Non-lieu à statuer 23 mai 2025
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 mai 2025, n° 2510852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 22 avril et 12 mai 2025, M. B C, représenté par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l 'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— et les observations de Me Da Costa, avocat substituant Me Pafundi, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1993, a présenté le 15 avril 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 16 avril 2025, le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 16 avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application. Elle précise, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, que la demande de M. C est rejetée au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. "
8. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. C a vu rejeter sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 12 août 2024 et que sa demande, déposée le 16 avril 2025 constitue un réexamen. Si M. C fait valoir un état de santé précaire, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité du 15 avril 2025 qu’il réside chez son oncle maternel et ne présentait à cette date aucun facteur particulier de vulnérabilité. Par ailleurs, la circonstance qu’il souffre d’une anémie pour laquelle il a été traité n’est pas suffisante à modifier cette évaluation. Dès lors, l’intéressé entrait dans les dispositions 3° de l’article L. 551-15 aux termes duquel le directeur de l’OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire de M. C.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Femme enceinte ·
- Aide ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation professionnelle ·
- Prestataire ·
- Région ·
- Juridiction ·
- Activité ·
- Délégation ·
- Compétence ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Charges ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- L'etat ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Guadeloupe ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Fraudes ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Précompte ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Département ·
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Création d'entreprise ·
- Étudiant ·
- Recherche d'emploi ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Curatelle ·
- Fausse déclaration ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Défense ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.