Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2425605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425605 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre et 29 octobre 2024,
M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement au profit du requérant de la même somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction dès lors qu’il a délivré au requérant un récépissé valable du 9 octobre 2024 au 8 avril 2025 l’autorisant à travailler et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. .
Par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction mais maintenir ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () » ;
2. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de cet article, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou, avocat de M. B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée de manière définitive à M. B, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à titre définitif à M. B, l’Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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