Infirmation 2 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 avr. 2014, n° 12/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2012, N° 10/01507 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
G
R.G : 12/02814
J
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mars 2012
RG : 10/01507
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 02 AVRIL 2014
APPELANTE :
I J
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Me Edith NOLOT, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Février 2014
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat G, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 novembre 2009, la société GUISNEL DISTRIBUTION qui exerce une activité de transports et notamment de transport de meubles, a engagé I J en qualité de responsable d’exploitation 'Rhône Alpes', statut agent de haute maîtrise, groupe 6, coefficient 200 de la convention collective des transports et activités auxiliaires du transport, la rémunération étant fixée à 2 750 € pour 38 heures hebdomadaires outre un intéressement mensuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2010, la société GUISNEL DISTRIBUTION l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 2 avril et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 12 avril 2010, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Le 22 mars 2010, vous avez accepté de reporter une journée de repos et de venir travailler à l’agence compte tenu de l’absence du responsable d’agence, Monsieur A qui devait assister à une formation importante à notre siège à Dol en Bretagne.
Dans la matinée, vous avez eu un accrochage important avec AF B, agent d’exploitation.
Monsieur Z a dû faire demi-tour, en entendant vos propos au téléphone: au lieu de tenter d’apaiser la situation, et d’assurer le bon fonctionnement de 'l’agence, en son absence, vous avez, au contraire, envenimé les choses; allant jusqu’à lui demander de faire un choix entre vous et Monsieur B.
A son arrivée à l’agence. Monsieur A, constatant votre énervement et vos propos excessifs, vous a demandé de rentrer chez vous, ce que vous avez refusé.
Devant cette situation inextricable, et au regard de votre insubordination et des manquements incessants commis depuis votre arrivée dans l’entreprise, nous avons du vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire.
Votre attitude du 22 mars ne constitue qu’un épiphénomène d’une situation conflictuelle préexistante, pour laquelle nous vous avions mise en garde.
De nombreux accrochages se sont produits, non seulement avec vos équipes proches: notamment AF B, Agent d’exploitation, W L, nouvellement recruté, AH-AI AJ, XXX, Monsieur Y, XXX, Monsieur H, Responsable du service cuisines, mais également avec d’autres services de l’entreprise.
Ces situations conflictuelles sont la conséquence d’un comportement quotidiennement agressif que vous avez adopté depuis votre entrée récente dans l’entreprise.
Nous vous avons pourtant régulièrement conseillé de changer vos méthodes de management, celles-ci n’étant pas adaptées à la culture de notre entreprise.
Vous n’avez, à aucun moment, accepté de vous remettre en cause, de revoir votre approche afin de pouvoir être reconnue et respectée en tant que Manager. Vous avez préféré la confrontation, l’agressivité, mettant sans cesse en avant votre statut de Responsable, sans jamais avoir prouvé vos compétences à ce titre.
De nombreux mails de reproches de votre part viennent prouver votre agressivité vis-à, vis de vos collègues sur Fleury Mérogis, sur St Martin de Crau, au Call Center et à Dol-de-Bretagne.
Vous n’avez pas réussi à vous imposer à la tête d’une petite équipe d’exploitation de trois personnes dont un exploitant de 23 ans.
Vous vous êtes entêtée à contrôler, à faire des reproches de façon systématique mais en outre, par mail, alors que vous travaillez tous dans le même bureau; au lieu de vous immerger dans l’exploitation, au lieu de vous mettre à la portée de vos subordonnés, au lieu de prendre part dans le travail de l’exploitation avec humilité, vous avez eu, au contraire, un comportement de petit chef qui ne vous a pas permis d’être reconnue par vos équipes.
De nombreux conflits sont inévitablement apparus dans ce contexte.
Par ailleurs, à plusieurs reprises, vous avez dénigré la Direction générale auprès de vos équipes, mais également auprès de collaborateurs d’autres agences.
Les propos tendancieux tenus à l’encontre de la Direction sont intolérables et nuisibles au bon fonctionnement de l’Entreprise.
