Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 févr. 2026, n° 2600793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 16 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a présenté un recours en annulation contre l’arrêté contesté le 21 mars 2025, qui n’a pas encore donné lieu à jugement malgré ses relances et le délai de jugement de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il se trouve confronté à un risque de rupture de prise en charge dès lors que la décision contestée empêche le renouvellement de son contrat jeune majeur insertion.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du e code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 612- 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2502322.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été dispensée d’instruction et d’audience, en application de l’article L. 522 3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né en 2007, a déclaré être entré en France en 2023. Par arrêté du 16 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de l’admettre au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». .». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
L’article L. 522-1 du même code précise en outre que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Et selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. »
Au soutien de sa demande, et afin d’en démontrer l’urgence, M. B… fait valoir qu’il a formé un recours au fond contre l’arrêté contesté le 21 mars 2025 et que, malgré plusieurs demandes d’audiencement et le délai de jugement de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du fond n’a pas statué sur la légalité de l’arrêté contesté. Il indique qu’il se trouve, de ce fait, confronté à un risque de rupture de prise en charge par les services sociaux en sa qualité de jeune majeur. Cependant, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le recours en excès de pouvoir introduit par M. B… a pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes qu’il conteste, et alors qu’il est par ailleurs constant, en tout état de cause, que M. B… n’a pas présenté de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation administrative, l’intéressé ne justifie pas d’une situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les conclusions aux fins de suspension de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Rommelaere. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 6 février 2026.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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