Rejet 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2020, n° 1901950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901950 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1901950 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCI DU 70 ROUTE DU BOURG X M. et Mme A Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z _______________
Mme Maïta E Le tribunal administratif de Poitiers Rapporteur ___________ (2ème chambre)
M. Frédéric Plas Rapporteur public ___________
Audience du 18 juin 2020 Lecture du 2 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août et 18 décembre 2019, la SCI 70 route du Bourg-X, M. et Mme A Y et M. C Z, représentés par Me Vey, demandent au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 1er avril 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin de Sanzay a délivré une décision non-opposition à déclaration préalable en vue de l’édification d’un pylône pour support de téléphonie.
Ils soutiennent que :
- le projet devait faire l’objet d’un permis de construire ;
- il méconnait les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il aurait dû être refusé en application du principe de précaution ;
- il aurait dû faire l’objet d’une concertation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, la commune de Saint-Martin de Sanzay, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d’établir leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2020 par une ordonnance du même jour.
Des pièces complémentaires, présentées pour la société Orange, ont été enregistrées le 4 mars 2020 et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire, présenté pour la SCI 70 route du Bourg X, M. Y et M. Z, a été enregistré le 29 mai 2020 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E, rapporteur,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Miah, avocate de la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de non opposition à déclaration préalable du 1er avril 2019, le maire de Saint-Martin de Sanzay a autorisé l’installation d’un pylône de téléphonie de 24 m de hauteur, sur la parcelle cadastrée AE 185. La SCI du 70 route du Bourg X, M. et Mme A Y et M. C Z demandent l’annulation de cette décision, ainsi que du rejet implicite du recours gracieux exercé le 27 mai 2019.
2. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, sont soumises à déclaration préalable : « j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ». En outre, l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme dispose : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la
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projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. » et l’article L. 111-14 du même code indique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. »
3. En l’espèce, le projet en cause prévoit l’installation d’un pylône de 24 m de haut, de coffrets techniques, d’une clôture grillagée, et le plan de masse fait apparaitre l’existence d’un « massif béton affleurant à créer » d’une superficie de 20,25 m², lequel génère, selon les requérants, une emprise au sol. Toutefois, l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dalle de béton dépasse du niveau du sol. Dans ces conditions, le projet n’entraine pas une emprise au sol supérieure à 20 m² et ne relève donc pas du champ du permis de construire. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne pouvait être autorisé par l’obtention d’une décision de non opposition à déclaration préalable.
4. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient une opposition à déclaration préalable sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. En outre, s’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
6. En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que l’installation de l’antenne en cause serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance du principe de précaution doivent également être écartés.
7. Selon l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Les requérants soutiennent que le projet méconnait cette disposition. Toutefois, ils n’accompagnent pas ces allégations d’un quelconque commencement de preuve de nature à établir le bien-fondé du moyen, ni de tout commencement d’argumentation sur la portée d’un tel moyen. Dans ces conditions, il ne peut être qu’écarté.
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8. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Dans la mesure où il n’est pas allégué que le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme alors applicable poserait davantage d’exigences que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’apprécier en vertu de cet article, dans un premier temps, la qualité du site dans lequel la construction ou l’aménagement est projeté et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction ou cet aménagement, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le lieu, le site ou le paysage urbain. En l’espèce, le projet s’intègre à l’extrémité nord-est de la partie urbanisée du bourg, sur une parcelle jouxtant une route départementale jalonnée de poteaux reliant un réseau aérien. La circonstance qu’il se situe dans le prolongement de parcelles viticoles, en limite du vignoble d’Anjou, ou qu’il s’implante à proximité d’un belvédère pour lequel d’une part, aucune protection particulière n’est invoquée et avec lequel, d’autre part, aucune covisibilité n’est démontrée, ne suffit pas à considérer que le projet s’insère dans un paysage particulier auquel il porterait atteinte. Le moyen sera donc écarté.
10. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition que le projet devait être soumis à une procédure de concertation. Le moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté de non opposition du 1er avril 2019 autorisant l’édification d’un pylône de téléphonie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir.
Sur les frais de l’instance
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin de Sanzay et de la société Orange.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La SCI du 70 route du Bourg X, M. A Y et M. C Z verseront à la commune de Saint-Martin de Sanzay ainsi qu’à la société Orange une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 70 route du Bourg X, à M. A Y et à M. C Z ainsi qu’à la commune de Saint-Martin de Sanzay et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. G, président, Mme E, conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. E F. G
La greffière,
signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
G. FAVARD
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