Votre connaissance du métier est bien loin de la réalité des propos tenus lors de l’entretien d’embauche, les compétences constatées sont bien loin de celles décrites dans votre curriculum vitae.
Nous constatons que vous ne veillez pas au bon respect de la législation routière et sociale par les chauffeurs, mission qui vous incombe pourtant en votre qualité de responsable d’exploitation.
Ainsi, en janvier 2010, 58 infractions ont été constatées plus 10 infractions concernant les personnels intérimaires.
Sur les 58 infractions: entre autres 27 pour plus de 10 heures de temps de service, 3 pour plus de 12 heures de temps de service, 3 pour moins de 45 minutes de pause après 4h30 de conduite.
En février 2010, 56 infractions ont été relevées plus 14 infractions concernant les personnels intérimaires: entre autres 33 pour plus de 10 heures de temps de service, 3 pour plus de 12 heures de temps de service, 2 pour moins de 45 minutes de pause après 4h30 de conduite.
A mi-mars 2010,28 infractions ont été relevées: entre autres 14 pour plus de 10 heures de temps de service, 1 pour plus de 12 heures de temps de service, 1 pour moins de 45 minutes de pause après 4h30 de conduite.
Aucune amélioration n’est constatée malgré vos engagements pris de voir séparément tous les conducteurs concernés.
Malgré la politique sécurité du Groupe, malgré l’attachement de l’Encadrement sur ces points, vous n’avez pas pris la main sur votre exploitation afin de mener une action sur la réduction de ces infractions graves.
De plus, le 3 février 2010, l’affrété C est parti en surcharge alors que vous étiez sur le quai, responsable de tous les départs dans le respect de la Réglementation.
Nous ne pouvons accepter de tels manquements aux règles de sécurité.
La non-prise en main de l’exploitation et le maintien des infractions à des niveaux élevés sont d’autant plus graves que nous avons constaté une baisse de 11 % du chiffre d’affaires.
Il n’y avait donc aucun obstacle à la réduction des infractions graves puisque les tournées étaient beaucoup moins chargées.
Les explications contenues dans votre courrier recommandé du 23 mars 2010, et fournies lors de l’entretien, n’engagent que vous et qui ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits, et l’ampleur des dégâts occasionnés par votre comportement.
[…]Considérant ce qui précède, et notamment le fait que votre comportement agressif et conflictuel avec vos subordonnés et vos collègues mettent en péril le fonctionnement de l’agence de Saint Priest, votre incapacité à manager vos équipes, les conséquences de votre comportement sur le mauvais niveau des infractions à la Réglementation, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves.'
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce, par jugement du 19 mars 2012, a rejeté les demandes liées à l’exécution du contrat de travail et à sa rupture formées par I J.
Cette dernière a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 avril 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 23 septembre 2013, elle a demandé à la Cour de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer les sommes de
' 16 750 € à titre de dommages-intérêts (6 mois),
' 5 583,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 558,33 € au titre des congés payés afférents,,
' 1 088,84 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 108,88 € au titre des congés payés afférents,
subsidiairement,
— dire que l’employeur ne pouvait retenir une faute grave,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer les sommes de
' 5 583,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 558,33 € au titre des congés payés afférents,,
' 1 088,84 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 108,88 € au titre des congés payés afférents,
— constater que la société GUISNEL DISTRIBUTION a acquiescé au paiement de 315 heures supplémentaires sur la période du 1er décembre 2009 au 28 février 2010,
— dire que les 315 heures évoquées s’entendaient des heures travaillées au delà de l’horaire contractuel et notamment des trois heures supplémentaires hebdomadairement prévues,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1064,44 € outre les congés payés afférents décomptée à tort à ce titre,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer les sommes de
' 3 091,22 € au titre des heures supplémentaires effectuées durant les mois de novembre et mars 2010 établies par l’amplitude de ses journées de travail et des tâches qui lui incombaient,
' 2 921,16 € au titre des repos compensateurs,
' 240 € au titre de la prime d’intéressement à défaut pour l’employeur de justifier des droits de la salariée à ce titre,
