Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 juin 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Kirimov demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en l’espèce dès lors qu’un refus a été opposé à une demande de renouvellement de son titre de séjour, tandis qu’il ne dispose plus de document permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler pour subvenir aux besoins de ses sept enfants ; en outre, en raison des délais de jugement des requêtes au fond, il est placé en situation irrégulière durant de nombreux mois et sa situation financière est d’ores et déjà difficile ;
- par ailleurs, des moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
* la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle se réfère à l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour prévue par les dispositions des articles L. 432-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans fournir une copie de cet avis, de sorte que la régularité de la composition de cette commission, et la régularité de l’avis lui-même, ne peuvent pas être vérifiées ;
* elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
* le refus porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la durée de sa présence en France et de ses enfants ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’atteinte à l’ordre public, ainsi que dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du même code, puisqu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses enfants ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît également l’intérêt supérieur de ses enfants et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision impliquant un éclatement des deux cellules familiales dans lesquelles il a eu des enfants et pour lesquels il verse des pensions alimentaires à son ex-compagne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
* elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’en raison des dix condamnations prononcées à son encontre et des très nombreuses mentions figurant dans fichier du traitement des antécédents judiciaires, ces éléments ayant été d’ailleurs pris en compte par la commission du titre de séjour, consultée dès lors qu’un refus de renouvellement du titre de séjour était envisagé, aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le n° 2601128 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, Mme Perdu a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Kirimov, représentant M. A…, présent, qui maintient l’ensemble de ses conclusions et moyens et souligne notamment l’absence de menace grave et actuelle à l’ordre public, en 2026, ainsi que l’atteinte disproportionnée qui est portée à sa vie privée, des attestations et bulletins de salaires étant produits pour justifier de son insertion sociale et professionnelle et de son rôle dans l’éducation de ses enfants ; en outre, s’agissant des mentions figurant au TAJ, il est soulevé que les conditions de consultation régulière de ce fichier ne sont pas justifiées ; enfin, M. A… précise qu’il est séparé de sa dernière compagne et donne des détails sur les conditions de vie et les études menées par ses différents enfants ;
- M. C…, représentant la préfecture, qui maintient également l’ensemble de ses conclusions et rappelle que le refus en litige est fondé sur l’atteinte à l’ordre public ainsi que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de justification de la participation à l’entretien des enfants du requérant ; la nature et la gravité des faits commis sont soulignées, et la commission du titre de séjour a d’ailleurs donné un avis favorable au refus de renouveler le titre de séjour sollicité.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né en 1975 à Tizi Ousli (Maroc), de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 1980 avec ses parents. Il a obtenu plusieurs titres de séjour depuis 1993, dont trois cartes de résident d’une validité de dix ans, la validité du dernier titre ayant été réduite, en 2021, à une carte de séjour temporaire, au motif de l’atteinte à l’ordre public que sa présence en France faisait peser, puis deux cartes de séjour pluriannuelles lui ont été délivrées en 2023 et 2025. Il a déposé, le 4 juin 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par un arrêté du 27 février 2026, pris après un avis favorable de la commission du titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent, est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que celui-ci ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables en tant qu’elles tendent à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…)». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que le refus opposé à la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait depuis plusieurs années M. A… est fondé sur l’atteinte à l’ordre public que faisait peser sa présence en France. Il résulte également de l’instruction qu’il a fait l’objet de condamnations à des paiements d’amendes, en 2006, à savoir, en février 2006 pour des faits d’acquisition non autorisée de stupéfiants, détention et transport de stupéfiants, ainsi qu’en juillet 2006, pour des faits de circulation de véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et, en novembre 2006, pour des faits de refus par une personne condamnée pour délit de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique. En 2007, il a été condamné au paiement d’une amende pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et, en 2019, pour des faits d’injures publique envers un dépositaire de l’autorité ou un citoyen chargé d’un service public. Il a également été condamné, en octobre 2020, par le tribunal correctionnel de Pau à trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, ou image, en récidive, et d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, en récidive, puis, le 14 décembre 2021, à une peine d’emprisonnement de trois mois avec annulation de son permis de conduire, pour des faits de conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduite, sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis également en récidive. Enfin, il a été condamné, le 23 novembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau, à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une amende pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis en 2020, par une personne ayant été conjoint de la victime, et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique. Par ailleurs, la décision en litige est également fondée sur ce que M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… est présent sur le territoire français depuis 1980, en situation régulière depuis qu’il est majeur, et inséré professionnellement, tandis qu’il est le père de quatre enfants issus d’une première union et de trois enfants issus d’une seconde union, avec lesquels des liens affectifs sont justifiés. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui d’ailleurs n’est pas contestée en défense, doit être regardée comme satisfaite.
9. D’autre part, en l’état de l’instruction, et au vu notamment des précisions apportées à l’audience, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée que le refus de renouvellement est susceptible de porter à sa vie privée et familiale, eu égard à la durée de présence sur le territoire français et à l’insertion professionnelle de M. A…, et alors que la condamnation pénale définitive de 2023 concerne des faits, certes graves, commis en 2020, son ex-compagne attestant que désormais leurs relations s’étaient normalisées, dans l’intérêt de leurs enfants, paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus.
10. En revanche, aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ne résulte du seul moyen soulevé à l’encontre de cette décision. Du reste, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire ne peut être exécutée tant que le tribunal n’a pas statué sur le recours au fond formé contre cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 février 2026 est suspendue en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour déposée par M. A…. Le surplus des conclusions aux fins de suspension doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 février 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. A… implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 27 février 2026, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 5 juin 2026.
La juge des référés, La greffière
S. PERDU A. GUYOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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