Infirmation partielle 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 avr. 2022, n° 21/03122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 16 avril 2021, N° 2019/1959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03122 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TVJI
Jugement (N° 2019/1959) rendu le 16 avril 2021par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Unipersonnelle Vandevoorde Alain Entrepôt de la Croisette poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social 02, rue Abbé Jerzy Popieluszko 62300 Lens
représentée par Me Mélanie Pas, avocat au barreau de Béthune
INTIMÉE
Société Ameel Candy World, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social Industrielaan 22-26 BCE- BE 0464.670.085 – 8800 Roeselaere Belgique
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Evelyne Boccalini, avocat au barreau de Val-de-Marne.
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1ER février 2022
****
La société Ameel Candy World est un grossiste belge spécialisé en vente et livraison de bonbons, confiserie, chocolat et boissons.
La société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette exploite un fonds de commerce de solderie et dépôt vente sous l’enseigne «Entrepôt de la Croisette» 2 rue Jerzy Popieluszko à Lens.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 16 avril 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :
— condamné la SARL Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement à la SA Ameel Candy World NV de la somme de 10 093,72 Euros (10 843,42 -749,70) avec intérêts au taux légal calculés à compter du jour de la signification de l’injonction de payer soit le 19- 09- 2019.
— condamné la SARL Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement à la société Ameel Candy World NV de la somme de 1 009,37 euros au titre de la clause pénale.
— condamné la SARL Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement à la SA Ameel Candy World NV de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par acte en date du 7 juin 2021 la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette a interjeté appel, reprenant dans sa déclaration d’appel les chefs de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 27 janvier 2022, la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du Code civil, de :
— dire et juger la SA Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement sur l’ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
— débouter la société Ameel Candy World de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de son appel incident.
— subsidiairement, réduire les prétentions de la société Ameel Candy World à la somme de 1 812,12 euros (10 843,42- 8 281,60- 749,70),
— condamner la société Ameel Candy World au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance et à la même somme en cause d’appel.
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle souligne que :
— la facture de 8 281,60 euros est réglée ;
— sur la facture de 2 655,44 euros, elle comprend la livraison de deux commandes différentes des mêmes produits, dont une seule a été reçue ;
— quand bien même il y aurait eu deux prélèvements sur le stock, ce qui reste discuté au vu des pièces produites, cela ne signifie pas que l’intégralité des marchandises ait été réceptionnée :
— quant à la clause pénale, elle n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’elle nécessite négligence ou mauvaise volonté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 12 novembre 2021, la société Ameel Candy World demande à la cour, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à régler à la société Ameel Candy World NV la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette aux entiers dépens,
— juger la société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
Vu les règlements partiels effectués par la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette
— condamner la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement de la somme de 2 655,44 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points (article L 441-10 ancien L 441-6 6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour son montant,
— ordonner l’anatocisme des intérêts,
— condamner la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement de la somme de 160 euros au titre de l’indemnité légale de frais de recouvrement amiable,
— condamner la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette au paiement des entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— la facture de 8 281,60 euros a été payée postérieurement au jugement, outre une somme de 93,62 euros, la somme de 2 561,82 euros étant demeurée impayée ;
— il existe bien deux commandes, concernant deux ventes, ce fait étant corroboré par le détail des transactions de stock et le code lot différent.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
À l’audience du 8 février 2022, le dossier a été mis en délibéré au 28 avril 2022.
MOTIVATION :
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
Les parties s’accordent sur le fait que la facture n° F 18036053 du 19 décembre 2018 a été réglée, la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette produisant une impression de son livre fournisseur portant mention d’un règlement en novembre 2019.
La décision ne peut donc qu’être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette au paiement de la dite facture.
Concernant la facture 18035136 en date du 10 décembre 2018 d’un montant de 2 655,44 euros, la société Ameel Candy World produit pour en justifier, 3 bons de commandes, un bon de livraison de la société Expo Logistics et une mise en demeure par la société Atradius en lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 mars 2019.
La société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette indique n’avoir reçu qu’ « une seule commande de 49 Biscyland, et non pas de seconde, qui constitue un doublon », et oppose que le document concernant les prélèvements sur stock n’est pas traduit.
Il sera observé que dans le cadre de ses écritures elle ne conteste pas l’existence de deux commandes des mêmes produits, mais uniquement la livraison d’un lot de produits et non deux.
