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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 déc. 2011, n° 0902760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 0902760 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juillet 2010, N° 339899 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 0902760
___________
SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL
DE LA ROCHE POSAY
c/
Directeur régional des finances publiques
de Poitou-Charentes et de la Vienne
___________
M. Bousquet
Président-rapporteur
___________
M. Bonnelle
Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2011
Lecture du 8 décembre 2011
___________
01-015-03-03
19-08
63-02
C
Av
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Poitiers
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, sous le n° 0902760, présentée pour la société anonyme SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, dont le siège social est XXX à XXX, représentée par son directeur général, par Me Grousset, du cabinet d’avocats CSM Bureau Y Z ;
LA SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution, en ce qui concerne l’année 2004-2005, de la somme de 7.216.486,81 euros acquittée au titre du prélèvement progressif institué par l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926, de la somme de 1.261.635,90 euros au titre du prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de la somme de 314.351,12 euros au titre des prélèvements institués par l’article 50 de la loi du 28 décembre 1990, les sommes de 483.168,42 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de 1.170.267,04 euros au titre de la contribution sociale généralisée ;
2°) de lui accorder la restitution, en ce qui concerne l’année 2005-2006, de la somme de 7.387.725,50 euros acquittée au titre du prélèvement progressif institué par l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926, de la somme de 1.301.152,52 euros au titre du prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de la somme de 320.403,52 euros au titre des prélèvements institués par l’article 50 de la loi du 28 décembre 1990, les sommes de 493.706,18 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de 1.209.783,34 euros au titre de la contribution sociale généralisée ;
3°) de lui accorder la restitution, en ce qui concerne l’année 2006-2007, de la somme de 7.484.956,58 euros acquittée au titre du prélèvement progressif institué par l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926, de la somme de 1.323.590,46 euros au titre du prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de la somme de 325.118,03 euros au titre des prélèvements institués par l’article 50 de la loi du 28 décembre 1990, les sommes de 499.689,64 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de 1.290.525,24 euros au titre de la contribution sociale généralisée ;
4°) de lui accorder la restitution, en ce qui concerne l’année 2007-2008, de la somme de 6.738.097,65 euros acquittée au titre du prélèvement progressif institué par l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926, de la somme de 1.151.238,40 euros au titre du prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de la somme de 289.467,29 euros au titre des prélèvements institués par l’article 50 de la loi du 28 décembre 1990, les sommes de 455.969,09 euros au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de 1.181.448,95 euros au titre de la contribution sociale généralisée ;
5°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient :
— que les dispositions ayant institué ces prélèvements violent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH dès lors que les règles d’assiette et de recouvrement de ces prélèvements n’ont pas été établies par la loi mais par de simples dispositions réglementaires, ce qui a d’ailleurs conduit le législateur à donner, par des lois votées en 2008 et 2009, un fondement légal à ces prélèvements ; qu’ainsi, le produit brut des jeux, qui constitue l’assiette du prélèvement progressif, ainsi que ses modalités de recouvrement, sont déterminés par le décret du 22 décembre 1959 modifié ; que, pour les modalités d’assiette et de perception, il est renvoyé à un arrêté du ministre chargé du budget ; que les textes législatifs relatifs au prélèvement communal et au prélèvement fixe de 0,5 % sur le produit brut des jeux, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, se bornent à renvoyer aux règles de recouvrement applicables au prélèvement progressif ;
— que la validation législative par l’article 27-III la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 des prélèvements réalisés avant le 1er novembre 2009 viole également les mêmes stipulations conventionnelles en l’absence de motif d’intérêt général suffisant ; qu’en effet, selon la jurisprudence, tant européenne que nationale, l’intérêt financier n’est pas suffisant pour caractériser un motif d’intérêt général de nature à justifier l’atteinte portée à une espérance légitime de se voir restituer une imposition, par une loi fiscale rétroactive ;
— que les dispositions de l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’article L.136-7-1 du code de la sécurité sociale assujettissant à la CSG et à la CRDS le produit brut des jeux présente un caractère discriminatoire en violation des stipulations de l’article 14 de la CEDH dès lors que les sociétés exploitant des casinos sont les seules personnes morales assujetties, ce qui fait peser sur elles une charge disproportionnée, sans rapport avec aucun motif d’intérêt général ;
