Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 juin 2026, n° 2428735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2024 et les 17 février et 6 mars 2026 sous le numéro 2428735, la société Club Montmartre, représentée par Me Barandas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2024 portant refus de la demande de licenciement de Mme B… ;
2°) d’autoriser le licenciement de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, dès lors qu’elle fait référence à des documents sans liens avec l’espèce et qu’un délai insuffisant séparait le courrier de convocation à l’entretien avec l’inspectrice du travail et l’entretien en question ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, en ce que l’inspectrice a cherché à déterminer les causes de l’inaptitude de la salariée protégée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail, en ce que l’autorisation aurait dû être accordée, dès lors que la salariée a été déclarée inapte à son poste sans possibilité de reclassement ;
- elle est entachée d’erreur de fait, en l’absence d’un troisième accord de performance collective ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que la demande d’autorisation de licenciement est sans rapport avec le mandat exercé par la salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Zoughebi, conclut au rejet de la requête, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’autorisation de licenciement soit accordée et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le recours présenté doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la décision confirmative du 24 octobre 2024 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 20 août 2025 sous le numéro 2524098, la société Club Montmartre, représentée par Me Barandas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail du 19 juin 2025 confirmant la décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2024 portant rejet de la demande de licenciement de Mme B… ;
2°) d’autoriser le licenciement de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il renvoie aux observations qu’il a formulées dans le dossier no 2428735.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Zoughebi, conclut au rejet de la requête, à l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que l’autorisation de licenciement soit accordée et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
- les observations de Me Barandas, représentant la société Club Montmartre,
- et les observations de Me Criqui, substituant Me Zoughebi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu le 2 juillet 2024, la société Club Montmartre a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme B…, cheffe d’équipe vidéo et membre du comité de direction et salariée protégée au titre de son mandat d’élue au comité social et économique (CSE) depuis juin 2022, dont elle avait démissionné le 11 mai 2024, et de sa fonction de déléguée syndicale, à compter du 27 avril 2023. Par une décision du 26 août 2024, l’inspectrice du travail a rejeté la demande de la société Club Montmartre. Par un courrier reçu le 28 octobre 2024, la société requérante a formé un recours hiérarchique devant la ministre du travail et de l’emploi. Du silence gardé durant quatre mois sur cette demande est née, le 28 février 2025, une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 19 juin 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a confirmé la décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2024.
2. Par sa requête no 2428735, la société requérante demande l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 26 août 2024, et par sa requête no 2524098, elle demande l’annulation de la décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles confirmant la décision du 26 août 2024.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2428735 et 2524098 concernent des décisions successives concernant la situation d’une même salariée protégée et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer en un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête no 2428735 :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision attaquée vise avec précision les textes dont elle fait application, rappelle la procédure qui a conduit à son édiction et mentionne les circonstances de fait sur lesquels elle se fonde. Contrairement aux assertions de la société requérante, l’inspecteur du travail a motivé sa décision s’agissant du lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat de Mme B…. Elle est donc suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable », et aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation ».
6. En l’espèce, la société requérante fait valoir que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées n’aurait pas été respectée, dès lors d’une part que la décision attaquée fait mention, dans sa motivation, de l’envoi par courrier électronique de vingt-neuf documents le 9 mai 2014, qu’elle n’a jamais reçus et, d’autre part, que la convocation à l’enquête contradictoire le 13 août 2024 dans les locaux de l’inspection du travail par un courrier daté du 5 août 2024 ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour prendre connaissance des pièces du dossier et faire valoir ses observations. Toutefois, d’une part, la mention du 9 mai 2014 au lieu du 9 août 2024, pour regrettable qu’elle soit, est une erreur de plume, et il n’est pas contesté que, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, un salarié de la société requérante a accusé réception du courrier électronique et de ses vingt-neuf pièces-jointes le 9 août 2024 à 13h43. D’autre part, il n’est pas plus contesté que ce courrier électronique faisait mention d’un délai de quatorze jours pour produire des observations afférentes à son contenu, et, si la société requérante fait valoir que le délai entre la convocation à l’enquête contradictoire et cette enquête ne lui a permis de faire valoir ses observations, elle ne démontre pas en quoi ce délai aurait été insuffisant, pas plus qu’elle n’établit avoir vainement sollicité un délai supplémentaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise. En revanche, dans l’exercice de ce contrôle, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude.
8. En l’espèce, la société requérante fait valoir que la décision attaquée serait entachée de « détournement de procédure », en ce que l’inspectrice a cherché à déterminer les causes de l’inaptitude de la salariée protégée. Toutefois, cette circonstance ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier. À supposer que la société requérante ait entendu faire valoir que la décision attaquée était entachée de détournement de pouvoir, celui-ci n’est pas établi. Le moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, si, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, dans le cas d’une demande de licenciement d’un salarié protégé fondée sur l’inaptitude, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’inspectrice du travail a estimé que la demande d’autorisation de licenciement de Mme B…, formée le 24 juin 2024 par la société était en rapport avec son mandat de membre du comité social et économique et de déléguée syndicale, dès lors que son organisation syndicale avait refusé de signer un « troisième accord [de performance collective] », que la communication avec la direction de la société requérante, dans le cadre de ses fonctions, était « difficile », que le comité social et économique a subi une entrave à son fonctionnement, que Mme B… avait voté favorablement à une proposition du CSE visant à ce que soit menée une expertise concernant les risques psychosociaux dans l’entreprise, enfin, qu’elle avait déjà fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave, refusée par l’inspecteur du travail en raison d’un rapport avec le mandat. Ces différents évènements auraient entraîné une dégradation dans les relations avec la direction, voire un conflit avec celle-ci, et une dégradation des conditions de travail. L’inspectrice note enfin que Mme B… était en arrêt maladie à compter du mois de novembre 2022.
