation de moyens envers la Société COPRA MEDITERRANEE ;
DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ;
DIRE ET JUGER que la faute de la Société COPRA MEDITERRANEE est une cause totalement exonératoire de la responsabilité de la Société EREME ARCHITECTURE ; DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE sera déclarée seule responsable des préjudices dont elle sollicite aujourd’hui l’indemnisation ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 8
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne peut en tout état de cause être fondée à solliciter une indemnité équivalente au montant de l’indemnité contractuelle prévue au contrat à la liant à la Société IMMOBILIS ;
V DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne pourra en tout état de cause que revendiquer le remboursement des frais et honoraires d’architecte ;
v DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible l’autorisant à solliciter le règlement de dommages et intérêts à hauteur de l’indemnité contractuelle de 93.750,00 € HT;
V. DIRE ET JUGER que la condamnation solidaire de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited à la somme de 93.750,00 € HT serait constitutive d’un enrichissement sans cause au profit de la Société COPRA MEDITERRANEE ;
V DEBOUTER en conséquence la Société COPRA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de sa demande subsidiaire de règlement de la somme de 93.750,00 € HT à titre de dommages et intérêts, formée à l’encontre de la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited ;
A titre infiniment subsidiaire, sur l’appel en garantie de la Société COPRA MEDITERRANEE :
V" DIRE ET JUGER que la Société COPRA MEDITERRANEE a commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité ;
V DIRE ET JUGER que la Société EREME ARCHITECTURE sera recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par la Société COPRA MEDITERRANEE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
V DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
V DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à condamnation subsidiaire à la somme de 93.750 € à titre de dommages et intérêts ;
V CONDAMNER la Société COPRA MEDITERRANEE à la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
V CONDAMNER la Société COPRA MEDITERRANEE aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître SORENSEN, avocat au Barreau de d’Aix en Provence et aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
+ +
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2016F001255, 2016F01846 et 2016F01951, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, il y a lieu de recevoir LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD"S DE LONDRES représentés par
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 9
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
leur Mandataire général pour la France : LLOYD’DS FRANCE S.A.S. en leur intervention volontaire ; que de même suite, il y a lieu de donner acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur Mandataire Général pour la France, LLOYD’S FRANCE S.A.S. de ce qu’ils déclarent intervenir en la présente instance aux lieu et place de la Société MONTMIRAIL S.A.S., simple courtier d’assurance et non assureur et de ce que la Société EREME ARCHITECTURE était assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en vertu d’une police d’assurance n° 23-06-12819-06 ;
Attendu qu’il convient de donner acte à la Société EBA INSURANCE SERVICES Limited de ce qu’elle soulève l’exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2016 aux motifs que :
v la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited n’a plus d’existence juridique depuis le mois d’août 2015, ayant été rachetée par la Société NEXUS UNDERWRITING MANAGEMENT Limited ;
V l’assignation délivrée à la compagnie EBA INSURANCE SERVICES a en conséquence été délivrée à une personne morale inexistante ;
V la Société COPRA MEDITERRANEE ne justifie pas de ce que l’assignation en date du 13 juillet 2016 aurait été régulièrement signifiée à la compagnie FBA INSURANCE SERVICES Limited ;
V l’assignation délivrée par la Société COPRA MEDITERRANEE est frappée d’une nullité de fond ;
Attendu qu’en application des dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il échet de surseoir à statuer sur l’entier litige, y compris sur l’exception de nullité soulevée par la Société EBA INSURANCE SERVICES Limited et ce, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, par suite de l’appel interjeté par la Société COPRA MEDITERRANEE à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28 juillet 2015 (RG n°2015 002298) dans le litige qui l’oppose à la Société IMMOBILIS ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2016F001255, 2016F01846 et 2016F01951, par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Reçoit LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur Mandataire général pour la France : LLOYD’DS FRANCE S.A.S. en leur intervention volontaire ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2016F00125 Page n° 10
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
Donne acte aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur Mandataire Général pour la France, LLOYD’S FRANCE S.A.S. de de ce qu’ils déclarent intervenir en la présente instance aux lieu et place de la Société MONTMIRAIL S.A.S., simple courtier d’assurance et non assureuret de ce que la Société EREME : ARCHITECTURE était assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S en vertu d’une police d’assurance n° 23-06-12819-06 ;
Donne acte à la Société EBA INSURANCE SERVICES Limited de ce qu’elle soulève l’exception de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par exploit d’huissier en date du 13 juillet 2016 aux motifs que :
v la compagnie EBA INSURANCE SERVICES Limited n’a plus d’existence juridique depuis le mois d’août 2015, ayant été rachetée par la Société NEXUS UNDERWRITING MANAGEMENT Limited ;
V" l’assignation délivrée à la compagnie EBA INSURANCE SERVICES a en conséquence été délivrée à une personne morale inexistante ;
V la Société COPRA MEDITERRANEE ne justifie pas de ce que l’assignation en date du 13 juillet 2016 aurait été régulièrement signifiée à la compagnie FEBA INSURANCE SERVICES Limited ;
V l’assignation délivrée par la Société COPRA MEDITERRANEE est frappée d’une nullité de fond ;
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Sursoit à statuer sur l’entier litige, y compris sur l’exception de nullité soulevée par la Société EBA INSURANCE SERVICES Limited et ce, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence, par suite de l’appel interjeté par la Société COPRA MEDITERRANEE à l’encontre du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence en date du 28 juillet 2015 (RG n°2015 002298) dans le litige qui l’oppose à la Société IMMOBILIS ;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 30 mai 2017 ;
[…]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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