Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2529115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 juillet 2025 contre la décision du 7 juillet 2025 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 10 869,98 euros relatif à la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 869,98 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la notification de l’indu de RSA, émise par voie informatique, est entachée d’un défaut de motivation, en violation des articles L. 553-2 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision prise sur recours est entachée du vice d’incompétence de son auteur ;
la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas rapportée ;
il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; le droit de communication bancaire a porté sur une période plus importante que la période litigieuse ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la décision rendue sur le recours préalable obligatoire, en violation des articles L. 262-47, L. 262-25, R. 262-60 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, ce qui le prive de la garantie de la collégialité ;
la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a effectué des retenues dès la notification de l’indu, avant l’expiration des voies et délais de recours, en méconnaissance des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
la décision en litige a été prise en violation des droits de la défense et n’a pas permis de remédier à l’absence de procédure contradictoire préalable, en l’absence de motivation lui permettant de comprendre les faits reprochés, de communication des conclusions du rapport de contrôle réalisé par la CAF de Paris sur lequel elle se fonde et de toute possibilité de faire valoir ses observations ;
la CAF et la Ville de Paris ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles en se bornant à affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de 92 jours, sans vérifier les motifs, le contexte du séjour et ses liens personnels et familiaux ni apprécier s’il avait effectivement perdu sa résidence en France, alors qu’il justifie d’une stabilité résidentielle en France jusqu’en novembre 2023 ;
le mémoire en défense de la Ville de Paris est entaché de nombreuses inexactitudes matérielles, contradictions internes et incohérences, ce qui affecte sa portée probatoire ;
la CAF et la Ville de Paris ont manqué à leur devoir d’information relative à la règle, particulièrement technique, des 92 jours, en violation des articles L. 583-1 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale, alors même que la CAF de Paris disposait d’informations sur ses déplacements puisqu’elle suivait ses connexions effectuées depuis l’étranger ;
ce manquement est à l’origine d’un préjudice financier ;
à titre subsidiaire, une remise de dette doit lui être accordée, eu égard à sa bonne foi et à sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le mois de mars 2021. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris, fin 2024, qui a mis en évidence qu’il était marié depuis le mois d’avril 2022, que son épouse était salariée, qu’il avait lui-même travaillé en Suisse de mois de mai 2022 au mois de mai 2024, sans déclarer son changement de situation personnelle et professionnelle ni ses ressources, la CAF de Paris a procédé à la révision de ses droits au RSA et à la prime exceptionnelle de fin d’année (PEFA) et lui a notifié, par un courrier daté du 7 juillet 2025, s’agissant du RSA, un indu d’un montant de 10 869,98 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023. M. B… a exercé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet de la Ville de Paris. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours dirigé contre la décision lui notifiant l’indu de RSA.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
L’institution par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Ville de Paris a rejeté par une décision expresse en date du 12 novembre 2025 le recours formé par M. B… contre la décision de la CAF de Paris lui notifiant un indu de RSA. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet que le requérant conteste. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision implicite de rejet, née du silence gardé sur son recours doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de la Ville de Paris du 12 novembre 2025.
