Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2203190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2203190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, la société civile (SC) Docam, représentée par Me Hublain, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour investissement réalisé en Corse d’un montant de 32 240 euros au titre de l’année 2016, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service soutient à tort que le critère d’éligibilité au crédit d’impôt, sur le fondement de l’article L. 244 quater E du code général des impôts, est l’activité de la société, alors que c’est la nature de l’investissement qui doit être appréciée sur un plan fiscal ;
— c’est à tort que l’administration fiscale considère que l’activité de location de meublé de tourisme est de nature civile en l’absence de prestation para-hôtelière ; la location meublée relève du régime des bénéfices industriels et commerciaux, conformément aux dispositions du 5° bis du I. de l’article 35 du code général des impôts ; l’existence de prestations para-hôtelières n’a d’influence qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
— elle est fondée à se prévaloir des énonciations du paragraphe n°210 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20, publié le 7 juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pipart,
— les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile (SC) Docam a acquis le 9 juin 2016 un terrain sur lequel elle a fait construire en 2017 un logement à usage d’habitation situé à Zonza (Corse-du-Sud), afin de le louer en tant que meublé de tourisme. Le 6 décembre 2021, elle a sollicité la restitution de la somme de 32 240 euros correspondant à une créance de crédit d’impôt pour un investissement en Corse à laquelle elle estimait avoir droit en vertu de cette acquisition, en application de l’article 244 quater E du code général des impôts. Par une décision du 17 octobre 2022, l’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande. La SC Docam demande au tribunal la restitution de ce crédit d’impôt.
Sur l’éligibilité au dispositif de crédit d’impôt :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (). / 3° Le crédit d’impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; (). « . Aux termes de l’article 39 A de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () « . Enfin, aux termes de l’article 22 de l’annexe II au même code : » Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés () peuvent amortir suivant un système dégressif () les immobilisations acquises () et énumérées ci-après : () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Sont exclus du bénéfice de l’amortissement dégressif les biens qui étaient déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise ainsi que ceux dont la durée normale d’utilisation est inférieure à trois ans ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du crédit d’impôt prévu par le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts n’est ouvert qu’aux entreprises exerçant une activité limitativement énumérée. En outre, la seule circonstance que cette activité entre dans le champ d’application de cette disposition n’implique pas le bénéfice automatique de ce crédit, le 3° du I de l’article 244 quater E limitant la liste des biens éligibles. S’agissant des biens ouvrant droit à l’amortissement dégressif visés par le 3° du I de l’article 244 quater E, seuls les biens assimilés à ceux énumérés par l’article 22 de l’annexe II au code général des impôts peuvent donner lieu à un crédit d’impôt. Pour déterminer les biens visés par la catégorie « immeubles et matériels des entreprises hôtelières », et ainsi l’éligibilité des biens en cause au crédit d’impôt, ces dispositions nécessitent que chacun des investissements soit étudié au regard de son caractère assimilable à ceux réalisés par une entreprise hôtelière, dans le cadre de son activité habituelle.
4. La SC Docam, qui a acquis le 9 juin 2016 un terrain situé à Zonza (Corse-du-Sud), y a construit un immeuble à usage d’habitation en 2017 afin de le louer en tant que meublé de tourisme. Elle conteste le rejet de sa demande de remboursement de crédit d’impôt sur le fondement de l’article 244 quater E du code général des impôts au motif que son activité de location de meublé à vocation touristique ne constitue pas une activité civile, que la nature de son investissement rentre dans le champ de l’article précité et qu’il n’est pas nécessaire qu’elle exerce d’activités para-hôtelières pour bénéficier des dispositions dudit article. Toutefois, la société requérante, hormis la fourniture de linge de maison, n’établit pas, ni même n’allègue fournir des prestations hôtelières ou para-hôtelières dans le cadre de son activité, alors que ces prestations constituent pourtant une condition nécessaire pour bénéficier des dispositions des articles du 3° du I de l’article 244 quater E et de l’article 39 A du code général des impôts, ainsi que de l’article 22 de l’annexe II du même code. Dans ces conditions, bien que son activité rentre dans le champ du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, elle ne remplit pas l’ensemble des critères précités pour bénéficier du crédit d’impôt pour un investissement en Corse.
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n°210 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-60-10-20, publié le 7 juin 2017, celles-ci ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont le présent jugement fait application.
6. Il résulte de ce qui précède que la SC Docam n’est pas fondée à solliciter la restitution du crédit d’impôt litigieux. Il suit de là que ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SC Docam est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Docam et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
R. PIPART
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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