' le montant du différentiel entre son salaire et le salaire minimum prévu par la convention collective au titre des fonctions du supérieur hiérarchique remplacé,
subsidiairement,
— dire qu’elle était en toute hypothèse fondée à percevoir une prime en application de l’alinéa 2 de l’article 13 de l’annexe à la convention collective,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 € à ce titre outre une indemnité de congés payés de 200 € ,
— dire que les sommes ayant la nature de salaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de l’introduction de la demande,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 23 septembre 2013, la société GUISNEL DISTRIBUTION a conclu à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes présentées et à l’allocation d’une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt avant dire droit du 2 décembre 2013, la Cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 février 2014, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience,
— ordonné à la société GUISNEL DISTRIBUTION la production des derniers bulletins de salaire d’Q X et des premiers de M A ou du contrat de travail de chacun de ces salariés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt et pendant trois mois après quoi il sera à nouveau statué,
— réservé à la Cour la faculté de liquider cette astreinte,
— invité les parties à présenter leurs observations sur ces pièces au regard de la demande présentée,
— réserve les autres demandes et les dépens.
La société GUISNEL DISTRIBUTION a communiqué les pièces demandées le 23 décembre 2013.
Dans ses écritures reprises à l’audience du 12 février 2014, I J demande à la Cour de faire droit aux demandes précédemment présentées et, au vu des pièces produites en application de l’arrêt du 2 décembre 2013, de :
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer la somme de 1 528,99 € au titre de l’indemnité différentielle due à raison du remplacement de son supérieur hiérarchique,
— statuer ce que de droit sur l’astreinte, les pièces justificatives ayant été réceptionnées le 23 décembre 2013,
— dire que l’ensemble des sommes ayant la nature de salaire porteront intérêt au taux légal avec capitalisation par année entière, en application de l’article 1154 du code civil, à compter de l’introduction de la demande,
— condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de ses conclusions régulièrement communiquées et reprises à l’audience du 12 février 2014, la société GUISNEL DISTRIBUTION formule les demandes suivantes :
— lui donner acte de la production de l’ensemble des pièces visées par l’arrêt du 2 décembre 2013,
— dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte,
— dire que I J n’a pas remplacé le responsable d’agence dans toutes ses fonctions,
— dire qu’elle ne peut prétendre à l’application de l’article 13 alinéa 1 de la convention collective des transports routiers,
Subsidiairement, en cas d’allocation d’une indemnité différentielle,
— dire qu’elle ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires prétendument effectuées entre le 18 janvier et le 1er mars 2010 et l’indemnité différentielle,
— dire que l’indemnité différentielle ne peut correspondre qu’à la différence entre le salaire minimum conventionnel et le salaire de base de I J,
— dire par conséquent la demande de I J sans objet,
très subsidiairement, si l’indemnité différentielle était calculée à partir du salaire effectivement versé au supérieur remplacé,
— dire que doit être retenu le salaire effectivement perçu par I J dans le cadre de son forfait mensuel ( heures supplémentaires incluses),
— dire en conséquence que le montant de l’indemnité différentielle serait de 583,33 € pour un mois travaillé et que, pour la période de remplacement du 18 janvier au 1er mars 2010, I J ne pourrait prétendre à une indemnité supérieure à 940,95 €,
— débouter I J de sa demande compte tenu du complément de
5 545,46 € bruts déjà versé,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris et lui allouer une indemnité de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en liquidation d’astreinte :
La société GUISNEL DISTRIBUTION a signé le 6 décembre 2013 l’avis de réception de la notification de l’arrêt avant dire droit du 2 décembre 2013 lui ordonnant la production des derniers bulletins de salaire d’Q X et des premiers de M A ou du contrat de travail de chacun de ces salariés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt.
Ce délai expirant le samedi 21 décembre a été prorogé, en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, au lundi 23 décembre, jour où les pièces sollicitées ont été communiquées.
