Rejet 1 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2010, n° 0801381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 0801381 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N° 0801381
___________
M. A B X
___________
Mme Y-Z
Rapporteur
___________
Mme Perdu
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2010
Lecture du 1er juin 2010
___________
135-02-04-01
fp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. A B C demeurant XXX ;
M. A B X demande que le Tribunal annule la délibération du conseil municipal de Dax en date du 15 avril 2008 portant adoption du budget primitif 2008 de la ville de Dax et du budget primitif 2008 des budgets annexes de la ville de Dax et condamne le maire de la commune de Dax à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2008, présenté pour la commune de Dax, par Me Laveissière, avocat au barreau de Bordeaux, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 21 janvier 2010 fixant la clôture d’instruction au 22 février 2010 à 12h 00, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2010 :
— le rapport de Mme Y-Z ;
— les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public ;
— et les observations de Me Laveissière, pour la commune ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 avril 2008 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (…)Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (…) » ; que l’article L. 2121-13 du même code rajoute : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’aux termes de l’article L. 2312-1 du même code : « Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8.(…). » ;
Considérant que la commune de Dax compte plus de 3 500 habitants ; qu’il est constant que les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués pour débattre des orientations budgétaires de la commune de Dax au titre de l’année 2008 ; que cette convocation était accompagnée d’une note explicative de synthèse de vingt-sept pages faisant état non seulement du contexte économique général mais aussi de la situation financière de la ville de Dax au 31 décembre 2007 et des orientations budgétaires pour l’exercice 2008 ; que, dans ces conditions, les membres du conseil municipal ont été mis en mesure de disposer d’une information suffisante avant la séance du 8 avril 2008, au cours de laquelle a été débattu le rapport d’orientations budgétaires de l’exercice 2008 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi que les conseillers municipaux de la majorité ont été destinataires d’un document différent de celui dont le requérant a été destinataire ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 15 avril 2008 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dax, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner M. X, partie perdante, à verser à la commune de Dax une somme de 1 000 € au titre des dispositions précitées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de Dax une somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B X et à la commune de Dax.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Marraco, président,
M. de Saint Exupéry de Castillon, premier conseiller,
Mme Y-Z, premier conseiller,
Lu en audience publique le 1er juin 2010.
Le rapporteur, Le président,
M. Y-Z M. MARRACO
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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