Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2510595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, et trois mémoires complémentaires enregistrés les 9 mars, 17 avril et 23 avril 2026, M. C… B… et Mme A… B… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris à leur verser l’arriéré de la prime d’activité au titre de la période de mars 2024 à novembre 2024, soit un montant de 9 303,05 euros ;
2°) de condamner la CAF de Paris à leur verser la somme de 26 404,69 euros au titre de l’arriéré de la prime d’activité pour la période de mai 2022 à avril 2024 ;
3°) de condamner la CAF de Paris à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la CAF de Paris a commis un abus de pouvoir en suspendant arbitrairement le versement de la prime d’activité de 2021 à avril 2024 ;
la période à retenir pour le calcul de la somme de 26 404,69 euros s’étend du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024, en application de la règle de prescription de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’ils ont effectué un recours auprès de la commission de recours amiable de la CAF le 13 mai 2024 ;
durant la période du mois de mai 2024 à novembre 2024, leur prime d’activité a été réduite, ce qui correspond à un reliquat de 9 303,05 euros ;
la CAF de Paris a calculé leurs droits sur leurs revenus bruts au lieu de leurs revenus nets ;
elle les a empêchés de déclarer les revenus de M. C… B… en ligne ; elle les éloigne du système informatique en leur envoyant des formulaires de déclaration au format papier et en utilisant le chiffre d’affaires brut au lieu du chiffre d’affaires net ;
M. C… B… ne peut pas déclarer en ligne ses revenus professionnels depuis 2021 car les cases dédiées aux revenus « non-salariés » sont supprimées ;
cette démarche a pour objectif de « créer des indus », dans le but de les stigmatiser et de porter atteinte à leur dignité et à leur honneur ;
la prime d’activité est versée irrégulièrement ;
leur bailleur Paris Habitat a monté un réseau criminel d’espionnage et de surveillance à l’égard de leur famille, à l’origine d’un fichier utilisé par la police contenant de fausses informations et visant à les stigmatiser, les discriminer et porter atteinte à leur honneur et dignité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 19 mars 2026, la CAF de Paris conclut :
au non-lieu à statuer concernant l’indu de prime d’activité ;
à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires, à défaut de réclamation préalable ;
au rejet des autres demandes.
Elle fait valoir que :
elle a renoncé à son action concernant l’indu de prime d’activité et a reversé les sommes retenues sur prestations ;
elle verse les justes droits en fonction des éléments fournis par l’allocataire lui-même et les administrations partenaires ;
la période sur laquelle porte la réclamation des requérants doit être limitée à la période du mois de décembre 2022 au mois de décembre 2024, en raison de la prescription biennale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme D… B… pour les requérants qui indique que M. et Mme B… ont perçu la prime d’activité jusqu’au mois de mai 2022, date à partir de laquelle le versement de la prime d’activité a été suspendue jusqu’en avril 2024, ce qui correspond à un arriéré de 26 404,69 euros ; que le versement de la prime d’activité a repris de mars 2024 à novembre 2024, période au cours de laquelle leurs droits ont été réduits, correspondant à un arriéré de 9 305,05 euros ; que le versement de la prime d’activité a repris en novembre 2024, mais pour un montant erroné.
Par une ordonnance du 24 avril 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 avril 2026.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
M. B… a bénéficié de la prime d’activité jusqu’au mois d’avril 2021, date à laquelle cette allocation a été suspendue. Les versements de la prime d’activité ont repris au mois de mai 2024. M. et Mme B… ont formé le 13 mai 2024 un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, par lequel ils ont demandé le versement d’une somme de 26 404,69 euros, correspondant, selon eux, au montant de la prime d’activité qui aurait dû leur être versée entre les mois de mai 2022 et avril 2024. Ce recours a donné lieu à une décision implicite de rejet, née le 22 juillet 2024. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus de leur verser les arriérés de prime d’activité depuis le mois de mai 2022 jusqu’au mois d’avril 2024, qu’ils évaluent à la somme globale de 26 404,69 euros.
Par ailleurs, par une décision du 16 décembre 2024, la CAF de Paris a notifié à M. B… un indu de prime d’activité d’un montant de 6 147,87 euros pour la période de mars 2024 à novembre 2024. M. B… a exercé le 25 décembre 2024 un recours administratif auprès de la commission de recours amiable contre cette décision. Par une décision du 4 mars 2026, la CAF de Paris a annulé l’indu et a procédé au reversement des retenues effectuées sur prestations pour un montant de 708,70 euros. Dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme B… demandent au tribunal d’ordonner à la CAF de Paris de leur verser le reliquat de prime d’activité, qu’ils évaluent à la somme globale de 9 303,05 euros au titre de la période du mois de mai 2024 au mois de novembre 2024 correspondant, selon eux, à la période au cours de laquelle la prime d’activité leur a été versée pour un montant inférieur au montant versé avant la période de suspension.