Il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte.
Sur la demande en versement d’une indemnité différentielle :
L’article 13 de l’annexe III, techniciens et agents de maîtrise, de la convention collective énonce que lorsqu’un technicien ou agent de maîtrise doit temporairement remplir effectivement toutes les fonctions d’un supérieur absent, il doit recevoir pendant la durée de ce remplacement une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant à l’emploi qui lui est confié.
L’alinéa 2 ajoute que lorsqu’un technicien ou agent de maîtrise, sans remplir effectivement toutes les fonctions d’un supérieur absent, doit néanmoins du fait de cette absence assumer un surcroît de travail ou de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.
Les indemnités prévues aux alinéas ci-dessus ne sont dues que lorsque la durée du remplacement est égale ou supérieure à un mois et s’il ne s’agit pas du congé annuel de l’agent à remplacer.
I J soutient avoir exercé les fonctions de responsable d’agence à compter du départ d’Q X le 18 janvier 2010 jusqu’à l’arrivée de son successeur M A en mars 2010.
La société GUISNEL DISTRIBUTION le conteste en arguant que la salariée n’a assumé que les tâches du responsable liées à l’exploitation. Elle n’en justifie toutefois pas, ne démontrant pas une ventilation entre plusieurs salariés des diverses missions réalisées par le responsable d’agence.
Au contraire, par courriels des 19 et 20 janvier 2009, O E, directrice des ressources humaines, puis S V, directeur des opérations, ont informé les salariés et certains clients (Habitat), que dans l’attente du recrutement d’un nouveau responsable, I J était chargée d’assurer l’interim et leur ont communiqué ses coordonnées pour qu’ils puissent la contacter en cette qualité.
Les courriels échangés durant cette période montrent que la salariée a assuré le traitement des paies outre les tâches liées au fonctionnement de l’agence.
Il est donc établi que la salariée a exercé les fonctions de chef d’agence pendant la vacance de ce poste entre janvier et mars 2010.
Elle remplit donc les conditions posées par l’alinéa 1 de l’article 13 précité et a droit, pendant la durée de ce remplacement, au bénéfice d’une indemnité différentielle qui lui assure au moins le salaire garanti correspondant à l’emploi qui lui est confié, correspondant au groupe 3, coefficient 113 de la convention collective au vu des contrats de travail produits par la société GUISNEL DISTRIBUTION.
Toutefois la lecture de ces contrats de travail ainsi que de la définition de fonction qui y est annexée, montre que Q X puis M A qui lui a succédé avaient la charge des agences de Saint Priest et de Saint Quentin Fallavier tandis que I J n’a été chargée d’assurer l’intérim que sur une seule agence, celle de Saint Priest à laquelle elle était attachée et non la seconde.
Par ailleurs, ceux-ci étaient assujettis à un forfait jour qui, par définition, intègre la possible réalisation d’heures supplémentaires et justifie une majoration de salaire.
Tel n’est pas le cas de I J dont le salaire est défini par rapport à la durée légale et qui revendique par ailleurs paiement d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article 13 de l’annexe III précité, elle ne peut dès lors prétendre qu’au minimum garanti correspondant à l’emploi qui lui a été confié, cadre, groupe 3, coefficient 113, soit 2 245,18 € pour 151,67 heures.
Son salaire de base pour 151,67 heures étant supérieur comme s’établissant à 2 483,89 €, la demande en indemnité différentielle doit être rejetée.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Par courrier du 11 mars 2010, I J a confirmé que le nombre d’heures supplémentaires effectuées du 1er décembre 2009 au 28 février 2010 représentait un total de 315 heures et a rappelé l’accord intervenu pour l’indemnisation de ces heures, soit le paiement de la moitié avec la paie du mois d’avril et l’attribution de repos pour l’autre moitié.
