Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er juin 2026, n° 2600381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2026 et le 24 mars 2026, M. E…, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que, faute de communication de l’avis du 18 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ne sont pas justifiés l’existence et les mentions du rapport médical du médecin de l’OFII, sa transmission au collège de médecins, la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical, la compétence des médecins signataires de l’avis émis, l’existence et les mentions de cet avis, le fait que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège, le caractère collégial de cet avis et le respect des dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces, enregistrées le 12 mars 2026, ont été communiquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B…, qui est tardive, est donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2026 à 12h00.
Par une décision du 28 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, né le 6 août 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 2 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus et son annexe C fixent les mentions devant figurer dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 18 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été émis au vu d’un rapport médical établi le 4 septembre 2024, qui est conforme à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, par un médecin de l’OFII, le docteur C… A…, qui n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu cet avis. De plus, s’il résulte de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège de médecins du service médical de l’OFII fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Par suite, la circonstance que le médecin ayant rédigé le rapport médical soumis au collège ne figurerait pas sur la liste des médecins du collège et n’aurait pas fait l’objet d’une décision portant désignation n’entache pas l’avis du collège d’un vice de procédure.
4. D’autre part, l’avis du 18 septembre 2024 a été émis par trois médecins de l’Office, les docteurs Joëlle Trétout-El-Sissy, Marion Charenton et Samir Mesbahy, désignés pour ce faire par une décision du 9 juillet 2024 du directeur général de l’OFII, cette décision étant librement accessible sur le site internet de l’OFII. De plus, cet avis, qui comporte les indications prescrites par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, est revêtu des signatures de ces trois médecins.
5. Enfin, il résulte des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 que si cet avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige portant refus de séjour aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En deuxième lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… ou, pour prendre la décision contestée portant refus de titre de séjour, se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l’avis du 18 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de cet article L. 425-9, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur l’avis du 18 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Pour contester cette appréciation, M. B…, qui, à la suite d’un anévrisme de l’aorte thoracique ascendante tubulaire, a bénéficié, le 23 mars 2023, d’une intervention chirurgicale avec la mise en place d’un tube sus-coronaire et qui a fait l’objet depuis lors d’une surveillance médicale et d’une prise en charge pour une hypertension artérielle et d’un traitement médicamenteux constitué par le Cosimprel, une association d’antihypertenseurs (un bêtabloquant, le Bisoprolol fumarate, et un inhibiteur de l’enzyme de conversion, le Périndopril arginine), soutient que ni le Cosimprel, ni le Périndopril arginine ne sont disponibles au Nigéria et qu’il ne pourrait pas y bénéficier du suivi en imagerie médicale dont il fait l’objet en France. A cet égard, il se prévaut de la liste des médicaments essentiels du Nigéria de 2024, qui ne mentionne pas ce médicament, ni cette substance active, et d’un courriel du 26 mars 2026 du laboratoire pharmaceutique Servier, indiquant que le Cosimprel n’est pas commercialisée dans ce pays. Il se prévaut également d’un certificat médical établi le 26 juin 2025 par un professeur du service de médecine vasculaire & prévention de l’hôpital européen Georges-Pompidou, indiquant, notamment, que les modalités d’imagerie en coupe (angio-TDM) ou métabolique (TEP-TDM) sont « géographiquement et financièrement inaccessibles » au Nigéria pour l’intéressé, un article de presse du 18 février 2025, faisant état de la présence d’un seul PET-scan au Nigéria, et d’un certificat médical établi le 8 novembre 2025 par un cardiologue d’Abuja, mentionnant un « manque d’infrastructures médicales et de l’expertise des médecins en matière d’hypertrophie cardiaque ici au Nigeria ».
11. Toutefois, ces seuls éléments, dont aucun ne mentionne qu’un traitement approprié ne serait pas disponible au Nigéria ou que le traitement prescrit à M. B… ne serait pas substituable, ne sauraient suffire à remettre en cause l’avis du 18 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, alors que plusieurs bêtabloquants et inhibiteurs de l’enzyme de conversion figurent sur la liste des médicaments essentiels du Nigéria de 2024 produite par le requérant. De même, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays de procédés d’imagerie pour la surveillance en cardiologie que nécessite son état de santé une fois par an ou tous les deux ans, tels qu’une échocardiographie transthoracique (ETT) ou un angioscanner, alors que le requérant n’apporte aucun élément sur le coût d’une prise en charge médicale adaptée à ses pathologies au Nigéria, ni ne livre de précisions sur ses ressources propres, ou sur celles des membres de sa famille, dont il pourrait disposer en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions et en l’absence de tout autre élément précis et objectif de nature à démontrer l’existence de circonstances faisant obstacle à ce que M. B… bénéficie effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé dans son pays d’origine, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 cité ci-dessus.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, que son état de santé justifierait son admission au séjour en France ou qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. De plus, en ne produisant aucun document pour les années antérieures à 2023, il ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire depuis 2017. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. B…, âgé de 44 ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Nigéria où résident ses trois enfants et où lui-même a vécu de nombreuses années. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B… ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement et d’un suivi appropriés à ses pathologies dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, en décidant, par l’arrêté attaqué, que l’intéressé pourra être éloigné à destination du Nigéria, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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