Sur la contestation de l’indu :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la décision expresse du 12 novembre 2025 s’étant substituée à la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la CAF de Paris a notifié à M. B… un indu de RSA, les moyens tirés de ce que la décision initiale méconnaitrait les articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ainsi que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente, doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, la maire de Paris a donné délégation de signature à Mme C… A…, attachée principale des administrations parisiennes du service de l’insertion sociale et professionnelle, signataire de la décision attaquée, aux fins de signer, notamment, « les recours gracieux, les recouvrements d’indus et les remises de dettes présentées par les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, la Ville de Paris a produit en défense la carte d’identité professionnelle de l’agent de la CAF de Paris ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément à la date du 5 mars 2021 et de son assermentation à la date du 6 juillet 2020, soit antérieurement au contrôle de la situation de M. B…. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, faute de justification de l’assermentation du contrôleur, qui manque en fait, doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L.114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes (…) ». Et aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ». Il résulte de ces dispositions que les CAF et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du RSA, peuvent faire usage, pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement de ces prestations, du droit de communication instauré par l’article L. 114-19 précité du code de la sécurité sociale, en respectant les garanties procédurales qui s’attachent, en vertu de l’article L. 114-21 du même code, à l’exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au RSA ou de récupérer un indu de ces prestations, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 29 novembre 2024, M. B… a été informé que la CAF de Paris avait effectué un droit de communication auprès de son établissement bancaire sur le période du janvier 2021 à novembre 2023. En outre, le rapport d’enquête, daté du 19 décembre 2024, mentionne que l’allocataire a été informé oralement, lors de l’entretien qui s’est tenu le 11 décembre 2024, de la faculté pour la CAF de Paris de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle, et de son droit d’obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle devait aboutir à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. En tout état de cause, M. B… n’a pas été privé d’une garantie dès lors qu’il avait nécessairement connaissance de ses séjours à l’étranger et des ressources de son foyer. Le moyen tiré de l’absence d’information quant à l’usage par le contrôleur de la CAF de Paris du droit de communication doit être écarté. Enfin, la circonstance que le droit de communication ait porté sur une période plus importante que celle finalement retenue pour le calcul de l’indu, laquelle tient compte de la règle de la prescription biennale, est sans incidence sur la régularité de la décision notifiant l’indu.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la CAF de Paris a été saisie par courriel le 16 septembre 2025 suite au recours formé par M. B… sur la décision lui notifiant un indu de RSA. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de recours amiable, qui manque en fait, doit être écarté.
En sixième lieu, si M. B… soutient que la CAF de Paris a effectué des retenues sur ses prestations dès la notification de l’indu avant l’expiration des voies et délais de recours, en méconnaissance des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, il résulte cependant de l’instruction que la Ville de Paris a demandé le 7 octobre 2025 à la CAF de Paris la suspension du recouvrement de la créance. D’ailleurs, M. B… déclare aux termes de sa requête qu’il est « enfin établi qu’aucune retenue sur prestations n’a été opéré par la CAF à ce jour ».
En dernier lieu, d’une part, il résulte du rapport d’enquête que M. B… a été informé oralement, lors de l’entretien du 11 décembre 2024, de son droit d’apporter toute(s) précision(s), modification(s) ou rectification(s) ou de contester le rapport, ainsi que des suites du contrôle. D’autre part, alors qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la communication du rapport d’enquête, ni l’audition de l’allocataire dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, M. B… s’est vu notifier la fin du contrôle le 19 décembre 2024. Enfin, les écritures de M. B… formées dans le cadre de ses recours exercés le 24 juillet 2025 contre la décision du 7 juillet 2025 lui notifiant l’indu de RSA et le 27 août 2025 contre la décision du 7 août 2025 de la CAF de Paris l’informant de la suspicion d’une fraude, démontrent qu’il a eu connaissance des motifs de la décision lui notifiant l’indu de RSA, qui se fonde sur le rapport d’enquête, et en particulier, de la circonstance qu’il a effectué de nombreux séjours hors de France. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent, résider en France de manière stable et effective et déclarer spontanément à la CAF tout changement de situation. Pour apprécier si la condition de résidence stable et effective en France est remplie par l’allocataire, il y a lieu tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de RSA a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois (soit 92 jours maximum), au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF de Paris, établi au vu des constatations de agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… s’est marié le 16 avril 2022 sans informer la CAF de Paris de son changement de situation ni déclarer les revenus de son épouse et qu’il a exercé une activité professionnelle du 1er mai 2022 au 30 mai 2024 auprès d’une société basée à Zurich, sans déclarer ni sa résidence à l’étranger, ni ses revenus tirés de cette activité professionnelle.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la Ville de Paris ne s’est pas « bornée à relever » qu’il avait résidé à l’étranger plus de 92 jours, mais il résulte de l’instruction qu’elle s’est, au contraire, fondée sur un faisceau d’indices pour estimer que M. B… ne remplissait plus la condition de résidence stable et effective en France sur la période courant du mois de juin 2022 au mois de novembre 2023, et notamment les bulletins de salaire de l’intéressé et de son épouse.
