Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2504849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504849 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2025, N° 2502932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, l’annulation, ou subsidiairement la suspension, de l’ordonnance n° 2502932 du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal de céans l’expulsant du logement de fonctions qu’il occupe à Paris, comme proviseur-adjoint ;
2°) d’ordonner à la région Ile-de-France de le reloger ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été avisé le 5 février 2025 du dépôt du pli recommandé contenant la communication de la requête en référé de la région Ile-de-France et le convoquant à une audience publique le 13 février 2025 ; ayant retiré le pli dans le délai de garde de quinze jours, le 14 février 2025, il n’a pu se défendre à cette instance de référé qui n’a pas été rendu contradictoirement ;
— les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies en l’absence d’urgence (la proviseure adjointe du lycée Hector Guimard pouvant être logée dans le logement de fonctions non occupé de la proviseure de ce lycée) ; il n’a pas été mis en demeure de quitter les lieux préalablement à l’action engagée ; son état de santé fait obstacle à son déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Sur le fondement de ces dispositions, à la requête de la région Ile-de-France, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par une ordonnance n° 2502932 du 14 février 2025, enjoint à M. B et à tout occupant de son chef d’évacuer le logement situé 6, rue Radiguet, 75019 Paris, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance et autorisé la région Ile-de-France à procéder à l’expulsion d’office de M. B une fois ce délai écoulé et à débarrasser les lieux de tout bien qui y subsisterait après le départ de celui-ci.
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, selon le premier alinéa de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. »
4. Par la présente requête, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A B, ancien proviseur-adjoint du lycée Hector Guimard qui bénéficiait à ce titre d’un logement de fonction situé 6, rue Radiguet, 75019 Paris, demande la modification de ladite ordonnance n° 2502932 du 14 février 2025 et la modification demandée à titre principal est l’annulation pure et simple de l’ordonnance pour irrégularité de la procédure suivie que seul le juge de cassation a le pouvoir de prononcer. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable, dans toutes ses conclusions, en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la présidente de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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