Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 28 mai 2026, n° 2400079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | (, caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B… A… forme opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 22 décembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2019, 2020 et 2021, d’un montant respectif de 152,45 euros, des indus d’aide COVID-19 du mois de mai et novembre 2020, d’un montant respectif de 150,00 euros, ainsi que le recouvrement d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, pour le mois d’août 2022, d’un montant de 100 euros.
Il soutient que :
- il n’a jamais vécu en Espagne, son domicile étant à Sare, chez sa mère qui l’héberge ;
- il se rend fréquemment en Espagne uniquement pour rendre visite à son amie qui vit à Tolosa ;
- il n’est pas propriétaire de son logement et ne dispose d’aucun de revenu pour lui permettre de rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A… ne soulève aucun moyen relatif au formalisme des contraintes et que les indus sont fondés en fait comme en droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA), à compter de sa demande du 22 novembre 2012, et il a perçu, à ce titre, les primes exceptionnelles de fin d’année et les différentes primes de solidarité versées aux allocataires du RSA. Un contrôle de situation a été effectué par un contrôleur assermenté et a donné lieu à un rapport du 10 octobre 2022 faisant état de l’absence de résidence effective et permanente de M. A… sur le territoire national. Les services de la CAF ont procédé à une régularisation de son dossier en tenant compte de son absence sur le territoire national depuis le mois de mai 2019 et, par des courriers du 17 et du 29 octobre 2022, M. A… a été informé des divers indus de RSA (11 975, 97 euros, pour la période d’octobre 2020 à septembre 2022), de primes exceptionnelles de fin d’année, et de primes de solidarité, d’un montant total de 12 530,87 euros. Les agissements de M. A… ont été qualifiés de frauduleux, et une pénalité administrative d’un montant de 2 813,00 euros lui a été infligée, tandis que la prescription biennale a été levée entrainant la notification d’indus supplémentaires d’un montant total de 6 226,21 euros pour la période d’octobre 2019 à août 2020. En l’absence de remboursement de ces sommes, notamment des primes exceptionnelles de fin d’année et des primes de solidarité, deux mises en demeure ont été adressées à M. A… qui en a accusé réception le 5 avril et le 7 juin 2023, mais n’a toutefois procédé à aucun versement. Le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques a alors émis à son encontre deux contraintes en date du 22 décembre 2023 afin de procéder au recouvrement des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2020, 2021 et 2022, mais aussi des indus d’aides COVID-19 perçues au mois de mai et novembre 2020 et de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité versée en août 2022. Par la présente requête, M. A… forme opposition à ces deux contraintes.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…)». En vertu de l’article 6 des décrets du 10 décembre 2019, du 29 décembre 2020 et du 15 décembre 2021, l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est rendu applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité et la procédure de contrainte est applicable au recouvrement des aides exceptionnelles de fin d’année dont la CAF poursuit le recouvrement. En vertu de l’article 4 des décrets du 5 mai, du 25 novembre 2020 et du 14 septembre 2022, le même article est également applicable au recouvrement des aides exceptionnelles de solidarité liées à la pandémie de covid-19.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
4. Il résulte du rapport d’enquête en date du 10 octobre 2022, établi par l’agent assermenté qui a réalisé un contrôle de la situation de M. A…, que ce dernier ne résidait plus de manière stable et effective en France, que la consultation de ses relevés bancaires a permis de mettre en évidence la résidence stable de l’intéressé en Espagne, ce dernier n’ayant réalisé aucune opération bancaire en France depuis le 1er mai 2019, hormis deux retraits en date du 17 août 2019 et du 6 octobre 2020. M. A… se borne à dire qu’il est domicilié chez sa mère, à Sare, village frontalier, il ne produit aucun élément de nature à contester utilement les conclusions de l’agent assermenté. Dès lors, l’intéressé ne remplissait pas la condition de résidence effective et permanente en France, prévue par les dispositions précitées de L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, et ne pouvait donc bénéficier du RSA.
5. En outre, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’apporte aucun élément permettant de contester la qualification de fraude retenue, laquelle est fondée sur les éléments recueillis par l’agent assermenté de la CAF permettant de retenir une résidence hors de la France depuis le mois de mai 2019, de sorte que les fausses déclarations réalisées depuis l’étranger ont été prises en compte pour prononcer une pénalité à son encontre et la commission qui s’est réunie le 10 janvier 2023 a levé la prescription biennale en raison du caractère frauduleux de ces agissements, en application des dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF a considéré que M. A… ne pouvait pas prétendre au versement du RSA pour la période allant du mois de mai 2019 à août 2022, et en a tiré toutes les conséquences.
6. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes des article 3 du décret du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) ».
7. Il résulte de ce qui précède que M. A…, en raison de son absence de résidence effective et permanente sur le territoire français, a perçu à tort le revenu de solidarité active (RSA) pour la période allant du mois de mai 2019 au mois d’août 2022, et qu’en conséquence, il a perçu également à tort, pendant cette période, les primes exceptionnelles de fin d’année en 2019, 2020 et 2021, lesquelles étaient conditionnées au bénéfice, par l’allocataire, du RSA pour les mois de novembre 2019, 2020, 2021 ou pour les mois de décembre 2019, 2020, et 2021. C’est donc à bon droit que le remboursement des indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour les années 2019, 2020, 2021, d’un montant respectif de 152,45 euros, a été mis à sa charge.
8. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 5 mai 2020 : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 27 novembre 2020 : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ».
9. Il résulte également de ce qui précède que M. A… a perçu à tort le RSA, du mois de mai 2019 au mois d’août 2022, qu’il a en conséquence perçu également à tort les aides exceptionnelles de solidarité au mois de mai 2020, au mois de novembre 2020 et de septembre 2022, lesquelles étaient conditionnées au bénéfice, par l’allocataire, du RSA pour les mois d’avril ou mai 2020, pour les mois septembre ou d’octobre 2020 et pour le mois de juin 2022. C’est donc à bon droit que le remboursement des indus de prime de solidarité en litige a été mis à sa charge.
10. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la contestation, par M. A…, du bien-fondé des divers indus dont le remboursement a été mis à sa charge par des courriers du 17 et du 29 octobre 2022, doit être rejetée.
11. Enfin, en troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de paiements dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, c’est à bon droit que le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques a émis le 22 décembre 2023 deux contraintes à l’encontre de M. A…, en vue de procéder au recouvrement des indus, conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la ministre en charge de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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