Le bulletin de salaire du mois d’avril 2010, établi après le licenciement, fait état du paiement de la somme de 5 545,46 € au titre de la régularisation de 240,20 heures supplémentaires. Le solde de tout compte détaille ce montant. Partant du total des 315 heures supplémentaires réclamées, la société GUISNEL DISTRIBUTION en déduit, les 13 heures supplémentaires mensuelles prévues par le contrat et déjà payées ainsi que les heures de récupération prises les 17,18 et 19 mars.
Au regard de cette réponse très claire à la demande de la salariée, sur ses propres bases de calcul, l’employeur ne peut aujourd’hui dénier la réalisation d’heures supplémentaires et sa prise en compte de celles-ci.
Ne reste dès lors qu’un litige sur leur décompte.
I J soutient qu’elle a aussi effectué des heures supplémentaires en novembre 2009 et en mars 2010 non comptabilisées dans les 315 heures réclamées et que la société GUISNEL DISTRIBUTION a déduit à tort de son décompte les 3 heures supplémentaires structurelles payées chaque mois alors que n’ont été décomptées que les heures supplémentaires faites au delà du forfait de 38 heures réglé par la société.
Si elle peut être suivie dans son raisonnement sur ce dernier point, la demande ne portant que sur les heures supplémentaires non régularisées et dès lors hors de celles prévues contractuellement, la demande d’heures supplémentaires complémentaire, fondée essentiellement sur les relevés des horaires des appels téléphoniques de son portable professionnel n’est pas suffisamment caractérisée.
Ces relevés font effectivement état d’appels de sa part tôt le matin jusqu’au soir entre 18 et 20 heures mais également le dimanche ou lors des ses jours de récupération alors que, si elle signale des appels de M A au cours de ces journées, elle ne soutient pas avoir été, elle même, dans l’obligation d’avoir des contacts avec des salariés ou des clients au cours de cette période. Des appels téléphoniques ne font par ailleurs pas la preuve d’une présence à l’agence ni d’un travail continu.
Les numéros appelés n’étant pas identifiés, ces documents ne peuvent, à eux seuls, manifester la réalisation d’heures supplémentaires.
De plus, I J ne peut à la fois soutenir que cet important volume d’heures supplémentaires (qui ne comprend aucun temps de pause) tient à la nécessité d’assumer deux emplois, le sien et celui de chef d’agence, et réclamer des heures supplémentaires en nombre équivalent alors qu’elle n’assumait pas cette charge.
Elle reconnaît elle même que les clés de l’agence et le code alarme ne lui ont été remis que le 29 décembre 2009. D, M. F, agent d’exploitation, assurait l’ouverture et Q X, chef d’agence, la fermeture. Le premier a été placé en arrêt de travail le 18 décembre 2009 et le second a quitté la société le18 janvier 2010. Ce motif ne justifie pas d’une extension de ses horaires en novembre 2009 ni en mars 2010, M A ayant pris ses fonctions le 1er mars 2010 comme le confirme sa présence à la réunion des chauffeurs le 4 mars 2010 et les courriels adressés par la salariée à son supérieur au cours du mois de mars.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande à concurrence de 1 064,44 € correspondant aux heures structurelles déduites, au surplus sur 4 mois au lieu de trois, et de rejeter le surplus de la demande.
Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3121-11 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article 12 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport fixe le contingent à 130 heures pour le personnel sédentaire.
Toute heure accomplie au delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire équivalent dans les entreprises employant plus de 20 salariés en application de l’article 18-IV de la loi du 20 août 2008 non codifié.
Sur la base des 315 heures supplémentaires retenues auxquelles s’ajoutent les 39 heures supplémentaires structurelles payées par l’employeur au cours des mois de décembre 2009, janvier et février 2010, soit un total de 354 heures supplémentaires, 146,33 ont été réalisées au cours du mois de décembre 2009 selon le tableau dressé par I J.
Au cours de l’année 2010 ont donc été accomplies 354 – 146,33 = 207,67 heures soit 77,67 heures hors contingent.
La société GUISNEL DISTRIBUTION est dès lors redevable de la somme de 77,67 heures x 16,70 € = 1 297,08 € au titre du repos compensateur.
