Réformation 4 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er déc. 2011, n° 1001355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1001355 |
Texte intégral
Tribunal administratif
de pau
N° 1001355
____________
M. et Mme A-B X
____________
M. Rey-Bèthbéder,
Président-rapporteur
____________
Mme Meunier-Garner,
Rapporteur public
____________
Audience du 17 novembre 2011
Lecture du 1er décembre 2011
____________
19-06-02-02
pm
RÉpublique française
Au nom du peuple français
Le Tribunal administratif de Pau
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée par M. et Mme A-B X, élisant domicile les Jardins d’Eden « E » XXX à XXX ; M. et Mme X demandent au Tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l’année 2010 ;
Ils soutiennent que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ne s’applique pas aux résidences de tourisme classées lorsque leur exploitation répond aux conditions fixées par ledit article ; qu’en l’occurrence si la résidence n’a pas encore classée, elle est destinée à la réalisation de prestations visées par les dispositions précitées et, partant, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2010, par lequel le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que pour être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, la location d’une résidence de tourisme doit être affectée à l’hébergement des touristes ; que cette condition est regardée comme remplie en principe dès lors que la résidence a fait l’objet d’une décision de classement prise par le préfet après avis de la commission départementale de l’action touristique et lorsqu’elle répond aux normes techniques requises pour le classement ; qu’en l’espèce, aucune demande de classement en résidence de tourisme n’avait été déposée ; que, de plus, il n’est apporté aucun élément à l’appui de l’allégation selon laquelle ladite résidence serait destinée à des opérations imposables ; qu’au surplus les requérants n’avaient pas la qualité d’assujetti ; que, par ailleurs, il s’est avéré que la résidence dont s’agit ne peut pas obtenir le classement en tant que résidence de tourisme, en raison de la méconnaissance des normes définies par l’annexe II à l’arrêté du 14 février 1986 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2011, présenté pour les requérants par Me Le Boulc’h, avocat au barreau d’Annecy, par lequel les requérants persistent dans leurs conclusions et demandent, en outre, que soit mis à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en outre, que dès lors que le bien acquis par eux au sein de l’immeuble concerné est destiné à l’exercice d’une activité d’hébergement de nature para-hôtelière au sein d’un établissement ayant vocation à être exploité en qualité de résidence de tourisme, ils doivent être regardés comme ayant l’intention de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction, y compris lorsque l’arrêté de classement n’a pas encore été délivré ; qu’à cet égard il suffit de produire une attestation de conformité ; que cela résulte d’une instruction administrative du 28 septembre 1999 portant la référence 3 D-4-99 ainsi que d’une lettre du ministre du budget du 28 novembre 2007, d’une circulaire du 4 août 2010 et d’une lettre du 3 août 2010 du directeur adjoint de la direction de la législation fiscale ;
Ils soutiennent, ensuite, qu’ils ont conclu un bail avec l’exploitant prévoyant que l’activité de location meublée entre dans les prévisions des b) et c) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; qu’en l’occurrence, et aux termes de ce bail, le preneur s’est engagé à fournir les services de la réception de la clientèle, du nettoyage régulier des communs et des unités d’habitation et de la fourniture de linge de maison ; que cela confirme l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le précise la lettre précitée du 3 août 2010 ;
Ils soutiennent, également, que c’est à tort que le service estime que la résidence dont s’agit ne peut bénéficier du classement en tant que résidence de tourisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2011, par lequel le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées persiste à conclure à rejet de la requête ;
Il soutient, en outre, que l’attestation de conformité n’a pas pour effet d’établir l’intention d’effectuer des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Il soutient, de plus, que la circulaire du 4 août 2010 émane du secrétariat d’État au tourisme et non de l’administration fiscale ; qu’en conséquence elle ne constitue pas une interprétation formelle au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu’en tout état de cause, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une interprétation exprimée postérieurement à la période au titre de laquelle le remboursement a été sollicité ; qu’au surplus la réponse du ministre du budget du 28 novembre 2007 n’a pas été publiée et n’est pas davantage opposable ;
Il soutient, également, que l’examen du projet de bail ne permet pas non plus d’établir l’intention de réaliser des opérations taxables ; qu’en effet la résidence ne propose pas la totalité des prestations prévues par les dispositions des b), c) et d) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ; qu’ainsi le petit déjeuner n’est pas proposé, le nettoyage des unités d’habitation n’est prévu qu’à la fin de chaque séjour et qu’en option, de même que la fourniture de linge de toilette et de maison ;
Vu l’ordonnance en date du 19 juillet 2011, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l’instruction au 1er septembre 2011 à 12 h 00 ;
Vu le mémoire en duplique, enregistré le 8 août 2011, présenté pour les requérants par Me Le Boulc’h, avocat, par lequel les requérants portent à 1 500 € la somme qu’ils demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent, en outre, que la réalité de leur intention d’effectuer des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est également établie par la souscription de la déclaration d’existence visée par le 1 de l’article 286 du code général des impôts et l’option pour la renonciation au régime de la franchise en base prévue par l’article 283 F dudit code ;