Vu la demande adressée par la société COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY au trésorier payeur général de la Vienne, reçue le 29 décembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY, qui saisit le tribunal d’une demande tendant à ce que soit renvoyée au Conseil d’Etat le point de savoir s’il y a lieu de saisir le Conseil constitutionnel, en application des dispositions de l’article 61 de la Constitution, d’une part, de la question de savoir si les dispositions de l’article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, de l’article 3 de la loi n° 79-1102 du 31 décembre 1979, des articles L. 2333-56 et L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, de l’article 50 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, du III de l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale portent atteinte aux droit garantis par l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et rappelés par l’article 34 de Constitution, en tant qu’elles instituent des prélèvements sur le produit brut des jeux sans déterminer les règles applicables à la définition de l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de ces impositions de toute nature, d’autre part, la question de savoir si les dispositions du III de l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale portent atteinte au principe d’égalité devant l’impôt et au principe d’égalité devant les charges publiques énoncé par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui conclut au rejet de la demande de transmission au Conseil d’Etat des questions de constitutionnalité soulevées par la société requérante ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2010, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu les deux mémoires, enregistrés le 30 avril 2010, présentés pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY, qui demande au tribunal de renvoyer au Conseil d’Etat le point de savoir s’il y a lieu de transmettre au Conseil Constitutionnel la question de la constitutionnalité des dispositions du III de l’article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE-POSAY, qui demande au tribunal de différer le jugement au fond de l’affaire jusqu’à ce que le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel se soient prononcés sur la constitutionnalité des dispositions qui leur ont été transmises par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le tribunal administratif de Limoges ;
Vu, enregistrée le 27 juillet 2010, produite au dossier par la société requérante, la décision n° 339899 du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution du III de l’article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu, enregistrée le 20 octobre 2010, la décision du Conseil constitutionnel du n° 2010-53 QPC du 14 octobre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre :
— que les prélèvements sur le produit brut des jeux ne peuvent trouver leur fondement sur les seules dispositions réglementaires des articles 15 et 18 du décret du 22 décembre 1959, qui définissent leur assiette et leurs modalités de recouvrement dès lors que ce décret émane d’une autorité incompétente, en l’absence de délégation de compétence du législateur ;
— que la décision du conseil constitutionnel concernant la constitutionnalité de la loi de validation du 22 juillet 2009 ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue sur l’exception d’inconventionnalité qu’elle a soulevée ; qu’en l’espèce, les motifs avancés par la loi de validation ne sont pas conformes aux obligations conventionnelles en l’absence notamment de motif impérieux d’intérêt général, les conséquences financières de la restitution ne pouvant en l’espèce remplir cette condition, ou d’enrichissement injustifié, dès lors que le redevable de ces impositions est le casino et non les joueurs ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient :
— que les conclusions relatives aux périodes antérieures au 1er janvier 2006 sont irrecevables, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R.*196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations doivent être introduites au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt contesté lorsque ce dernier est spontanément acquitté par le redevable ; que par suite, la requérante n’est recevable à contester que les impositions acquittées à compter du 1er janvier 2006 ;
— qu’à titre subsidiaire, si l’application de l’article R.*196-1 du LPF devait être écartée, la prescription quadriennale trouverait également à s’appliquer ;
