Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 26 mai 2026, n° 2521047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521047 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité, valable du 26 octobre 2023 au 26 octobre 2026 et qu’il est entré sur le territoire français muni d’un visa Schengen délivré par les autorités hongroises ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à toute possibilité de voir sa situation administrative examinée par l’autorité administrative compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Stoltz-Valette.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A… C… B…, ressortissant de nationalité égyptienne, né le 3 janvier 1990, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
2.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, notamment le fait que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire. Il mentionne également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. B… se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision révélant un défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention précise que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que l’intéressé était dépourvu de document de voyage et qu’il ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, M. B… est muni d’un passeport en cours de validité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé est entré en Hongrie muni d’un visa délivré par les autorités de ce pays, et il n’est ni établi, ni même allégué, qu’il aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées aux points précédents. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est constant qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. B… à quitter le territoire français, ni entaché sa décision d’une erreur de fait. Enfin, la mention erronée de l’arrêté selon laquelle M. B… est dépourvu de document de voyage alors que celui-ci est titulaire d’un passeport égyptien en cours de validité, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas tenu compte de cette circonstance. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet le prive de la possibilité de voir sa situation administrative être examinée par l’administration, le requérant n’apporte aucun justificatif à cette allégation, notamment une preuve du dépôt d’une éventuelle demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision litigieuse le priverait de la possibilité de voir sa situation examinée est écarté.
7.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ».
8.
Le requérant fait valoir qu’il réside en France de manière continue depuis neuf ans, qu’il a construit sa vie privée, familiale et professionnelle en France, a tissé des relations amicales avec des ressortissants français, a toujours cherché à s’insérer au sein de la société française et n’a jamais troublé l’ordre public. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces produites, de son insertion professionnelle. Par ailleurs, le requérant se déclare célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et quand bien même le requérant produit deux attestations de tiers relatives à son insertion en France et ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a, par suite, pas porté une atteinte manifeste et disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
10.
Pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si, contrairement à ce qu’indique la décision contestée, M. B… est titulaire d’un passeport en cours de validité, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur les autres motifs qu’il a retenus. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 15 juillet 2021 et se borne à justifier d’une domiciliation administrative à Paris et non d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11.
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle indique que l’intéressé, ressortissant de nationalité égyptienne, allègue être entré sur le territoire français en 2016, sans preuve, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge et que la mesure ne porte pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
12.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
13.
Il ressort de la décision attaquée qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. La circonstance que M. B… résiderait en France depuis neuf ans, qu’il y est intégré, ce qu’il ne démontre pas, que la décision litigieuse l’empêche de revenir temporairement en France et fait obstacle à la possibilité de solliciter un titre de séjour, ne caractérise pas des circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet de police n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 9 juillet 2025 par les services de police sur son identité, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d’aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps aurait été de nature à faire obstacle à la décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme manifestement infondé.
15.
En dernier lieu, comme cela a été dit au point 8 du présent jugement, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé, célibataire et sans enfant, sur le territoire français et de l’absence de démonstration par le requérant de l’intensité de ses attaches personnelles ou familiales en France ou d’une insertion professionnelle, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
A. Stoltz-Valette
L’assesseur le plus ancien,
signé
J.-B. Claux
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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