Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Véga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors notamment que le juge d’application des peines l’a, par un jugement du 19 septembre 2022, relevé de sa période de sûreté à hauteur de 18 mois et par un jugement du 19 juin 2025, admis au bénéfice de la libération conditionnelle et l’a placé sous détention à domicile sous surveillance électronique du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, qu’il bénéficie d’un contrat de travail auquel il a mis fin pour des raisons de santé et qu’il a de réelles perspectives de réinsertion ; enfin, expertisé, il apparaît que son comportement ne recèle pas de dangerosité psychiatrique, le risque de réitération de son acte étant réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il est divorcé depuis le 6 mai 2022, n’a pas d’enfant, déclare n’avoir aucune famille en France où il a passé plus de temps sous le régime de la détention que libre, ni même en Belgique où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans ; enfin, l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle et déclare n’avoir aucun projet de réinsertion ; il ne justifie donc d’aucun lien personnel ou familial avec la France ;
- le requérant est actuellement incarcéré ; en effet, suite à des faits de « tentative d’assassinat » et de « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B », il a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; en outre, au cours de sa détention, l’intéressé a fait l’objet d’un incident disciplinaire survenu le 6 septembre 2024, ayant été retrouvé en possession d’un couteau ; enfin, les expertises médicales réalisées durant sa détention révèlent une « problématique alcoolique ancienne banalisée par l’intéressé lequel demeure ambivalent quant à une consommation raisonnée qu’il souhaite poursuivre » ; ainsi de nombreux éléments permettent de caractériser le risque d’un nouveau passage à l’acte ; la présence de l’intéressé et son comportement représentent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française
- la situation du requérant entre effectivement dans le champ d’application de l’article L. 251-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie pas de conditions de subsistance depuis son entrée sur le territoire français et est donc susceptible de constituer une charge financière pour la France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport et ont été entendues les observations :
- de Me Ribaut-Pasqualini, substituant Me Vega, représentant M. B… qui s’en rapporte aux conclusions écrites ;
- de M. A…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions et souligne que l’intéressé ne justifie d’aucun droit au séjour ; que suivant l’avis défavorable de la commission d’expulsion, il a préféré édicter à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation d’une durée modérée, aux conséquences moins brutales.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant belge, né le 27 novembre 1963, qui déclare être entré en France, en 2010, incarcéré depuis le 26 juin 2018 en qualité de prévenu dans une affaire criminelle, a été placé, sous détention à domicile, sous surveillance électronique, depuis le 1er juillet 2025, sa levée d’écrou étant prévue pour le 1er juillet 2026. Suite à la séance qui s’est tenue le 11 septembre 2025, la commission d’expulsion a, le 18 septembre suivant, émis un avis défavorable à l’expulsion de l’intéressé. Aussi, par un arrêté en date 4 novembre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…). ». Selon les termes de l’article L. 251-3 du même code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Enfin, selon les termes de l’article L. 251-7 de ce code : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-3. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon les termes de l’article L. 614-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ».
5. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. En l’espèce, M. B… soutient que s’il a effectivement été condamné par la Cour d’Assises des Alpes-Maritimes, le 28 janvier 2022, par un premier jugement en date du 19 septembre 2022, le juge d’application des peines a partiellement fait droit à sa requête en relèvement de la période de sûreté à hauteur de 18 mois et par un second jugement en date du 19 juin 2025, a considéré qu’il pouvait bénéficier de la libération conditionnelle, le plaçant sous détention à domicile, sous surveillance électronique du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, ce qui démontre qu’il est digne de confiance, qu’il a des perspectives de réinsertion et qu’il pouvait être récompensé pour son bon comportement. En outre, l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’un contrat de bail, qu’il règle ses factures et qu’il a pu bénéficier d’un contrat de travail qu’il n’a toutefois pas pu honorer en raison d’une santé défaillante. Enfin, M. B… soutient qu’ayant été entendu à plusieurs reprises par le juge d’application des peines, son comportement et sa personnalité ont donné lieu à des investigations complètes et qu’ainsi que le souligne le rapport d’expertise qui s’est déroulée le 5 janvier 2019, il a été considéré que « il n’existe pas de dangerosité psychiatrique (…) », que « le risque de réitération devait donc être très réduit pour autant qu’il évite les situations à risque (conflit, port d’arme…) et le niveau de dangerosité criminologique revenu à son niveau basal (ne saurait être nul quelque soit l’individu) alors qu’il est incarcéré » et, qu’« il parait réadaptable au-delà des échéances judiciaires ». Toutefois, alors que M. B… ne conteste pas avoir été condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de « tentative d’assassinat » et « port prohibé d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B », alors qu’à la date de l’arrêté contesté, incarcéré depuis 2018, il demeure détenu à domicile, sous surveillance électronique, il ressort également des pièces du dossier que les différentes expertises médicales réalisées au cours de sa détention ont pu révéler non seulement, une « problématique alcoolique ancienne banalisée par l’intéressé lequel demeure ambivalent quant à une consommation raisonnée qu’il souhaite poursuivre » mais encore, que le requérant se définissait lui-même comme ayant « un caractère bien trempé » et évoquait son passage à l’acte d’assassinat comme un « accident de vie », un acte isolé « dans un contexte de vie difficile », en l’absence de tout regret ou remord. Ainsi, au regard de l’ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise précité mais également de l’avis de la commission d’expulsion dont la réunion s’est tenue le 11 septembre 2025, qui fait état d’un rapport d’expertise en date du 15 mai 2025, il apparaît d’une part, que le comportement addictologique de M. B… n’est ni en phase de guérison, ni même en phase de stabilisation, l’intéressé semblant nier son addiction à l’alcool, d’autre part, que la tentative d’assassinat à l’encontre d’un client, pour laquelle il a été condamné, a été commise sous l’emprise d’un état alcoolique et qu’en l’absence de tout suivi médicamenteux ou thérapeutique, eu égard à la circonstance qu’ainsi que le précise l’expert, une réitération pourrait être évitée pour autant qu’il évite « les situations à risque », le préfet de la Haute-Corse a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer qu’une réitération était possible, les expertises soulignant unanimement que le niveau de dangerosité criminologique ne saurait être nul. Dans ces conditions, au regard des faits pour lesquels M. B… a été condamné, de l’addiction qu’il nie et dont il ne semble pas souhaiter s’affranchir, des risques de réitération, dès lors en outre, que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de garanties sérieuses de réinsertion, alors même qu’il est présent en France depuis près de quinze années, une grande partie de ce séjour ayant été passé en détention, c’est sans faire une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Corse a pu considérer que le comportement de M. B… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental et ainsi l’obliger à quitter le territoire français.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. M. B… fait état, d’une part, de ce que sa vie privée et familiale serait désormais située sur le territoire français où il réside depuis 2010, date à laquelle il s’y est installé, avec son épouse, afin d’exercer la profession de restaurateur et d’autre part, qu’il n’a plus aucun lien avec la Belgique et qu’il souhaite s’installer en Corse, où il a préparé sa réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est, à la date de l’arrêté en litige, divorcé, sans enfant et sans emploi et qu’ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne justifie d’aucun élément propre à sa réinsertion, ayant notamment renoncé à l’emploi qu’il semblait avoir trouvé à sa sortie de détention. Ainsi dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que sa vie privée et familiale ne pourrait se dérouler qu’en France, il y a lieu de considérer qu’eu égard aux conditions de son séjour, le préfet de la Haute-Corse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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