— que la loi de validation du 22 juillet 2009 ne méconnaît pas les stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH dès lors qu’à cette date, la société n’était titulaire d’aucun bien, les sommes appréhendées au titre des contributions sur le produit brut des jeux ne constituant jamais des recettes du casino, mais des dépôts de fonds publics économiquement supportés par les joueurs, pour le compte de collectivités publiques ; que les casinos n’étant pas propriétaires de ces sommes, celles-ci ne pourraient donner lieu à restitution sous peine d’un enrichissement injustifié ; que la société n’ayant demandé la restitution qu’après l’adoption de la loi de validation du 22 juillet 2009, aucune décision de justice ne pouvait lui donner l’espérance légitime qu’elle détenait une créance sur l’Etat ; qu’en outre, et à titre subsidiaire, les dispositions légales contestées entrent bien dans le cas prévu par l’alinéa 2 en répondant à des buts d’intérêt général ; qu’en effet, la loi de validation a eu pour objet d’éviter que les exploitants de casinos bénéficient d’un effet d’aubaine, d’éviter la multiplication des recours et l’encombrement des juridictions administratives et de poursuivre un objectif de bonne gestion des deniers publics, l’enjeu étant de 4,5 milliards d’euros, enfin d’assurer la continuité des services publics locaux ; que les moyens employés restent proportionnés dans la mesure où la loi de validation fait seulement obstacle à la contestation des prélèvements par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixés par voie réglementaire, sans interférer avec aucune procédure judiciaire en cours ;
— que le moyen tiré de l’incompétence négative du législateur, en ce qui concerne les modalités d’assiette et de recouvrement, ne peut conduire à la remise en cause des prélèvements effectués avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 juillet 2009 ;
— que le moyen tiré de l’inconventionnalité des prélèvements antérieurs doit être écarté dès lors que la CEDH n’impose pas que les dispositions soient déterminées par la loi au sens des dispositions de la Constitution française ;
— que le moyen éventuellement tiré de l’incompétence négative du législateur est irrecevable devant la juridiction administrative ;
— que l’assujettissement de la requérante à la CRDS et à la CSG n’est pas constitutive d’une discrimination contraire à l’article 14 de la CEDH combiné à l’article 1er du premier protocole additionnel dès lors d’une part que le moyen n’est pas assorti de précisions s’agissant de la CSG et que s’agissant de la CRDS, ce sont les joueurs qui sont assujettis sur les sommes perdues et non les casinos, alors qu’en outre, ces derniers sont placés dans la même situation que les autres organisateurs de jeux ; qu’enfin à titre subsidiaire, les casinos sont effectivement placés dans une situation particulière distincte du droit commun ; que, si une différence de traitement devait être constatée entre les casinos et les autres personnes morales, elle serait justifiée par un but d’utilité publique ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
La société soutient en outre :
— que le point de départ du délai de réclamation ne peut être fixé au 1er janvier 2006 mais au 31 octobre 2006, date à laquelle sont devenus exigibles et ont pu donner lieu à liquidation les paiements provisionnels effectués chaque mois à compter du 1er novembre 2005 ;
— que les prélèvements sur le produit brut des jeux ne peuvent trouver leur fondement sur les seules dispositions réglementaires du décret du 22 décembre 1959 dès lors que ce décret procède d’une autorité incompétente ;
— que la décision du conseil constitutionnel concernant la constitutionnalité de la loi de validation du 22 juillet 2009 ne fait pas obstacle à ce que le tribunal statue sur l’exception d’inconventionnalité qu’elle a soulevée ; qu’une réclamation aux fins de restitution avait été introduite avant l’intervention de la loi de validation ; qu’en l’espèce, les motifs avancés par la loi de validation ne sont pas conformes aux obligations conventionnelles en l’absence notamment de motif impérieux d’intérêt général, les conséquences financières de la restitution ne pouvant en l’espèce remplir cette condition, ou d’enrichissement injustifié ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;
Il soutient en outre :
— que la tardiveté de la réclamation contentieuse est opposée à bon droit pour la période antérieure au 1er janvier 2006 dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959 que les prélèvements mensuels établis sur le produit brut des jeux ne présente pas le caractère d’un acompte provisionnel mais bien un versement de l’impôt calculé au regard d’un produit de jeux effectivement réalisé ;
— que la société n’établit pas être titulaire d’un bien au sens des stipulations de l’article 1er du 1er protocole additionnel à la CEDH, alors en particulier que les casinos ne deviennent à aucun moment propriétaires des sommes correspondant aux prélèvements sur le produit brut des jeux et que ces sommes ne figurent pas parmi les recettes retracées dans la comptabilité de la société ; qu’au surplus, la loi de validation ne porte pas une atteinte injustifiée aux droits de la requérante ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, présenté pour la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 août 2011, présenté par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui persiste dans ses conclusions de rejet ; il demande à titre subsidiaire que pour éviter des divergences jurisprudentielles entre tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat soit saisi pour avis sur les questions posées par la présente requête, relatives, en premier lieu, à la contrariété à l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l’homme des prélèvements opérés avant la loi de validation n° 2009-888 du 22 juillet 2009, en deuxième lieu, à la compatibilité à l’article 1er du même protocole des dispositions du III de l’article 27 de la loi du 22 juillet 2009, en troisième lieu, la contrariété aux articles 1er du protocole précité et 14 de la convention européenne des droits de l’homme des prélèvements visés aux articles 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2011, présenté pour la société COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande, en outre, qu’il plaise au tribunal de saisir le Conseil d’Etat pour avis sur la question de conformité à l’article 1er du Premier protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme et du III de l’article 27 de la loi du 22 juillet 2009 ;
