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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 13 janv. 2017, n° 14/19193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/19193 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 17 septembre 2014, N° 13/1563 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre C
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 13 JANVIER 2017
N°2017/ 14
Expertise : renvoi au mardi 13 juin 2017 à 09h00
Rôle N° 14/19193
Z X
C/
SARL LA GOELETTE
Grosse délivrée le :
à:
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Sandra-nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 17 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1563.
APPELANT
Monsieur Z X, XXX
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
SARL LA GOELETTE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Sandra-nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent CHARLES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2017
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Z X a travaillé pour le compte de la SARL LA GOELETTE, exerçant sous l’enseigne Brasserie La Farandole, à compter du 1er octobre 2012 en qualité de cuisinier et selon un salaire mensuel prévu de 2000 € nets ;
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants;
Le 31 octobre 2012, la SARL LA GOELETTE mettait fin aux fonctions de Z X, l’attestation destinée à Pôle emploi portant la mention : rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur ;
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il saisissait le 6 mai 2013 le conseil des prud’hommes aux fins de solliciter la requalification de la rupture des relations de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités d’usage ainsi que le paiement d’heures supplémentaires ;
Par jugement en date du 17 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de Marseille déboutait les parties de toutes leurs demandes et condamnait Z X aux dépens ;
Ce dernier relevait appel de la décision le 26 septembre 2014 ;
Suivant conclusions déposées le 15 novembre 2016, soutenues oralement, il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 1221-13 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article L. 1221-25 du code du travail,
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, Vu la convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997,
INFIRMER le jugement prononcé par le Conseil des prud’hommes de Marseille le 18 septembre 2014 en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de toutes ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
LE CONFIRMER pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
DIRE ET JUGER que la Cour dispose d’éléments de preuve suffisants pour juger qu’il n’existe pas de contrat de travail écrit entre la société LA GOELETTE et Monsieur X, prévoyant une période d’essai,
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail est intervenue en l’espèce à l’initiative de la société LA GOELETTE sans énonciation de motif au prétexte d’une période d’essai illicite,
DIRE ET JUGER en conséquence que ladite rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER en conséquence la société la GOELETTE au paiement de :
-2560 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
-30720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant au préjudice économique et moral subi par Monsieur X),
A défaut :
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire graphologique destinée à déterminer si la signature apposée sur le document présenté par la société LA GOELETTE comme contrat de travail est celle de Monsieur Z X ou si au contraire, il s’agit d’un faux,
SURSEOIR à statuer sur le surplus des demandes,
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société LA GOELETTE est intervenue sans que le délai de prévenance prévu à l’article L. 1221-25 du code du travail, en l’espèce ne pouvant être inférieure à 48 heures, soit respecté,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail à l’initiative de la société LA GOELETTE est intervenue au contraire dans des circonstances particulièrement brutales alors que le salarié était en arrêt maladie,
DIRE ET JUGER que ladite rupture n’est justifiée par aucune cause inhérente aux qualités professionnelles de Monsieur X,
DIRE ET JUGER en conséquence que la rupture du contrat de travail de Monsieur X, intervenue à l’initiative de l’employeur, s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important le fait que la société LA GOELETTE se prévaut d’une période d’essai,
CONDAMNER en conséquence la société la GOELETTE au paiement de :
-2560 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
-30720 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant au préjudice économique et moral subi par Monsieur X),
En tout état de cause :
CONSTATER que Monsieur X a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées par la société LA GOELETTE,
CONDAMNER en conséquence la société LA GOELETTE au paiement des sommes suivantes :
-4148, 94 euros à titre de rappel de salaires (734, 98 euros net soit 1 198.02 brut) et heures supplémentaires : (36 heures X 9,72 + 3 heures X 10, 69+3 heures X 11, 66 +22 heures X 14, 58) X 4 = 2950, 92 euros) outre la somme de 414, 89 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les rappels de salaires ;
-622,08 euros à titre de rappel de salaires correspondant au jour de repos que Monsieur X n’a pas pris outre la somme de 62, 20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire,
