Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2533257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bouzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire de français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de sa mention dans le fichier système d’information Schengen aux fins de non admission ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité excipée par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’il est susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision attaquée, fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article, qui peuvent être substituées aux dispositions initialement mobilisées par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt, président-rapporteur, a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant égyptien, né le 1er octobre 1996 à Gharbeya (Egypte), est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a été interpelé et placé en garde à vue le 15 octobre 2025 et, par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
L’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour apprécier la situation du requérant, notamment le maintien de M. A… en situation irrégulière sur le territoire français ou l’existence, pour ce dernier, de lien personnel en France, qu’il reconnaît mais estime insuffisant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu son droit à être entendu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu le 15 octobre 2025 dans le cadre de son placement en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle. Il a été mis à même de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle, professionnelle et administrative, notamment sa durée de présence en France et l’existence de liens personnels en France. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée. Ainsi, M. A… n’a pas été privé de son droit d’être entendu et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire national muni d’un visa. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. A… s’était maintenu illégalement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En quatrième lieu, M. A… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée à la fois d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait tirée de ce que le préfet aurait considéré qu’il ne disposait pas de lien personnel en France. Si le requérant soutient avoir travaillé en qualité d’ouvrier de chantier, entre 2015 et 2020, il ne produit à l’appui de ces allégations qu’une carte professionnelle pour l’année 2019 ainsi que quelques attestations de virement qui correspondraient, selon lui, à certaines de ses paies, de sorte que son insertion professionnelle au titre de cette période ne peut être tenue pour établie. Si M. A… a ensuite exercé en qualité d’agent d’entretien, entre le 23 octobre 2020 et le 30 avril 2023, puis en qualité de compagnon, entre le 3 mars 2025 et le 30 septembre 2025, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a occupé ces emplois, sur une période discontinue de 3 ans et 2 mois, qu’à temps partiel. En outre, si M. A… entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le 5 avril 2025, il est constant qu’ils ne sont pas mariés. Dans ces conditions, M. A…, qui est sans charge d’enfant et ne démontre pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale, serait entaché d’une erreur de fait à ce titre, ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de son audition du 4 octobre 2025. Il en résulte que le préfet a pu, sans faire une application erronée des dispositions précitées, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. L’entrée régulière sur le territoire français de M. A…, mais aussi la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de ses garanties de représentation, sont dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Sur décision fixant le pays de destination :
La décision obligeant M. B… à quitter le territoire n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ni d’aucun terme de l’arrêté attaqué que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A….
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, à ce titre, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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