Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 mai 2026, n° 2601847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sané, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce que la juridiction se soit prononcée au fond, de lui fixer un rendez-vous pour la remise du récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de procéder à l’examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision a pour conséquence de la priver ainsi que sa famille de moyens de subsistance alors qu’elle a signé une promesse d’embauche, valable jusqu’au 30 septembre 2026 qui ne pourra se concrétiser que si elle obtient un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de ses liens personnels et familiaux en France et de la présence en France de ses trois enfants, dont deux mineurs, qui sont régulièrement scolarisés ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qui concerne ses deux enfants qui sont régulièrement scolarisés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601539 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2026.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2020. Le 16 janvier 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B…, demande la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé le 28 mars 2023 une première demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’un éventuel éloignement d’office. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement de ce tribunal du 11 juillet 2025. Le 31 octobre 2024, Mme B… a une nouvelle fois déposé une demande de titre de séjour rejetée par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 avril 2024 qui n’a pas été contesté. Il est constant qu’en dépit de ces arrêtés, Mme B… s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi, la décision attaquée n’emporte par elle-même aucune modification de sa situation et la circonstance qu’elle ait obtenu une promesse d’embauche pour un emploi valable jusqu’au 30 septembre 2026 ne saurait, à elle seule, constituer une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, Mme B…, qui réside en France en situation irrégulière, n’apporte aucune indication étayée sur sa situation économique et la manière dont elle a pourvu jusqu’à ce jour à son entretien et celui de sa famille. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant du respect de la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la décision du 16 avril 2026 doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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