Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2612547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Giacco, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 en tant que le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet de police de Paris a méconnu le principe du contradictoire ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 1 et 5 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’est entachée d’aucun doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le numéro 2612548 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu les observations de :
-Me Braun, substituant Me Giacco, représentant Mme B…, qui a maintenu les conclusions et moyens de son confrère et a en outre fait valoir que la requérante a déposé une plainte, contrairement à ce que soutient le préfet de police, laquelle est toujours en cours d’instruction, qu’elle a subi des violences domestiques, qu’elle se retrouve sans ressources et à la rue ;
-Me Murat, représentant le préfet de police de Paris, qui a indiqué qu’il n’avait pas connaissance de la plainte de la requérante mais qu’il maintenait pour le surplus ses conclusions et moyens en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissante camerounaise née le 15 mai 2003 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 8 février 2025. Le 7 novembre 2025, elle a sollicité le renouvellement de son visa de long séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Par un arrêté du 25 mars 2026, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Par la requête susvisée, l’intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… ait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue de l’introduction de la présente requête en référé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Le 7 novembre 2025, Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son visa long séjour, valable du 24 janvier 2025 au 23 janvier 2026. Il ne résulte ni des écritures en défense, ni des observations présentées à l’audience, que le préfet de police de Paris conteste l’urgence de la requête. En l’espèce, et dès lors que, la décision du 25 mars 2026 porte refus de renouvellement du visa long séjour de Mme B…, celle-ci a pour effet de modifier sa situation juridique antérieure, en plaçant la plaçant en situation irrégulière. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6 Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
7 Il est constant que Mme B…, entrée en France le 8 février 2025 sous couvert d’un visa de long séjour expirant le 23 janvier 2026, est mariée depuis le 28 septembre 2024 avec un ressortissant français. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet dans sa décision litigieuse, Mme B… a déposé plainte en raison de violences conjugales contre son mari auprès des services de police le 13 juillet 2025, plainte dont l’instruction est toujours en cours. Compte tenu du délai relativement court écoulé depuis la cessation de la vie commune en juillet 2025 et des diverses pièces que la requérante verse au dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du motif de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi retenu par le préfet.
8 Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité, que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2612548.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement et nécessairement que le préfet de police de Paris ou, le cas échéant, tout préfet territorialement compétent délivre à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2612548. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé à Mme B… le renouvellement de son droit au séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2612548.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B…, à titre provisoire, dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2612548, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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