Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2601606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 janvier 2026, le 14 mars 2026 et le 3 avril 2026, M. A… B… E…, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui enjoindre de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est illégale en raison de illégalité des décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet indique à tort qu’il « se déclare en concubinage avec un enfant à charge sans en apporter la preuve » alors qu’il a un enfant à charge ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de cette même convention.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 avril 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Claverie-Forgues, substituant Me Lemichel, avocat de M. B… E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 6 juillet 1990 et entré en France en 2015. Par un arrêté du 17 janvier 2026, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. M. B… E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-0036 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10, L. 613-1, L. 613-2 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indiquent, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, elles lui permettent de comprendre les motifs qui lui sont opposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort du procès-verbal d’audition du 16 janvier 2026 que M. B… E… a été entendu par les services de police sur son identité, ses conditions de vie, sa situation familiale et professionnelle et sur la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. M. B… E… n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 743-1 du même code, relatif au droit au maintien, dans sa version applicable à l’espèce : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.». ».
M. B… E…, qui établit avoir sollicité l’asile le 22 décembre 2015, soutient que le préfet de police n’a pas justifié qu’il ait été statué définitivement sur sa demande d’asile. Toutefois, il produit à l’appui de sa requête la lettre datée du 7 novembre 2017 par laquelle la CNDA lui a adressé par lettre recommandé avec accusé de réception la décision de la Cour du 6 novembre 2017 rejetant sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de son droit au maintien à la suite de sa demande d’asile peuvent qu’être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention de New-York : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si M. B… E… établit résider en France depuis 2015 et se prévaut de sa qualité de père d’une enfant, née en France le 5 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que la vie commune avec la mère de l’enfant, ressortissante de la République démocratique du Congo, a cessé en 2023. Par un jugement du 23 octobre 2025, le tribunal judiciaire a fixé la résidence de l’enfant chez sa mère, a accordé un droit de visite au bénéfice du requérant les fins de semaines paires de 12h à 17h et a dispensé M. B… E… du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Le requérant, qui justifie avoir acquitté une facture d’un centre loisir le 24 février 2025, ne démontre pas avoir exercé régulièrement son droit de visite et, s’il ressort des pièces produites qu’il va chercher sa fille et le fils de son ex compagne lorsque cette dernière travaille, l’implication dans l’éducation de l’enfant n’est pas ainsi démontrée. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française en dépit de la durée de sa résidence sur le territoire et a été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal judiciaire le 17 janvier 2026 avec interdiction de se rendre au domicile et sur le lieu de travail de la mère de sa fille, après avoir été interpellé pour des faits de violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail sur la mère de sa fille, en présence de celle-ci, faits pour lesquels il est convoqué au tribunal correctionnel. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de fait sur la situation familiale de l’intéressé, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis ou insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant. Il n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
12. En dernier lieu, si M. B… E… soutient qu’il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11., il ne justifie pas réunir les conditions pour se voir délivrer un tel titre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 12. du présent jugement le moyen tiré, par voie de l’exception, de l’illégalité de la décision en litige doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… E… ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et, bénéficiant d’un hébergement d’urgence, il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il résulte de l’instruction que, à supposer même que le requérant ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces motifs. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 12., le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11., les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
19. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
20. M. B… E… n’établit pas l’existence d’un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision fixant le pays de destination, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
23. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police s’est fondé, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de 36 mois, sur la circonstance que M. B… E… a été placé en garde à vue le 16 janvier 2026 pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en présence de mineurs et sur la circonstance que l’intéressé ne peut pas se prévaloir de liens forts et caractérisés en France dès lors qu’il n’apporte pas la preuve d’être en concubinage avec un enfant à charge comme il l’a soutenu devant les services de la préfecture. Toutefois, d’une part, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… E… était jusque-là inconnu des services de police et qu’il est père d’une enfant mineure, qui bien qu’elle ne soit pas de nationalité française, est née et réside en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en fixant à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. M. B… E… est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe à trente-six mois la durée de cette interdiction.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour en tant qu’elle fixe à trente-six mois la durée de cette interdiction, implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède à l’effacement du signalement de M. B… E… du système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Les autres conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… E… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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