Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juin 2026, n° 2616794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et le 8 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Eliakim, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de policer de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet de police ne saurait se prévaloir d’une saisine, au demeurant irrégulière, du parquet de Perpignan au titre de la condition d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en dépit de la demande de communication des motifs qu’il a adressé le 18 mai 2026 au préfet de police ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’enquête pénale diligentée à l’encontre de son employeur du chef de traite des êtres humains est toujours en cours de sorte qu’il remplit toujours les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que M. A… réside sur le territoire français depuis 2021, qu’à la suite de son accident de travail du 2 février 2023, sa situation de handicap a été reconnue par la maison départementale des personnes handicapées compétente mais que le versement de son allocation adulte handicapé a été interrompue à plusieurs reprises en l’absence de renouvellement de son titre de séjour et qu’il bénéficie d’un suivi psychosocial par le Comité contre l’esclavage moderne (CCEM) depuis avril 2023, de sorte que la décision litigieuse porte manifestement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de la consultation irrégulière du fichier TAJ postérieurement à l’introduction de sa requête en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction, le service instructeur étant dans l’attente de la réponse du parquet de Perpignan quant au comportement de l’intéressé mentionné dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et que M. A… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2026 qui est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… sont irrecevables dès lors qu’une demande de délivrance d’un titre de séjour ne revêt pas un caractère provisoire et conservatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2026 sous le n°2616796 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 9 juin 2026 en présence de Mme Benhania, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ;
- les observations de Mme C…, élève avocate accompagnant Me Chermak, substituant Me Eliakim, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la procédure pénale dont M. A… a fait l’objet et mentionnée au TAJ a été ouverte le 4 septembre 2025 et classée sans suite le même jour, que les faits en cause à l’occasion de cette procédure ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public, que, s’agissant de la plainte portée à l’encontre de son ancien employeur, la procédure pénale est toujours en cours et qu’au regard de la situation de vulnérabilité du requérant et de la suspension de ses droits sociaux, notamment ceux liés à sa situation de handicap, en raison de l’absence de titre de séjour, il est nécessaire qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, conclusion à fin d’injonction recevable dans le cadre de l’office du juge des référés ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1997, a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 20 avril 2024 au 19 avril 2025 et délivré sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la plainte introduite par l’intéressé le 30 octobre 2024 à l’encontre de son employeur du chef de traite des êtres humains. Le 25 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable du 23 mars 2026 au 22 juin 2026. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 25 novembre 2025 du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. En l’espèce, M. A… a déposé le 25 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 novembre 2025, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de police fait valoir en défense que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que la demande de M. A… est toujours en cours d’instruction, en raison d’une demande d’information adressée au parquet de Perpignan sur une procédure pénale dont l’intéressé aurait fait l’objet, et qu’il est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 juin 2026. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que cette demande d’information n’a été adressée au parquet de Perpignan que le 3 juin 2026, soit postérieurement à l’introduction de l’instance et à la communication de la requête au préfet de police, et d’autre part, aucun de ces éléments n’est de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la décision implicite de rejet née le 25 novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
6. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
7. En l’état de l’instruction, la procédure pénale intiée par M. A… à l’encontre de son ancien employeur avec lequel il a rompu tout lien étant toujours en cours, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-1 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui délivre, à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Eliakim, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eliakim de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Eliakim renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Eliakim la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Eliakim et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2026
La juge des référés,
Signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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