Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2025, n° 2433210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433210 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Traore, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et/ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’après avoir déposé le 30 octobre 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne lui a été délivré ni titre de séjour ni attestation de prolongation d’instruction en dépit de plusieurs relances et d’une lettre recommandée auprès des services préfectoraux, qu’il risque de perdre son emploi constituant sa seule source de revenus et que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, à la liberté d’aller et venir et à la liberté de travailler ;
— l’utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu’il justifie avoir régulièrement déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 30 octobre 2023 et être dépourvu depuis le 2 octobre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, que le préfet devait lui remettre un récépissé le 3 octobre 2024 et qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit afin d’obtenir une injonction de délivrance d’un rendez-vous ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’aucune décision administrative n’a été prise y compris suite aux courriers de son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette requête.
Il soutient que M. A s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et qu’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 23 décembre 2024 au 22 mars 2025 lui a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 26 janvier 1986, entré en France durant l’année 2018, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 décembre 2023. Le 30 octobre 2023, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 2 octobre 2024. Le requérant a contacté une première fois les services préfectoraux sur le site de l’ANEF (Administration Numérique pour les Etrangers en France) puis par l’intermédiaire de son conseil par courrier avec accusé de réception daté du 8 octobre 2024 reçu par les services de la préfecture de police le 11 octobre suivant. N’étant pas parvenu à obtenir une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, alternativement ou cumulativement, une attestation de prolongation d’instruction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, la juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 23 décembre 2024 au 22 mars 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A tendant à obtenir, alternativement ou cumulativement, une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à obtenir, alternativement ou cumulativement, une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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