Sur la prime d’intéressement :
Le contrat de travail prévoit :
un intéressement mensuel calculé tant sur la performance de l’agence de Saint Priest que sur les pénalités liées aux infractions,
un intéressement trimestriel pouvant atteindre 240 € calculé sur le 'ratio propre assurance marchandises'.
I J relève à juste titre qu’un tel intéressement lui a été versé sur le bulletin de salaire de janvier 2010 au titre des mois de novembre et décembre 2009 pour un montant de 120 € selon l’intitulé figurant sur l’annexe jointe au bulletin de salaire détaillant le calcul de ces parts variables : 'intéressement trimestriel ratio, 5,45% = 120 € prorata temporis'.
La société GUISNEL DISTRIBUTION ne peut soutenir qu’il s’agit de l’intéressement mensuel de décembre 2009 alors que l’annexe précitée fait apparaître au niveau du calcul de cet intéressement un bonus de 60 € pour la part calculée sur le chiffre d’affaires mais un débit de 65 € au titre des pénalités liés aux infractions (5 € /infractions x13 = 65 €) donnant un intéressement nul pour le mois.
Ce calcul se retrouve chaque mois et ne donne un intéressement positif à concurrence de 5 € qu’en janvier 2010 et 15 € en février 2010 (payé respectivement en février et mars) à raison d’une réduction de la pénalité liée aux infractions.
La société GUISNEL DISTRIBUTION ayant admis le principe d’un intéressement trimestriel prorata temporis doit, à proportion, pour le 1er trimestre 2010 la somme de 218 €.
Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La société GUISNEL DISTRIBUTION formule plusieurs reproches dans la lettre de licenciement.
Il convient d’écarter de celui tenant à l’énonciation de propos tendancieux à l’encontre de la direction, rien ne venant le corroborer.
Ensuite, la société GUISNEL DISTRIBUTION relève que I J n’a pas veillé au respect de la législation routière et sociale par les chauffeurs, mission lui incombant en qualité de responsable d’exploitation, aucune amélioration n’étant constatée malgré son engagement de rencontrer chacun des conducteurs concernés.
A titre liminaire, il sera relevé que, par sa formulation même, l’employeur admet qu’à la fin de l’année 2009, date d’embauche de I J, la situation était mauvaise, de nombreuses infractions étant commises.
Par ailleurs, les chiffres qu’il énonce dans la lettre de licenciement et qui figurent sur un document qu’il a lui même établi ne correspondent pas à ceux inscrits dans les annexes des bulletins de salaire où ces infractions sont reprises pour calculer l’intéressement mensuel de la salariée.
Alors qu’aucune prime n’a été versée en novembre et décembre 2009 au vu du nombre d’infraction relevées, une telle prime a été payée en février et mars (5 et 15 € ) manifestant une décrue des infractions.
De plus, les notes internes établies après les réunions de chauffeurs les 15 janvier et 1er février 2010 traduisent cette amélioration. La première souligne que les infractions ont fortement augmenté en décembre 2009. Les règles sont rappelées et est prévue une intervention de I J auprès de chaque conducteur. La seconde relève une nette baisse en janvier des infractions dues au temps de service. Ce progrès est encore rappelé le 4 mars 2010 pour stigmatiser une rechute en février. Un appel à la vigilance est fait.
Enfin, le rapport établi par Q R, formateur de chauffeurs, met en exergue, à plusieurs reprises le soutien obtenu de I J sur les remarques faites tant sur le temps de service que sur le chargement des camions.
Sur ce dernier point, la société GUISNEL DISTRIBUTION reproche à I J le départ de l’affrêté C en surcharge le 3 février 2010. Toutefois, les parties versent des documents contraires. I J s’est immédiatement expliquée sur ce chargement et S T, directeur des opérations, et O E, directrice des ressources humaines, ont répondu 'OK, compris'. Il ne lui ont donc fait aucune observation et ne peuvent maintenant, sans plus d’éléments, lui imputer la surcharge constatée.