Ils soutiennent, en outre, qu’une circulaire du 22 août 1984 avait déjà exprimé la même position que celle exposée dans celle du 4 août 2010 ; que la position de l’administration fiscale a été, de plus, également précisée dans une instruction administrative du 17 juillet 2004 portant la référence 3 D-5-84. ;
Ils soutiennent, par ailleurs, que la circonstance que certains des services proposés au sein de la résidence soient optionnels est sans influence ; qu’en effet la doctrine administrative exprimée dans une instruction administrative du 30 avril 2003 portant la référence 3 A-2-03 n’impose à l’exploitant que de proposer les services cités au b) du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
Ils soutiennent, enfin, que les logements au sein d’une résidence de tourisme ne peuvent pas être regardés comme à usage d’habitation au sens du 4° de l’article 261 D du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2011 :
— le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteur public,
— et les observations de Mme Y-Z pour le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées ;
Considérant que M. et Mme X ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement meublé dans la résidence « XXX », située à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), et donné ce logement, ainsi que l’emplacement de stationnement qui y est attaché, à bail commercial à la société Saint Lary Séjours, à charge pour cette dernière société d’y développer une activité d’hébergement d’une clientèle touristique ; qu’ils ont demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du premier trimestre de l’année 2010 correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de ce bien immobilier ; que, cependant, le service a rejeté cette demande au motif qu’aucune demande de classement en tant que « résidence de tourisme » n’avait été déposée s’agissant de la résidence concernée ; que les requérants demandent au Tribunal le remboursement dudit crédit de taxe ;
Considérant qu’aux termes du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’article 18 de la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4º Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ; / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction. » ; que si les dispositions du même article, dans leur rédaction antérieurement en vigueur, prévoyaient que l’exonération ne s’appliquait pas : « / a) aux prestations d’hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (…) / b) aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni lorsque l’exploitant offre, en plus de l’hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu’il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité » et si ces dispositions étaient incompatibles avec les objectifs de l’article 13 de la sixième directive en tant qu’elles subordonnaient l’exonération des prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni à ces conditions cumulatives, elles restaient, en revanche, compatibles avec les objectifs dudit article 13 en tant qu’elles excluaient de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoyaient, les activités se trouvant dans une situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ; qu’ainsi, pour apprécier si une activité de location saisonnière de logements meublés entre ou non dans le champ de cette exonération, il convient, tant au regard des dispositions du 4° de l’article 261 D dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2002 demeurant compatibles avec l’article 13 de la sixième directive, qu’au regard de celles résultant de ladite loi, de rechercher si, eu égard aux caractéristiques des prestations proposées dans le cadre d’une activité de location de logements meublés, celle-ci se trouve ou non en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration fiscale que la société Saint Lary Séjours assure la réception de la clientèle touristique à l’entrée de la résidence précitée dans des conditions comparables à celles qui caractérisent une activité hôtelière et qu’elle fournit à cette clientèle le linge de maison pour la durée du séjour ; qu’il résulte également de que ladite société propose à la clientèle le nettoyage régulier des locaux ; que, même si ces deux dernières catégories de prestations hôtelières sont proposées à titre facultatif, la société susdite doit être regardée comme mettant à la disposition de sa clientèle touristique, à l’occasion de séjours de courte durée, des prestations similaires à celles que proposent les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle et de nature à concurrencer l’activité des hôtels environnants ; que l’activité de la société ne se trouvait donc pas exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts demeurées compatibles avec les objectifs de l’article 13 précité de la sixième directive ; que, par suite, les requérants, liés par un bail commercial avec la société Saint Lary Séjours, étaient eux-mêmes soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité par application des dispositions du c. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts et étaient en droit d’obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’acquisition de l’appartement qu’ils possèdent dans la résidence « XXX » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à demander le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 50 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. et Mme X le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu’ils sollicitent au titre du premier trimestre de l’année 2010.
Article 2 : L’État versera à M. et Mme X une somme de 50 € (cinquante euro) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A-B X et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 novembre 2011, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. de Saint-Exupéry de Castillon, premier conseiller,
M. Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er décembre 2011.
Le président-rapporteur, L’assesseur,
É. REY-BÈTHBÉDER F. DE SAINT-EXUPÉRY DE CASTILLON
Le greffier,
J-P. MIADONNET
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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