Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2403354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024 et un mémoire de production enregistré le 20 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’AP-HP, de lui octroyer le bénéfice d’une retraite pour invalidité imputable au service ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’AP-HP, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de consultation du conseil médical ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 30 du décret n° 2003-1306 et les dispositions de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui exerçait les fonctions d’aide-soignante, en dernier lieu, à l’hôpital Lariboisière à Paris, a présenté, le 7 juin 2022, une demande tendant à faire valoir ses droits à pension pour motif d’invalidité à compter du 1er décembre 2022. Par un arrêté en date du 11 mai 2023, Mme A… a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er décembre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 mai 2023 par lequel l’AP-HP l’a admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, (…) peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
3. Aux termes de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, tels les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / Lorsque l’admission à la retraite pour invalidité intervient après que les conditions d’ouverture du droit à une pension de droit commun sont remplies par ailleurs, la liquidation des droits s’effectue selon la réglementation la plus favorable pour le fonctionnaire. / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire sous réserve de l’application des articles 1er -1 à 1er -3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ». Et aux termes de l’article 37 du même décret : « I. – Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er -1 à 1er -3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions législatives et réglementaires précitées que le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité permanente de continuer à exercer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande. Cette faculté est toutefois subordonnée à la condition, expressément énoncée à la dernière phrase du 3ème alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003, que la mise à la retraite par anticipation n’ait pas de date d’effet postérieure à la limite d’âge du fonctionnaire, réserve étant faite d’une éventuelle prolongation d’activité.
5. Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur (…) ». Il résulte de ces dispositions que la survenance de la limite d’âge d’un fonctionnaire, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l’expiration du délai de prolongation d’activité d’un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
6. Aux termes du I de l’article 31 de la de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : « I. ― Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d’âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, la limite d’âge est fixée : (…) / 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d’âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l’ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite « active », par les dispositions de l’article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s’agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d’âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite « active », à soixante-deux ans. Enfin, il résulte des dispositions de l’arrêté du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B que les aides-soignantes bénéficient du classement en catégorie B.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a formé, le 7 juin 2022, une demande de retraite pour invalidité, et par laquelle elle demandait à bénéficier de ses droits à pension à compter du 1er décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que, dès lors que Mme A…, occupait un emploi relevant de la catégorie B dite « active », les dispositions précitées de l’article 31 de la loi du 9 novembre 2010 lui étaient applicables. Ainsi, la limite d’âge applicable à Mme A…, née le 30 novembre 1960, était de soixante-deux ans, limite que l’intéressée a atteinte le 30 novembre 2022. Par conséquent, la demande formée par Mme A… tendait à obtenir une liquidation de ses droits à pension pour invalidité avec effet à une date à laquelle, en tout état de cause, n’ayant pas été autorisée à prolonger son activité, elle aurait été atteinte par la limite d’âge, dès lors que la date à laquelle elle revendiquait le bénéfice de la mise à la retraite pour invalidité coïncidait avec la date à laquelle elle aurait été atteinte par la limite d’âge.
8. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HP était tenu, sans avoir à exercer de pouvoir d’appréciation, d’admettre Mme A… à la retraite pour limite d’âge. Il suit de là que les moyens soulevés par l’intéressée à l’encontre de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A… ne peuvent donc qu’être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1188 du 3 août 2007
- Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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