Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2616225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. D…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 19 janvier 2026 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant géorgien né le 12 mars 1998, a sollicité, le 4 septembre 2025, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée.
3. En premier lieu, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en découlent, dont celles fixant le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire national, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par suite, les conclusions de M. C… aux fins de suspension des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français, dont l’exécution est déjà suspendue par l’effet de son recours au fond, sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. C… soutient qu’au regard des dispositions de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision est entachée d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle viole son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la même convention. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par M. C… à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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