Ce grief, lié à la sécurité et au respect de la législation routière, n’est pas fondé.
La société GUISNEL DISTRIBUTION produit par ailleurs de nombreuses attestations émanant de salariés tant de l’agence que du siège et du call center, des exploitants, agents de quai et chauffeurs décrivant des sautes d’humeur de la part de I J, des excès d’autorité et une approche très souvent agressive, créant des tensions.
L’un d’eux, K L, résume la situation en disant avoir constaté que 'I J ne s’intéressait pas au problème évoqué mais à la façon de l’évoquer pour systématiquement dire que l’on parle mal'.
Le dernier incident qui a entraîné sa mise à pied date du 22 mars 2010, date à laquelle écourtant son repos, elle avait accepté d’être présente à l’agence, M A, nouveau Chef d’agence région Rhône Alpes, étant appelé au siège de la société, à Dol de Bretagne, pour une formation. Selon l’attestation de ce dernier, alors qu’il était en chemin, I J lui a téléphoné en lui disant que cela ne pouvait plus durer, qu’il fallait qu’il fasse quelque chose; qu’il a alors fait demi tour pour rentrer à l’agence; que, durant le trajet, il a contacté AF AG, exploitant logistique puis AD AE, assistante administrative, qui, tous deux lui ont indiqué que I J avait perdu son sang froid, et qu’à propos d’une reprise du client Habitat, elle s’était emportée à l’encontre de AF AG et avait jeté son téléphone portable dans sa direction; qu’à son arrivée, il lui avait demandé de partir chez elle en repos, qu’elle avait refusé à deux reprises de sorte qu’il lui avait notifié sa mise à pied.
Les deux salariés présents à l’agence ont confirmé le déroulement de la scène.
I J ne peut, pour dénier les faits reprochés, contester toutes les attestations produites, les qualifier de mensongères et soutenir que leurs auteurs prenaient ombrage du rappel des règles qu’elle pouvait faire.
Les difficultés relationnelles sont relatées pas des membres du personnel appartenant à des services très divers.
Cette mésentente ne concerne pas que son collaborateur le plus proche, AF B dont elle soutient que la direction avait pris parti pour lui, mais tous les partenaires dont, au regard de sa fonction de responsable d’exploitation, elle était censée faire l’interface.
La société GUISNEL DISTRIBUTION établit des éléments objectifs dont l’incident du 22 mars 2010 n’est que l’épilogue caractérisant les difficultés relationnelles de I J contrevenant à ses obligations professionnelles et au bon fonctionnement de l’entreprise.
La mesure de licenciement prononcée est justifiée.
Toutefois, embauchée le 16 novembre 2009 avec une période d’essai de 3 mois, la salariée, avant même le terme de celle-ci qui n’a pas été renouvelée, a été sollicitée pour assurer l’intérim du chef d’agence dès le 19 janvier 2010. Elle a alors exercé, outre ses fonctions, celle du chef d’agence et accompli de nombreuses heures supplémentaires.
Dans ce contexte de surcharge, de fatigue et de stress, la société GUISNEL DISTRIBUTION ne démontre pas le caractère de gravité de sa faute empêchant le maintien du contrat pendant la période de préavis.
Il convient en conséquence d’écarter la faute grave et de condamner la société GUISNEL DISTRIBUTION à lui payer les sommes non contestées même à titre subsidiaire de :
— 1 088,84 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 108,88 € au titre des congés payés afférents,
— 5 583,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 558,33 € au titre des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Ecarte la faute grave,
Condamne la société GUISNEL DISTRIBUTION à payer à I J la somme de :
— 1 064,44 € à titre d’heures supplémentaires et 106,44 € au titre des congés payés afférents,
— 1 297,08 € au titre du repos compensateur.
— 218 € au titre de l’intéressement trimestriel,
— 1 088,84 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 108,88 € au titre des congés payés afférents,
— 5 583,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 558,33 € au titre des congés payés afférents,
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société GUISNEL DISTRIBUTION aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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