Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2510595
TA Paris
Annulation 19 mai 2026

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme B... demandent à la CAF de Paris de leur verser des arriérés de prime d'activité pour deux périodes distinctes : de mai 2022 à avril 2024, et de mars 2024 à novembre 2024. Ils soutiennent que la CAF a calculé leurs droits sur la base de revenus bruts et non nets, et qu'elle a suspendu ou réduit indûment leurs versements.

La CAF de Paris conteste ces demandes, arguant de la prescription pour certaines périodes et de la bonne application des règles de calcul. Elle indique avoir renoncé à un indu précédemment notifié et avoir reversé les sommes retenues. La CAF soutient que les droits sont calculés sur la base des éléments fournis par les allocataires et les administrations partenaires.

Le tribunal annule la décision implicite de rejet de la CAF concernant la période de mai 2022 à décembre 2022, et enjoint à la CAF de recalculer les droits pour cette période. Le surplus des conclusions, notamment celles relatives à la période de mars 2024 à novembre 2024 et à une demande d'injonction principale, est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2510595
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2510595
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 mai 2026

Texte intégral

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