11. Si la société requérante avance qu’il n’existe qu’un seul accord de performance collective, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir Mme B…, que l’inspectrice du travail faisait référence à la circonstance que le syndicat auquel appartient Mme B… a refusé de signer un second avenant à cet accord de performance en mai 2021, second avenant que l’inspectrice du travail mentionne incorrectement comme un « troisième accord de performance collective », en commettant une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et non une erreur de fait.
12. La société requérante avance également que l’ensemble des faits retenus par l’inspectrice du travail dans sa décision sont postérieurs à la date de début de l’arrêt de travail de Mme B…, en novembre 2022. Il ressort en effet des termes de la décision attaquée qu’à l’exception de ce qui concerne l’accord de performance collective, les éléments de faits sur lesquels se fonde l’inspectrice du travail datent de l’année 2023. Si Mme B… fait valoir en défense que les éléments sont de nature à révéler l’existence de faits antérieurs à son arrêt de travail, de tels faits ne sont nullement mentionnés dans la décision attaquée. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une erreur d’appréciation en considérant que l’inaptitude de Mme B… était liée une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur dans l’exercice de son mandat.
13. Toutefois, d’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la portée des écritures de l’administration pour déterminer si celle-ci peut être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial.
14. En l’espèce, il ressort du mémoire et des pièces produits par le ministre du travail et des solidarités, soumis au contradictoire, qu’une conversation tenue sur une messagerie entre plusieurs membres de la direction du club Montmartre mentionnait notamment une volonté de créer un dossier visant au licenciement de Mme B… afin de la remplacer au CSE, la directrice du club écrivant que « Nous avons besoin de témoignages, qu’ils [Mme B… et d’autres salariés] ne représentent pas l’entreprise (…) », « A… [B…] il n’y a que Gérard et vous qui pouvait [sic] y aller en portant plainte », « A… on ira chercher son agrément », « parce que je préfère virer A… que le ménage », « Il nous faut un autre DS [délégué syndical] pour avancer A… faut y aller aussi », enfin, qu’« on va bien border ça, on va reconstituer un cse digne de ce nom ». Il ressort également de ces échanges une volonté d’exercer une pression psychologique sur Mme B… et une autre salariée, la directrice du club indiquant qu’il « faut continuer à les tuer ». Ainsi, le motif invoqué par l’administration en défense est de nature à fonder légalement la décision attaquée, et l’inspectrice du travail aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement et uniquement sur ce motif. Il y a donc lieu de l’y substituer.
15. En cinquième et dernier lieu, si, aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (…) », et aux termes des dispositions de l’article L. 1226-2-1 de ce code : « (…) L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (…) », l’administration doit, ainsi qu’il l’a été dit au point 7 ci-dessus, faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale.
16. En l’espèce, dès lors que l’inspectrice du travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la demande d’autorisation de licenciement de Mme B… était en rapport avec ses fonction représentatives ou son appartenance syndicale, c’est à bon droit qu’elle a rejeté cette demande, et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête no 2428735 de la société Club Montmartre doit être rejetée.
Sur les conclusions de la requête no 2524098 :
18. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur la demande d’autorisation de licenciement formée par l’employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision.
19. Il découle des dispositions précitées que la société ne peut utilement faire valoir que la décision de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles du 19 juin 2025 aurait été signée par une autorité incompétente, ni, à supposer ce moyen effectivement soulevé, qu’elle serait insuffisamment motivée.
20. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles a estimé que l’inspectrice du travail a, à bon droit, refusé l’autorisation de licenciement sollicité en concluant qu’il existait un lien entre cette demande et les mandats exercés par Mme B…, dès lors que la dégradation de son état de santé devait être regardée comme directement liée à des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses mandats, ainsi qu’à des actes répétés d’hostilité en lien avec les mandats en questions. Pour cela, la ministre s’est notamment fondée sur des échanges tenus entre plusieurs membres de la direction de la société requérante déclarant que « A… [B…] on ira chercher son agrément », « faut continuer à les [Mme B… et une autre salariée protégée] tuer », « je vous jure je vais la flinguer », « faut pas lâcher la pression », « si on la défonce avec un contrôle elle va être obligées [sic] de revenir bosser », « celle-là (…) je m’en charge personnellement », « il nous faut un autre DS [délégué syndical] pour avancer ». En se bornant à indiquer que « la cause de la demande d’autorisation de licenciement est au cas d’espèce totalement indépendante d’une quelconque volonté de l’employeur » et qu’il n’y a « aucun lien entre les arrêts de travail et les mandats », la société requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que la ministre aurait, dans ces circonstances, commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant comme établie l’existence d’un lien entre les mandats de Mme B… et la demande d’autorisation de licenciement et en confirmant la décision de l’inspectrice du travail. Ces moyens doivent donc être écartés.
21. La requête no 2524098 de la société Club Montmartre doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Club Montmartre demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Club Montmartre la somme de 1 800 euros à verser à Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2428735 et 2524098 de la société Club Montmartre sont rejetées.
Article 2 : La société Club Montmartre versera à Mme B… la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Club Montmartre, au ministre du travail et des solidarités et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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