Vu la lettre, enregistrée le 4 octobre 2011, présentée par le directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, qui expose que le dernier mémoire produit par la société requérante n’appelle aucune observation de sa part et que, dès lors, l’affaire semble en état d’être jugée ;
Vu l’ordonnance en date du 7 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au 27 octobre 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 18 ;
Vu la loi n° 1907-06-15 du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, notamment son article 4 ;
Vu la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927, notamment son article 14 ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, notamment son article 50 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 novembre 2011 :
— le rapport de M. Bousquet, président ;
— et les conclusions de M. Bonnelle, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY qui exploite dans cette localité un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, demande la restitution des prélèvements sur le produit brut des jeux qu’elle a acquittés au titre des saisons de jeux 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 ;
Sur les questions prioritaires de constitutionalité :
Considérant, en premier lieu, que par plusieurs décisions en date du 16 juillet 2010, enregistrées sous les n°338723, 338724, 338725, 338726, 339291, 339292, 339296 et 339297, le Conseil d’Etat a décidé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926, 3 de la loi du 31 décembre 1979, L.2333-54 et L.2333-56 du code général des collectivités territoriales, 50 de la loi du 29 décembre 1990, 18-III de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et L.136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant, en second lieu, que, par décision n° 2010-53 QPC en date du 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; que par suite, le moyen tiré par la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY de ce que les impositions qu’elle conteste procèderaient de l’application de dispositions législatives non conformes à la Constitution doit être écarté ;
Sur les demandes de restitution :
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi de finances du 19 décembre 1926 : « Les différents prélèvements opérés, au profit de l’Etat et des œuvres, sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907, sont remplacés par un impôt unique dont les quotités sont fixées comme il suit (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos (…) » ; qu’aux termes de l’article 50 de la loi du 29 décembre 1990 : « Il est institué au profit de l’Etat un prélèvement fixe de 0,5 p. 100 sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques./ Pour le produit brut des jeux des appareils automatiques de jeux d’argent dont l’exploitation est autorisée dans les casinos par l’article 1er de la loi n° 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 2 p. 100. / Le prélèvement est recouvré dans les mêmes conditions que le prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 précitée. »; qu’aux termes de l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 : « (…) III. – Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. / Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) » ; qu’aux termes de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale : « (…) III. – Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. (…)./ Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret du 22 décembre 1959 : « L’Etat, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes sociaux exercent selon les modalités d’assiette et de tarif déterminées par la législation et la réglementation en vigueur des prélèvements sur le produit brut des jeux. Le produit brut est constitué : 1° Aux jeux de cercle par le montant intégral de la cagnotte sans aucune déduction ; 2° A la boule, au vingt-trois ainsi qu’aux autres jeux de contrepartie par la différence entre le montant cumulé de l’avance initiale et des avances complémentaires éventuelles et le montant de l’encaisse constaté en fin de partie ; 3° Pour les appareils mentionnés au d de l’article 1er, par le produit d’un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l’appareil, diminué des avances faites, des gains payés par la caisse spéciale et du montant des gains non réclamés. (…) ; qu’aux termes de l’article 18 du même décret : « (…) Le montant des prélèvements au profit de l’Etat d’une part, et de la commune d’autre part, est versé au percepteur le jour même de leur liquidation, ou le lendemain si le casino se trouve dans la même localité que le bureau de perception et, dans le cas contraire, dans le délai maximum de trois jours. Bien qu’elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant du prélèvement progressif deviennent, dès leur entrée dans la cagnotte, la propriété de l’Etat. Il en est de même pour le prélèvement qui est stipulé au profit de la commune par le cahier des charges.» ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions législatives ayant instauré les prélèvements sur le produit des jeux sont contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la société requérante soutient que les dispositions législatives ayant institué ces prélèvements violent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elles ont omis d’en préciser les règles d’assiette et de recouvrement, lesquelles n’ont pas été établies par la loi mais par de simples dispositions réglementaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précitées ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou amendes » ; que, pour l’application des stipulations précitées, l’expression « dans les conditions prévues par la loi » doit être entendue comme renvoyant à des normes suffisamment accessibles et précises et non à la loi au sens formel de cette catégorie dans l’ordre juridique interne ; que le décret du 22 décembre 1959 fixant les modalités d’assiette et de recouvrement des prélèvements sur le produit brut des jeux constitue une norme de droit interne suffisamment précise et accessible au sens de la convention ; que dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions législatives ayant instauré les prélèvements sur le produit des jeux seraient, pour le motif invoqué, contraires à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les dispositions réglementaires ayant fixé les modalités d’assiette et de recouvrement des prélèvements sont contraires à la Constitution :
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : (…) l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures… » ;
Considérant que les prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos, qui ont un caractère obligatoire, opéré sans contrepartie au profit du budget général de l’Etat, du budget des communes et des organismes de sécurité sociale, constituaient des impositions dès avant les précisions apportées par le législateur en 2009 ; qu’ainsi, postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, leurs modalités d’assiette et de recouvrement ne pouvaient être fixées par le pouvoir réglementaire, en l’absence de délégation de compétence du législateur ; que, par suite, les dispositions précitées des articles 15 et 18 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 sont contraires à la Constitution ;
Considérant, toutefois, qu’aux termes du III de l’article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 : « Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d’une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu’ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire » ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société requérante invoque, par voie d’exception, l’illégalité des dispositions des articles 15 et 18 du décret du 22 décembre 1959 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la validation rétroactive introduite par la loi du 22 juillet 2009 méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Considérant que la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY soutient cependant que les dispositions précitées du III de l’article 27 de la loi du 22 juillet 2009 qui valident rétroactivement les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos en tant qu’ils seraient contestés par un moyen tiré de l’incompétence du pouvoir réglementaire doivent être écartées en tant qu’elles méconnaissent l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’à cet effet, elle soutient que l’espérance légitime d’obtenir le remboursement, qu’elle avait sollicité avant la promulgation de la loi du 22 juillet 2009, de sommes versées en application d’une réglementation nationale contraire à une norme supérieure s’analyse en une valeur patrimoniale ayant le caractère d’un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel ;
Considérant que si les stipulations dudit article ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur, c’est à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de la justifier ; que, de plus, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article 27-III de la loi du 22 juillet 2009 ont eu pour seul objet, après que le législateur eût expressément qualifié les prélèvements litigieux d’impositions de toutes natures, de prévenir les contentieux liés à ce changement de qualification en rendant insusceptible d’être invoqué devant le juge de l’impôt un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire ; que cette loi a pour effet de permettre le recouvrement ou le maintien d’impositions acquittées ou mises à la charge de contribuables qui remplissent toutes les conditions de fond pour en être redevables et ne prive pas ceux-ci de la possibilité de contester l’impôt par tout autre moyen de procédure et de fond ; que le législateur a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l’aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu et qui, selon le rapporteur de la commission de l’économie du Sénat, s’élèvent à environ 4,6 milliards