Annulation 27 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 juil. 2023, n° 2002137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, la SCI Hormiac, représentée par Me Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a prescrit le traitement d’urgence de la situation d’insalubrité présentant un danger ponctuel imminent affectant l’immeuble sis 50 rue du Faubourg du Pont Neuf, à Poitiers (86000), ainsi que la décision du 29 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la préfète de la Vienne conclut au renvoi de l’affaire devant le juge judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, la SCI Hormiac déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d’annulation de sa requête mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
Sur le désistement :
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de la SCI Hormiac est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de SCI Hormiac.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Hormiac et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne et au tribunal judiciaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 27 juillet 2023.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
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