Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2537571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter de territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant toute la durée du réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béchieau de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
il n’est pas démontré qu’il a été pris par une autorité compétente ;
il est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur de droit tirée de ce que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est placé en position de compétence liée ;
S’agissant de la décision de refus de titre :
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas démontré que l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été pris au terme d’une procédure régulière, qu’il permet l’identification des médecins et qu’il résulte d’une délibération collégiale ;
elle est entachée d’un vice de forme tiré d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une incompétence négative tirée de ce que le préfet de police s’est cru en position de compétence liée ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 11 de l’accord franco-malien du 26 septembre 1994 et des articles L. 426-17 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que la décision du préfet de police aura des conséquences excessivement graves sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle découle de la décision de refus de renouvellement de titre elle-même illégale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’absence de poursuite de ses soins entraînera des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa personne ;
elle est illégale par voie d’exception dès lors qu’elle découle de la décision de refus de renouvellement de titre elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-malien du 26 septembre 1994,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
-les observations de Me Paya, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 et entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 2 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 18 novembre 2025, il a en outre invoqué les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les fins de non-recevoir :
Le préfet de police soutient que la décision attaquée doit être regardée comme n’ayant eu pour objet et pour effet que de rejeter la demande présentée le 2 octobre 2024, alors qu’aucune décision, ni explicite ni implicite, n’était encore prise sur les demandes formulées le 18 novembre 2025. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet, qui a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, a implicitement mais nécessairement rapporté les autorisations provisoires de séjour qui auraient été délivrées antérieurement au requérant. D’autre part, la circonstance qu’une décision implicite de refus naît du silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour pendant un délai de quatre mois, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas pour conséquence que la décision expresse prise par le préfet de police avant l’expiration de ce délai doive être regardée comme ne se prononçant pas sur la demande qui lui a été soumise moins de quatre mois auparavant. Il en va de même de la circonstance, au demeurant regrettable, que les délais habituels d’instruction dépassent généralement ce délai de quatre mois.
Dans ces conditions, eu égard aux termes et à la portée de la décision attaquée, celle-ci doit être regardée comme rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur l’ensemble des fondements invoqués par ce dernier avant le 26 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient sans être contredit être entré en France en 2017, bénéficie d’un titre de séjour depuis 2021, soit depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort de ces mêmes pièces que l’état de santé de M. B…, qui est désormais affecté d’une dystrophie rétinienne bilatérale et symétrique maladie ophtalmologique pour laquelle un taux d’incapacité de 80% lui a été reconnu, et d’un syndrome dépressif sévère avec plusieurs tentatives de suicide en lien avec des évènements traumatiques, s’est dégradé au cours de la dernière année. Si les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir l’indisponibilité des traitements dont il bénéficie au Mali, il n’est pas sérieusement contesté que le suivi de son affection ophtalmologique n’est possible en France que dans quelques centres spécialisés et qu’eu égard à la conjonction des maladies dont il est atteint, la continuité des soins qui lui sont prodigués ne pourrait être assurée en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il est constant que le requérant a travaillé de 2018 à 2025, alors que son invalidité lui permettait d’accéder à une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à son état de santé et au caractère particulièrement invalidant de l’affection ophtalmologique dont il est atteint, à la difficulté d’assurer la continuité des soins en cas de retour dans son pays d’origine et à la durée de son séjour, en partie régulier, sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a entaché les décisions attaquées d’un erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 novembre 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivré à M. B… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Béchieau, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Béchieau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Béchieau et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Buron, premier conseiller,
M. Nourisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
L’assesseur le plus ancien
S. Nourisson
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Maj 13-01-2025
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