CONDAMNER la société LA GOELETTE au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER à la société LA GOELETTE d’avoir à communiquer à Monsieur X l’attestation destinée à Pôle Emploi, le reçu du solde de tout compte, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois d’octobre 2012, rectifiés conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
DEBOUTER la société LA GOELETTE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions déposées le 15 novembre 2016, reprises à la barre, la SARL LA GOELETTE sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement
— en conséquence déboute Z X de l’ensemble de ses demandes
— condamne Z X à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamne aux dépens
MOTIFS
A/ sur l’existence du contrat de travail
Attendu que sont produits au débat : – une promesse d’embauche non datée signée du gérant de la SARL LA GOELETTE libellée comme suit:
'Je soussigné, C D, gérant de la SARL LA GOELETTE, atteste sur l’honneur d’une promesse d’embauche de M. X Z au poste de chef de cuisine pour un contrat en CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE d’un montant net mensuel de 2000 € hors primes mensuelles sur la participation au bénéfice '
— un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er octobre 2012, signé par les deux parties, fixant la date d’engagement au même jour, pour un emploi de cuisinier, niveau 2, échelon 2, prévoyant un salaire brut mensuel de 1474,33 € et une période d’essai de deux mois civils ;
— une déclaration unique d’embauche effectuée le 5 octobre 2012 ;
Attendu que Z X soutient que le contrat de travail est un faux et qu’il ne reconnaît pas sa signature sur ce document ; qu’il estime donc que l’employeur ne peut se prévaloir d’une quelconque période d’essai de sorte que la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de l’employeur sans énonciation de motif doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour établir la fausseté de la signature sur le document produit, Z X communique :
— la photocopie de sa carte d’identité avec un petit mot et sa signature,
— la photocopie de la réception d’une plainte à la gendarmerie de Saint Cyr sur mer en date du 6 novembre 2012 ,
— un courrier adressé à son conseil à une date indéterminée,
— une demi-page remplie de paraphes de ses initiales ;
Attendu qu’il demande à la cour si elle n’était pas convaincue de la fausseté d’ordonner une expertise graphologique ;
Attendu que contrairement au conseil des prud’hommes, la cour n’a pas les mêmes certitudes sur l’authenticité de la signature portée sur le contrat de travail, laquelle conditionne le sort du procès quant à la rupture des relations contractuelles ; que faisant droit à la demande subsidiaire, elle ordonne une expertise suivant les termes du dispositif aux frais avancés du demandeur à la mesure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire avant-dire droit, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Ordonne une expertise graphologique ;
Commet pour y procéder : MAVRIS-IMBERT Catherine née BOUTIER diplôme de graphologie Maîtrise en droit,
XXX
XXX
Port. : 06.95.58.59.62 Mèl : cmavrisimbert@hotmail.fr
avec la mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile, de déterminer si la signature portée sur le contrat de travail émane ou non de Z X ;
Dit que l’expert pour accomplir sa mission disposera des documents suivants que les parties auront la charge de lui communiquer :
— le contrat de travail en date du 1er octobre 2012 en original si possible, ( pièce n° 2 de l’intimée),
— la plainte de Z X enregistrée le 6 novembre 2012 à la gendarmerie de Saint Cyr sur mer ( pièce n° 5 de l’appelant),
— le courrier dactylographié en original adressé par Z X à son conseil ( pièce n° 10 de l’appelant),
— la feuille en original contenant le scann de la pièce d’identité et un mot manuscrit et signé de Z X ( pièce n°11 de l’appelant),
— une feuille contenant des paraphes ( pièce n° 12 de l’appelant);
Dit que l’expert pourra faire toute constatation utile à la résolution du différend ;
Dit que la consignation à la Régie de la Cour d’Appel, XXX, XXX, de la somme de 1200 € (à valoir à titre de provision sur les honoraires de l’expert) sera effectuée par Z X et ce, avant le 28 février 2017 ;
Dit que par les soins du Greffier, avis de cette consignation sera donné à l’expert;
Dit qu’à défaut de ce faire, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du Magistrat chargé du contrôle des expertises;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire adjoindre tout spécialiste de son choix;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente;
Dit que l’expert devra faire connaître dès que possible après sa désignation le coût total prévisible de son intervention, et demander si nécessaire, sous réserve de la décision du magistrat chargé du contrôle des expertises, le versement d’un complément de consignation aussi proche que possible de sa rémunération définitive;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour avant le 30 avril 2017 sauf à nous faire connaître toute difficulté dans l’exécution de sa mission et transmettra un exemplaire à chaque partie ou à son avocat ; Désigne le Président de la Chambre pour suivre le déroulement des opérations d’expertise;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 13 juin 2017 à 9 h devant la 9°C, salle d’audience N°3, les parties devant s’y présenter ou s’y faire représenter;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience;
Dit que les parties se mettront en état pour cette date ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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