d’euros, aurait pu entraîner pour l’Etat et les autres budgets publics bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables ; qu’ainsi, eu égard à la nature des vices qui font l’objet de la validation législative et des inconvénients qu’elle permet d’éviter, les dispositions litigieuses sont justifiées par d’impérieux motifs d’intérêt général ; que, dès lors, elles ne sauraient être regardées comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la société requérante n’est pas fondée à demander au tribunal d’écarter l’application des dispositions de la loi validant les prélèvements effectués antérieurement au 1er novembre 2009 ; que par voie de conséquence, le moyen qu’elle tire de l’incompétence du pouvoir réglementaire avant l’intervention de la loi de validation doit, en définitive, être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les articles 18-III de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale méconnaissent l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 1er de son premier protocole additionnel :
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 : « (…) III. Sans préjudice des prélèvements existants, il est institué une contribution sur la totalité du produit brut des jeux réalisé entre le 1er février 1996 et le 31 janvier 2009, dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990).» ; qu’aux termes de l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale: « (…) III. – Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos. Cette contribution est, d’une part, de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques des casinos et, d’autre part, de 12 % prélevés sur tous les gains d’un montant supérieur ou égal à 1 500 euros, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l’article 69-20 de l’arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos. Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) » ;
Considérant que la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY soutient que les dispositions précitées de l’article 18 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et de l’article L 136-7-1 du code de la sécurité sociale qui assujettissent à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la contribution sociale généralisée la totalité du produit brut des jeux, font peser ces impositions sur les sociétés exploitant les casinos et non sur les sommes engagées par les joueurs et introduisent ainsi une discrimination entre les sociétés exploitant des casinos et les autres personnes morales qui en sont exonérées ; qu’elle en déduit que ces dispositions sont contraires aux stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; qu’en vertu de ces stipulations, combinées avec celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, une disposition fiscale établissant une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
Considérant que si la base de calcul des contributions visées aux articles 18-III de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est désormais constituée par la totalité du produit brut des jeux et non plus par une fraction égale à 600 pour cent de leur montant, il est constant que les prélèvements litigieux représentent un pourcentage des sommes que conservent les casinos après avoir acquitté entre les mains des joueurs les gains qui leur reviennent ; qu’elles correspondent de ce fait à une fraction des gains des joueurs, lesquels dépendent du taux de retour à leur profit des sommes engagées, celui-ci ne pouvant légalement être inférieur à 85 % ; qu’il résulte de ces modalités de calcul, justifiées dans leur principe par les données particulières tenant aux règles régissant les jeux, que les prélèvements litigieux visent à frapper les sommes engagées par les joueurs ; qu’ainsi, la requérante ne saurait soutenir que les sociétés exploitantes des casino sont les seules personnes morales à être assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, d’autant plus que les impositions litigieuses concernent également les autres personnes morales du même secteur professionnel ; que dans ces conditions, la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY n’est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le directeur régional des finances publiques, pas plus que sur les conclusions subsidiaires des parties invitant le tribunal à saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis, que les conclusions en restitution présentée par la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SOCIETE COMPLEXE COMMERCIAL DE LA ROCHE POSAY et au directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2011 à laquelle siégeaient :
M. Bousquet, président,
M. A et M. X, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 8 décembre 2011. .
Le président, Le premier assesseur,
Signé Signé
R. BOUSQUET A. A
Le greffier,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat et au directeur régional des finances publiques de Poitou-Charentes et du département de la Vienne, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 79-1204 du 31 décembre 1979
- Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990
- Décret n°59-1489 du 22 décembre 1959
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009
- Loi du 15 juin 1907
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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