Pour justifier de sa présence en France durant la période contrôlée, le requérant, qui au demeurant, ne conteste pas avoir exercé cette activité salariée à l’étranger, produit plusieurs relevés de compte, lesquels attestent seulement d’une présence ponctuelle en France de neuf jours au cours de la période contrôlée, les 8 et 9 septembre 2022, le 1er août 2023, les 4, 11, 14, 16 et 17 septembre 2023 et le 27 novembre 2023, un contrat de téléphonie mobile et une attestation ENEDIS selon laquelle le couple a signé un contrat de fourniture d’électricité le 26 février 2022 pour un logement situé à Paris, un justificatif de rendez-vous médical à la clinique des Champs-Elysées de Paris le 8 septembre 2022 et un justificatif de rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre d’identité le même jour, enfin, deux justificatifs de livraisons de colis en octobre et décembre 2022. Tous ces éléments sont de nature à établir une présence très ponctuelle en France de M. B… et en aucun cas une résidence habituelle.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant les contradictions et erreurs de fait contenues dans le mémoire en défense, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la Ville de Paris a considéré que M. B… ne remplissait plus la condition d’une résidence stable et effective en France depuis le 1er mai 2022 et qu’elle a réintégré les ressources du couple avant de réviser les droits au RSA de M. B….
En second lieu, M. B… se prévaut de la complexité des règles relatives aux aides sociales et du défaut d’information de la part de la CAF quant aux conditions d’attribution des prestations sociales en cas de déplacements à l’étranger. Il soutient que cette information aurait dû lui parvenir d’autant plus que la CAF de Paris avait connaissance de ses connexions sur son site internet depuis l’étranger. Ce faisant, M. B… ne conteste pas qu’il n’a jamais averti la CAF de Paris de son mariage, des revenus perçus par son épouse et lui-même, ni de sa résidence à l’étranger sur toute la période contrôlée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale, alors même que l’obligation de déclaration obligatoire à la CAF de tout changement de situation est rappelée sur le formulaire Cerfa n° 14129*03 pour les déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, la condition relative à la résidence apparait sur la première page de la section qui concerne le RSA sur le site internet de la CAF (rubrique « conditions pour en bénéficier »), d’autre part, M. B… n’a jamais sollicité d’information particulière sur ce point lorsqu’il a effectué ses déplacements, enfin, contrairement à ce qui est allégué, le constat fait par le contrôleur de la CAF de Paris que les déclarations de revenus trimestrielles de M. B… s’effectuaient depuis l’étranger, ne signifie pas que celui-ci faisait l’objet d’une surveillance de ses connexions à son compte CAF. Il s’ensuit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la CAF de Paris.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 10 869,98 euros pour la période du 1er juin 2022 au 30 novembre 2023.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de RSA :
Aux termes de l’article L. 262- 46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… n’a déclaré aux services de la CAF de Paris, ni son mariage le 16 avril 2022, ni les ressources de son épouse, ni ses propres ressources et qu’il a confirmé dix fois son adresse parisienne à travers des mises à jour sur le site de la CAF alors qu’il résidait en Suisse. Dans ces conditions, eu égard à la réitération de l’omission sur une longue période, M. B… n’établit pas sa bonne foi. Celui-ci ne justifie ainsi pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée. Au surplus, s’il se prévaut de la précarité de sa situation, il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
Sur les autres conclusions :
D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la dette doivent être rejetées.
D’autre part, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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