Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 24 juil. 2024, n° 2401443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, et ce sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette lacune révèle ainsi un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a commis une erreur de droit et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, lesquelles sont contraires au principe de sécurité juridique tel que garanti par le préambule de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-7 et -10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est, enfin, dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2024 à 9 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Pather, représentant M. A, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur la circonstance qu’il est de nationalité afghane, de sorte qu’il convient de porter une attention particulière à la décision fixant le pays de renvoi ; que compte tenu de sa nationalité, il existe une présomption des risques encourus en cas de retour, de sorte qu’il incombait au préfet de procéder à une réelle appréciation des risques, or il n’en est pas fait mention dans l’arrêté ; et en indiquant s’agissant de la décision portant interdiction de retour, que le préfet doit prendre en compte les circonstances humanitaires s’agissant d’un étranger débouté d’asile ; que cette nouvelle pratique des préfectures aboutit à des décisions d’interdiction automatiques sans appréciation au cas par cas, alors que la vulnérabilité doit être prise en compte ; que cette mesure s’apparente à une sanction pour avoir demandé l’asile en France .
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’étant ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant afghan, né le 26 février 2000 à Nangarhar (Afghanistan) est entré sur le territoire français le 22 mai 2022. Il a déposé une demande d’asile le 7 juin 2022, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 décembre 2023, confirmée par une décision du 13 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Si l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire au bénéfice d’une partie est une faculté propre du président de la juridiction compétente pour statuer sur le litige soulevé, conformément aux dispositions précitées au point précédent, elle implique que l’intéressé ait au préalable saisi le président du bureau d’aide juridictionnelle d’une demande tendant au bénéfice de l’aide juridique et l’établisse. Or en l’espèce, M. A ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas davantage joint à sa requête une telle demande. Par suite, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions respectivement prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur la demande d’asile de M. A. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de M. A au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A, ni qu’il se serait senti lié, à tort, par la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, de sorte que ce moyen sera également écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
6. Le relevé « Telemofpra » produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne que le recours formé le 8 janvier 2024 par le requérant à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 13 mai 2024 notifiée le 21 mai 2024, et d’ailleurs produite à l’instance. Il s’ensuit que le droit au maintien sur le territoire de M. A a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l’arrêté en litige, que la requérante se trouvait dans le cas visé au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ".
8. D’une part, et contrairement à ce que soutient M. A, l’article 3 de l’arrêté contesté qui dispose que l’intéressé « sera éloigné à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible à l’exclusion de l’Afghanistan » constitue bien une décision fixant le pays de destination. D’autre part, et en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle désignant le pays à destination duquel l’étranger peut être éloigné constituent deux décisions distinctes. L’impossibilité d’éloigner un étranger, ne saurait faire obstacle, par elle-même, à l’édiction d’une mesure d’éloignement à son encontre, ni entacher cette mesure d’une illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise, au cas particulier, que M. A, ressortissant afghan, pourra être reconduit d’office à la frontière à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exclusion de l’Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () » Aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 "
11. M. A soutient que la décision par laquelle le préfet a désigné comme pays de renvoi tout pays dans lequel il sera légalement admissible, à l’exclusion de l’Afghanistan, est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il ne serait admissible dans aucun autre pays que son pays d’origine. Toutefois, l’absence de mention d’un pays de destination particulier ne saurait être regardée comme une méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs dès lors que cette décision exclut tout retour en Afghanistan, pays dans lequel il soutient encourir des risques, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Enfin la circonstance invoquée qu’il ne serait admissible dans aucun autre pays, laquelle aura seulement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement ne saurait-être regardée comme de nature à entacher d’illégalité la décision fixant le pays de destination. Il s’ensuit que ces moyens seront également écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les dispositions précitées. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique avoir examiné la situation de l’intéressé notamment au regard des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code précité, et notamment, ceux afférents à la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de ce que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en relevant notamment qu’elle est entré sur le territoire en mai 2022. Dès lors, le moyen tiré d’une insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
14. En deuxième lieu, M. A soutient que cette décision est intervenue en méconnaissance du principe de sécurité juridique, au motif que les dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne précisent pas les raisons pour lesquelles une interdiction de retour pourrait être édictée à l’encontre d’un étranger débouté d’asile. Toutefois, et d’une part, contrairement à ce soutient le requérant, les critères qui doivent être pris en compte par l’autorité compétente pour décider du prononcé d’une telle interdiction et en fixer la durée sont précisément définis par les dispositions précitées de l’article L.612-10 du même code, dont le dernier alinéa renvoie aux dispositions applicables aux interdictions de retour prévues par les dispositions de l’article L. 612-6 du même code. D’autre part, la circonstance invoquée que certaines catégories d’étranger sont exclues du champ d’application des dispositions citées au point 11 ne permet pas, à elle seule, de considérer que leur application aux étrangers définitivement déboutés de l’asile serait contraire au principe de sécurité juridique. Par suite ce moyen, doit être écarté.
15. En dernier lieu, et d’une part, la circonstance invoquée par M. A qu’il a sollicité l’asile en France ne saurait être regardée comme caractérisant à elle seule l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction du territoire français. D’autre part, compte tenu de la courte durée de la présence en France de M. A, qui est entré sur le territoire français en mai 2022, et de l’absence d’attaches particulières, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public, le requérant, qui ne justifie ni d’une insertion particulière, ni avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché cette décision d’une erreur d’appréciation. Il s’ensuit que la décision attaquée ne méconnait, ni dans son principe, ni dans sa durée les dispositions des articles L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que ces moyens seront écartés.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 17 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. La présente décision qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.
La présidente,
V. QUEMENER La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
No 2401443
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