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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 8 janv. 2021, n° 20/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00590 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL.
[…]
[…]
[…]
JUGEMENT N°21/00468 du 08 Janvier 2021
Numéro de recours: N° RG 20/00590 – N° Portalis DBW3-W-B66-XIXU
AFFAIRE:
DEMANDERESSE
Organisme DRRTLPACA SA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/DEFENDEUR
Monsieur X né le […] à […]
200 ARLES représenté par Maître Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : LOMBARDDSébastien, Juge
Assesseurs : Z A
[…]
L’agent du greffe lors des débats BENALI Taan
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2021
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 août 2013 adressé au greffe du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, M. X B a formé opposition à la contrainte du régime social des indépendants décernée le 12 juillet 2013 d’un montant de 28 451 Euros en ce compris 1807 Euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions de l’année 2011 et 4ème trimestres de l’année 2012 et signifiée par exploit d’huissier du 2 août 2013.
Par jugement du 15 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a ordonné son dessaisissement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a ordonné la radiation de l’affaire et indiqué qu’à moins que la péremption ne soit acquise, l’affaire sera rétablie sur justification de l’envoi des conclusions et des pièces à la partie adverse.
Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants désormais géré par l’URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2020.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l’intermédiaire de son conseil, X B, sollicite du tribunal que soit déclarée recevable son opposition. In limine litis, il demande que soit constatée la péremption de l’instance et l’action de l’URSSAF prescrite. En tout état de cause, il demande d’annuler la contrainte du 12 juillet 2013 comme étant nulle et mal fondée et condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de son opposition, M. X B fait valoir au titre du moyen tiré de la péremption de l’instance que l’URSSAF ne justifie pas de l’envoi et de la notification de son courrier de ré-enrôlement daté du 23 janvier 2020. Il ajoute que la contrainte est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas la nature des cotisations. En outre, il indique ne pas avoir fait l’objet d’une mise en demeure en ce que celle-ci aurait été envoyée à une mauvaise adresse. Il fait enfin valoir que l’URSSAF n’a pas pris en considération les réglements effectués du 14 août 2013 au 21 avril 2017 pour un montant total de 24 700,64 Euros.
Au terme de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte selon un montant actualisé de 15
092,37 Euros en ce compris 1807 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2011 et du 4ème trimestre de l’année 2012. Elle précise que les modalités de calcul retenues ne souffrent d’aucune contestation compte tenu des revenus déclarés par M. Y des paiements effectués.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir qu’elle a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire le 23 janvier 2020 et ce alors que la décision de radiation était intervenue le 26 janvier 2018. Elle affirme qu’une mise en demeure a bien été adressé à M. X C dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « non réclamé » et qu’il lui appartenait de l’informer de tout changement d’adresse. Elle indique par ailleurs s’agissant du formalisme de la contrainte que M.
X D a eu connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en étant informé de la nature, du montant et de la période des cotisations appelées. Elle indique justifier du montant des cotisations appelées compte tenu des revenus déclarés d’un montant de 35 382,00 Euros et des versements imputés à différentes périodes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l’organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l’une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-13 du code de la sécurité sociale.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par la Caisse Nationale RSI le 12 juillet 2013 et signifiée le 2 août 2013.
M. X C formé opposition à cette contrainte par requête en date du 12 août 2013, le délai d’opposition ayant commencé à courir le 3 août 2013, il apparaît que l’opposition est donc recevable.
SUR LE DELAI DE PEREMPTION
Aux termes de l’article R 142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale, « L’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que "L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il convient ainsi de relever que l’article 386 du Code de Procédure Civile n’est nullement applicable devant le tribunal de céans, seul son délai étant repris par l’article R 142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale, lequel n’autorise à ce que soit relevée la péremption de l’instance que lorsque des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
En l’espèce, s’il convient de relever que le courrier AR 2C 119 568 6701Z sollicitant le ré-enrôlement de la présente affaire est daté du 23 janvier 2020, il ressort du tampon apposé par les services postaux sur son enveloppe qu’il n’a été déposé que le 28 janvier 2020.
Selon une jurisprudence constante, le délai de péremption ne court qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ou de la notification de la décision qui ordonne les diligences à accomplir. Or, le jugement du 26 janvier 2018 ordonnant la radiation de l’affaire a été notifié le 29 janvier 2018.
Il convient cependant de rappeler que contrairement au seul article 386 du Code de Procédure Civile, ce n’est pas la seule absence de diligences accomplies pendant un délai de deux ans qui permet d’apprécier la péremption de l’instance mais l’accomplissement ou non des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction à compter de la notification de la décision qui les ordonne.
Il ressort du jugement du 26 janvier 2018 qu’il appartenait aux parties souhaitant reprendre le cours de l’instance de justifier de l’envoi des conclusions et des pièces à la partie adverse et non au seul tribunal. Or, l’URSSAF ne produit aux présents débats que le seul courrier daté du 23 janvier 2020 ainsi que les recommandés dont les références sont portées sur la lettre adressée à M E F qu’il ne puisse toutefois être établi avec exactitude la date à laquelle cette lettre a été déposée auprès des services postaux et notamment avant le 29 janvier 2020.
En conséquence, le tribunal ne pouvant apprécier la date précise à laquelle l’URSSAF a adressé ses conclusions et pièces à M. X C conformément aux diligences mises à sa charge par le jugement du 26 janvier 2018 et en application de l’article R 142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale, il conviendra de constater la péremption de l’instance et l’extinction de celle-ci.
Si l’article R 142-10-10 du Code de la Sécurité Sociale n’est entré en vigueur qu’au 1er janvier 2020 et l’ancien article R 142-22 du Code de la Sécurité Sociale abrogé par décret du 29 octobre 2018, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions de l’article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. En outre, et au surplus, il ressort de l’article 392 du Code de Procédure Civile pour l’application du seul article 386 du Code de Procédure Civile que si l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption, ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance de sorte que la décision de radiation ne vient pas interrompre le délai de péremption.
5
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 700 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 12 août 2013 par M. X B à l’encontre de la contrainte décernée le 12 juillet 2013 d’un montant actualisé de 28 451 Euros dont 1807 euros de majorations de retard au titre des cotisations et contributions de l’année 2011 et 4ème trimestres de l’année 2012 et signifiée par exploit d’huissier du 2 août 2013;
CONSTATE que l’instance est périmée et éteinte en application de l’article R 142-10
10 du Code de la Sécurité Sociale;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à M. X G somme de 700 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN
QUE DESSUS.
JUDICIAIRE E DE Notifié le: 15 JAN. 2021 L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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