Indéniablement la pièce 17 n’est pas traduite, s’agissant de tableaux de mouvements portant les références et les noms des produits. Toutefois ce document est parfaitement compréhensible, d’autant qu’il reprend des mentions apparaissant également sur les bons de commandes et factures, qui là aussi ne sont pas traduites, sans que la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette n’élève alors de contestation.
Par ailleurs, sans même tenir compte de cette pièce, les éléments versés aux débats sont suffisants à établir que l’intégralité des produits a été commandée mais également réceptionnée par la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette, laquelle ne démontre pas avoir élevé de protestation après réception de la livraison, contrairement à ce qu’imposent les conditions générales de vente de la société Ameel Candy World, dont l’opposabilité n’est pas contestée, ou encore rapidement après la mise en demeure qui lui a été adressée avant poursuite par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 4 mars 2019, émanant de la société Atradius, qu’elle ne conteste pas avoir reçue.
Ainsi, la créance de la société Ameel Candy World est suffisamment établie, le moyen de la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette devant être rejeté.
Il résulte toutefois des propres écritures de la société Ameel Candy World qu’ont été réglées une somme de 8 281,60 outre une somme de 93,62 euros, établissant la créance de la société Ameel Candy World à l’égard de la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à la somme de 2 561,82 euros, quand bien même elle maintient une demande de 2 655,44 euros dans son dispositif.
En conséquence, au vu des règlements concédés par la société Ameel Candy World, il convient de condamner la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à lui payer la somme de 2 561,82 euros.
Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L 441-6 du Code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes due sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D441-5 du même code prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au 12ème alinéa du I de l’article L 441-6 est fixé à 40 euros.
Les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit et ne peuvent être minorés.
La condamnation ci-dessus à paiement de la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette produira donc intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 10 décembre 2018.
Les conditions de l’article 1343-2 du code civil étant réunies, il convient d’ordonner l’anatocisme.
La société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette n’ayant pas honoré à bonne date les deux factures litigieuses, la somme de 80 euros, et non 160 euros comme demandé, au titre de l’indemnité légale de recouvrement, est justifiée.
Les conditions générales de vente, dont il n’est pas contesté par la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette qu’elles lui soient opposables, prévoient qu’ « en cas de non-paiement, à cause de négligence ou de mauvaise volonté, endéant les trente jours après la date portée sur la facture, le montant de celle-ci majoré, de plein droit, et sans qu’une mise en demeure soit exigée, de 10 % (minimum €25 et maximum €1250) à titre de dédommagement, conventionnel et forfaitaire à cause des frais extrajudiciaires, sans que cette disposition puisse empêcher l’application éventuelle de 1244 du CC en faveur du débiteur ».
Sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur une quelconque mauvaise foi de la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette, les éléments du dossier permettent de constater que cette dernière a négligé le paiement rapide, et en tous cas dans les délais impartis pour éviter la clause pénale des factures litigieuses, puisque la facture n° F 18036053 du 19 décembre 2018 d’un montant de 8 281,60 euros a été réglée en novembre 2019, et que la facture n°18035136 en date du 10 décembre 2018 d’un montant de 2 655,44 euros, demeure impayée en grande partie.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, mais dans la limite des demandes de la société Ameel Candy World, sa demande au titre de la clause pénale de 10 % étant justifiée, la décision de première instance de ce chef est confirmée.
La demande de la société Ameel Candy World au titre des intérêts BCE étant limitée à la seule somme de 2655,44 euros, la somme de 1 009,37 euros portera intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance.
— Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette à payer à la société Ameel Candy World la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, car si cette dernière société a omis, avant l’audience de première instance, d’indiquer les règlements intervenus, il n’en demeure pas moins que ces derniers, partiels, sont intervenus, plus d’une année après l’échéance de la facture, après une mise en demeure et une procédure d’injonction de payer, engendrant à la charge du créancier des frais pour obtenir la reconnaissance d’une créance qui n’était pas contestée en sa majeure partie.
La demande d’indemnité procédurale de la société Vandevoorde Alain- Entrepôt de la Croisette est rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 16 avril 2021, en ce qu’il a condamné la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette, à une somme de 1009,37 euros, à une indemnité procédurale et aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus,
statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à payer à la société Ameel Candy World la somme de 2561,82 euros avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce à compter de la date d’échéance de la facture, soit le 10 décembre 2018 ;
DIT que la somme de 1 009,37 euros portera intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à payer à la société Ameel Candy World la somme de 80 euros au titre de l’indemnité légale pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE société Vandevoorde Alain-Entrepôt de la Croisette à payer à la société Ameel Candy World la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA DEBOUTE de sa demande d’indemnité procédurale ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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