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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, n° 01-568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 01-568 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DE PAPEETE
N° 01-568
M. Y Z A
M. POUPET
Président
M. LEVASSEUR
Rapporteur
Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Séance du 2 décembre 2002
Lecture le 2002
Le Tribunal administratif de Papeete
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le22 août 2001 sous le n° 01-568, la requête présentée pour M. Y Z A demeurant lotissement Mahinarama à Mahina par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; M. Y Z A demande l’annulation de la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a refusé de prolonger la durée de son affectation en Polynésie française ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a épousé le 22 juillet 2000 Mme X, originaire de Polynésie française et salariée de la banque SOCREDO, qu’une petite fille est née de cette union, qu’il est vice-président d’une association locale, que son épouse a la charge de sa mère handicapée et est mère d’une fille née d’un premier lit ; qu’il est propriétaire avec son épouse d’une maison à usage d’habitation à Mahina, où ils résident ; qu’il ne perçoit plus le remboursement partiel de son loyer et qu’il a expressément renoncé au verserment de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement ; que l’administration n’a pas examiné sa situation personnelle ; qu’elle a, à tort, exigé qu’il justifie de liens avec la Polynésie française antérieurs à son affectation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 juillet 2002, le mémoire en défense présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ; il fait valoir qu’il a été décidé de faire droit à la demande de M. Y Z A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties dûment convoquées ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 2002 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. LEVASSEUR, premier conseiller,
Mme ROULAND, premier conseiller,
assistés de Mme GERMAIN, greffier en chef,
— le rapport de M. LEVASSEUR,
— les observations de
— les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les conclusions à fin de non lieu présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française :
Considérant que, par une décision en date du 26 juillet 2001, le ministre de l’équipement, des transports et du logement a refusé d’accorder à M. Y Z A la prolongation de son affectation en Polynésie française en qualité inspecteur des affaires maritimes ; que si, dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2002, le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait connaître au tribunal que l’administration a décidé de faire droit à la demande de l’intéressé, il ne produit pas la décision dont il annonce l’intervention ; qu’en tout état de cause, la décision attaquée du 26 juillet 2001 a produit des effets du 1er septembre 2001 au 3 septembre 2001, date à laquelle le juge des référés en a suspendu l’exécution ; qu’en en conséquence, il y a lieu d’écarter les conclusions à fin de non lieu présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2001 :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 26 novembre 1996 : « Le présent décret (…) ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situent dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » et qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 du même décret : « La durée d’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. » ;
Considérant que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier avec le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation de l’agent en Polynésie française, mais à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire ;
Considérant que, pour refuser de renouveler une seconde fois l’affectation de M. Y Z A en Polynésie française, le ministre de l’équipement, des transports et du logement s’est fondé sur le motif tiré de ce que le centre des intérêts moraux et matériels de ce fonctionnaire ne se situait pas dans le territoire dès lors qu’il ne justifiait pas "de liens sérieux de toute nature avec le Territoire, antérieurs à [son] affectation récente et réputée provisoire depuis la métropole" ; que M. Y Z A est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a refusé de prolonger la durée de l’affectation de M. Y Z A en Polynésie française ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. Y Z A une somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du logement a refusé de prolonger la durée de l’affectation de M. Y Z A en Polynésie française est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. Y Z A la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z A et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Lu en séance publique le .
Le président, Le conseiller-rapporteur, Le greffier en chef,
Alfred POUPET Alain LEVASSEUR Dona GERMAIN
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Textes cités dans la décision
- Loi n°96-312 du 12 avril 1996
- Loi n°96-313 du 12 avril 1996
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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