Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2431996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximal de huit jours pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour lors de son rendez- vous en préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est ni conjoint de français, ni parent d’enfant français mineur, ni ascendant à charge de français ;
- elle méconnaît l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation ne relève pas des cas dans lesquels sa demande de titre de séjour doit être déposée au moyen d’un téléservice ;
- elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en refusant de lui donner un rendez-vous, le préfet de police de Paris ne lui a pas délivré un récépissé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 20 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais, entré en France le 7 septembre 1982, selon ses déclarations, a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police de Paris afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une notification du 26 août 2024 qui lui a été adressée sur le site démarches-simplifiées.fr, l’administration a rejeté sa demande de rendez-vous. M. A… a formé, le 3 octobre 2024, un recours gracieux contre cette décision. Par un message électronique du même jour, le pôle relation et service à l’usager de la sous-direction du séjour et de l’accès à la nationalité de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la portée des conclusions :
2. Lorsque le requérant a formé un recours gracieux ou hiérarchique et exerce un recours contentieux consécutivement à son rejet, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet de ce recours administratif, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Dans ce cadre, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mai 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour susceptibles d’être présentées par des étrangers, autres que ceux qui sollicitent l’asile. Les modalités de dépôt des demandes d’admission exceptionnelle au séjour formulées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont régies par les dispositions de l’article R. 431-3 dudit code. Selon cet article, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être déposées à Paris soit à la préfecture de police, soit par voie postale dans l’hypothèse où le préfet de police l’a autorisé pour des catégories de titre déterminées.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
7. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
8. Pour refuser d’accorder un rendez-vous à M. A…, le préfet de police de Paris a opposé l’irrecevabilité de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que, parent d’enfant français, il devait déposer une demande de titre de séjour en cette qualité via le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que les trois enfants du requérant, s’ils ont bien la nationalité française, sont majeurs à la date de la décision attaquée. Le requérant n’entre, dès lors, pas dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa qualité de membre de famille de français lui ouvrirait droit à un titre de séjour impliquant le dépôt d’une demande de titre de séjour via le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement refuser d’accorder un rendez-vous à M. A… en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif que sa situation relevait d’une catégorie de titres impliquant le dépôt de la demande via le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité pour ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du motif sur lequel il est fondé, le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent accorde un rendez-vous à M. A… pour lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à cette mesure d’exécution dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à l’avocat de M. A… une somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de donner à M. A… un rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ainsi que la décision du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent d’accorder à M. A… un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Siran, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Siran et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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