Sur la demande tendant au versement des arriérés de prime d’activité au titre de la période du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024, représentant la somme globale de 26 404,69 euros :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
S’agissant de la période du mois de mai 2022 au mois de décembre 2022 :
Aux termes de l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. (…) ».
Dans ses écritures en défense, la CAF de Paris soutient que l’action de l’allocataire est prescrite pour la période antérieure au mois de décembre 2022. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, M. et Mme B… ont exercé le 13 mai 2024 un recours administratif contre la décision suspendant le versement de la prime d’activité, reçu le 22 mai 2024 par la CAF de Paris, portant sur la période du mois de mai 2022 au mois d’avril 2024. Leur réclamation pour le paiement des prestations au titre de la période du mois de mai 2022 au mois de décembre 2022 n’est, en conséquence, pas prescrite. La décision implicite de rejet de la CAF de Paris doit ainsi être annulée dans cette mesure.
S’agissant de la période du mois de décembre 2022 au mois d’avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…). » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 845-2 du même code : « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. (…) ». Et aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts : « (…) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour le calcul de la prime d’activité, l’ensemble des ressources des membres composant le foyer de l’allocataire est pris en compte, notamment, s’agissant des revenus tirés d’une activité non salariée, le montant des chiffres d’affaires du trimestre précédant l’examen ou la révision du droit, auquel est appliqué un abattement de 71% pour les chiffres d’affaires des ventes de marchandises et de 50% pour ceux relevant des prestations de services.
En l’espèce, les requérants n’apportent aucun élément de calcul au soutien de leur réclamation au titre des arriérés de prime d’activité, tandis que la CAF de Paris produit, pour expliquer ses modalités de calcul, à titre d’exemple, plusieurs feuilles de calcul (période de juin à août 2023). Pour remettre en cause les modalités de calcul de la CAF, les requérants se bornent à soutenir que la CAF de Paris aurait dû calculer leurs droits sur la base de leurs revenus nets et non de leurs revenus bruts et qu’elle aurait dû appliquer l’abattement de 50% pour les prestations de service sur les revenus déclarés de M. B…, dès lors que celui-ci exerce son activité professionnelle sous le statut d’auto-entrepreneur. Cependant, il ressort de la notice explicative du formulaire de déclarations trimestrielles de ressources (Cerfa n°14129) que, pour les revenus des professions non-salariées du régime général, parmi lesquels figurent les auto-entrepreneurs, les revenus à déclarer correspondent au « montant du chiffre d’affaires après abattement fiscal applicable à l’activité. Pour le non salarié et l’auto-entrepreneur : 71% pour la vente de marchandises en l’état ou transformées. Pour la prestation de services : 50%. (…) ». Dans ces conditions, alors qu’il appartenait à M. B… de déclarer ses ressources après abattement applicable à son activité, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à la CAF de Paris qu’il appartenait de pratiquer cet abattement sur les revenus déclarés de M. B….
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs détaillés au point 4 du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la CAF de Paris de procéder à un nouveau calcul des droits à la prime d’activité des requérants au titre de la période comprise entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2022, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la demande tendant au versement des arriérés de prime d’activité au titre de la période du mois de mars 2024 au mois de novembre 2024 représentant la somme globale de 9 303,05 euros :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif ne dispose pas de pouvoirs d’injonction à titre principal, mais seulement du pouvoir de prescrire à l’administration de prendre les mesures d’exécution nécessairement impliquées par une de ses décisions.
M. et Mme B…, qui ont introduit une requête en annulation d’un indu de prime d’activité, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, d’ordonner à la CAF de Paris de régulariser le montant de la prime d’activité pour la période de mars 2024 à novembre 2024 correspondant, selon eux, à un arriéré de 9 303,05 euros. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Dès lors, de telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocations familiales de Paris est annulée en tant qu’elle rejette la demande de M. et Mme B… tendant au versement de la prime d’activité au titre de la période du mois de mai 2022 au mois de décembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de recalculer les droits au versement de la prime d’activité de M. et Mme B… au titre de période du mois de mai 2022 au mois de décembre 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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