Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 5 juin 2026, n° 2604757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et l’arrêté du 5 février 2026 dudit préfet en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 12h00.
Par un courrier du 15 mai 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête de M. D… dirigées contre une décision du 15 décembre 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne sont assorties d’aucun fait, ni d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1978 et entré en France, de façon régulière, le 28 mai 2019, a sollicité, le 15 décembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et cet arrêté du 5 février 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 décembre 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Les conclusions de la requête de M. D… dirigées contre une décision du 15 décembre 2025 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, qui ne sont assorties d’aucun fait, ni d’aucun moyen, sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 février 2026 :
4. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat et cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces deux décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. D… ces deux décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale.
6. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour en France de M. D… depuis le mois de mai 2019, de surcroît dans des conditions irrégulières après l’expiration de son visa, ni la circonstance qu’il a travaillé, au demeurant sans autorisation, sous contrats de travail à durée indéterminée, comme « employé polyvalent » ou comme « maçon » auprès de la Sarl « SM Bat » et de la société « France Renov » entre les mois de mars 2020 et septembre 2022, puis comme « maçon » auprès de la société « Bat and Co » entre les mois de janvier 2024 et juin 2025 et auprès de la société « TBS Services » entre les mois d’août 2025 et novembre 2015 et qu’il dispose du soutien de son dernier employeur, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. A cet égard, alors que l’intéressé n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2020 à 2023, que de faibles revenus, inférieurs au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (Smic) ou aucun revenu et qui ne justifie pas d’une activité salariée entre les mois d’octobre 2022 et décembre 2023, M. D… ne démontre pas ainsi une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué de tels motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. D…, âgé de 48 ans à la date de l’arrêté attaqué, sans charge de famille en France et qui ne livre, au demeurant, aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Algérie où résident, notamment, ses parents, son épouse et ses trois enfants nés en 1998, 2001 et 2008 et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 41 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. D… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
8. En quatrième lieu, le requérant soutient que, le 15 décembre 2025, il a également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut, à cet égard, de la mention manuscrite de cet article figurant sur la « fiche de salle » qu’il a renseignée ce jour-là. Toutefois, le document qui lui a été remis à cette date par les services de la préfecture, confirmant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ne mentionne qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. D… ne pouvait solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation des ressortissants algériens étant entièrement régie par les stipulations de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs et en tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande d’admission au séjour au regard de son pouvoir général de régularisation, de vérifier l’opportunité d’une régularisation à la fois au titre de la vie privée et familiale de l’intéressé et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui vise, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui fait état de la situation familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de cet article L. 423-23, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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