Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2605072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Essoh-Ekoue, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de « suspendre et annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors, d’une part, que la présente requête est présentée dans le cadre d’un référé mesures utiles et que, d’autre part, les décisions dont il est demandé la suspension sont inexistantes. Il fait également valoir que la délivrance de l’attestation de confirmation de dépôt d’un titre de séjour doit être regardée comme valant refus de délivrance d’un récépissé et est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par une décision du 20 avril 2026, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative ne saurait, sans excéder sa compétence prononcer l’annulation d’une décision administrative. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-1 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celles présentées à titre subsidiaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions portant « obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français » sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant bangladais né le 9 mars 1991, a été reçu dans les services de la préfecture de police le 30 juillet 2024 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A… et lui délivre un récépissé de demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026,
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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