Annulation 2 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juil. 2008, n° 082554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 082554 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 30 mai 2003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION QUALITE DE VIE <unk> XXX |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 0802554
___________
XXX
___________
Audience du 27 juin 2008
___________
Ordonnance du 2 juillet 2008
___________
jhg/pc
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL,
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour l’association QUALITE DE VIE XXX, dont le siège est XXX, par Me Le Cornec ; l’association QUALITE DE VIE XXX demande au juge des référés du Tribunal :
— d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Larmor- Baden a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré un permis de construire à M. et Mme X,
— de suspendre ledit permis de construire,
— d’enjoindre à la commune d’avoir à abroger la zone NAa sur la parcelle AC1112 des pétitionnaires dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance,
— de condamner la commune de Larmor-Baden et M. et Mme X à lui verser chacun la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la condition d’urgence est réalisée du seul fait du début des travaux ; que les articles L. 421-1 et R. 421-1-2 du code de l’urbanisme ont été méconnus faute de recours à un architecte alors que la maison développe 194 m² de SHOB ; que la zone UBe est illégale au regard de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme en ce qu’elle classe illégalement une zone devant être préservée de toute urbanisation en raison de la diversité biologique et des risques d’inondations, et parce que le conseil municipal n’a pas pris en considération les résultats de l’enquête publique, particulièrement les réserves du commissaire enquêteur, en violation de l’article 6§8 de la convention d’Aarhus ; que le plan local d’urbanisme est également illégal en raison de son incompatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne alors que les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme imposent cette compatibilité ; que l’illégalité du plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur la zone NAa du plan d’occupation des sols dans laquelle le permis de construire n’est pas davantage légal dès lors que le SDAGE interdit tout affouillement ou exhaussement ; que le permis de construire est alors illégal au regard des dispositions du RNU et plus particulièrement des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l’urbanisme en raison du caractère humide du terrain ; que l’abrogation de la zone NAa est une mesure qu’implique nécessairement la reconnaissance de l’illégalité de la zone UBe ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2008, présenté pour M. et Mme X, par Me Bois ; M. et Mme X concluent au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de l’association QUALITE DE VIE XXX à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de l’association QUALITE DE VIE XXX et de respect des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ; que seule la SHON doit être prise en compte aux termes de l’article R. 421-1-2 du code de l’urbanisme ; que le projet, qui développe une SHON de 167,20 m² est en dessous du seuil imposant le recours à un architecte ; que la suspension du plan local d’urbanisme de Larmor-Baden a été prononcée sur un seul moyen, qui est sans rapport avec le moyen tiré de l’illégalité du classement en UBe de la parcelle en cause ; que la parcelle en cause n’est pas située dans les zones humides et protégées du plan local d’urbanisme et n’est considérée que comme une zone potentiellement humide ; que la qualification de zone humide n’a été retenue que pour la seule partie nord de la parcelle d’assiette ; que la partie sud pouvait donc être classée en zone UBe alors que le terrain est desservi par les réseaux, à proximité d’autres constructions ; que la partie de la parcelle devant recevoir la construction n’est pas inondable ; que les dispositions de l’article 6§8 de la convention d’Aarhus ne sont pas directement invocables ; que la partie du terrain supportant la construction n’étant pas humide, le SDAGE n’est pas méconnu ; que le plan local d’urbanisme a pris en considération le SDAGE en recensant les zones humides et en édictant les dispositions visant à leur protection ; que la circonstance que la partie de la parcelle litigieuse soit classée en UBe ne saurait caractériser l’incompatibilité alléguée, qui s’apprécie au regard de l’ensemble des dispositions contenues dans les documents d’urbanisme considérés ; que l’article R. 111-3 n’est pas invocable dès lors que la commune est couverte par un plan local d’urbanisme ; que la construction ne s’implantant pas dans une zone humide, le permis de construire n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables et sans fondement ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2008, présenté pour la commune de Larmor-Baden, régulièrement représentée par son maire en exercice par Me Martin ; la commune conclut au rejet de la requête, ainsi qu’à la condamnation de l’association QUALITE DE VIE XXX à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête de l’association QUALITE DE VIE XXX est irrecevable en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme faute pour l’association de justifier, outre de son objet et de l’habilitation de son président, du dépôt de ses statuts antérieurement à la date d’affichage du permis ; que la SHON est inférieure au seuil imposant le recours à un architecte ; que l’association QUALITE DE VIE XXX ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article 6§8 de la convention d’Aarhus en application de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme alors qu’il est constant que ce paragraphe n’est pas susceptible d’être utilement invoqué ; que la réserve du commissaire enquêteur sur les zones humides a bien été prise en compte alors que l’avis dudit commissaire ne peut être regardé comme défavorable, comme l’a déjà jugé le tribunal ; qu’en tout état de cause l’avis du commissaire enquêteur ne s’impose pas au conseil municipal ; que le terrain était déjà classé en zone constructible par le plan d’occupation des sols alors que la construction viendra s’implanter sur la partie de la parcelle qui n’est pas en zone humide ; que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme justifie sa compatibilité avec le SDAGE ; que le projet, compte-tenu de sa situation ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme n’était plus applicable à la date de la décision attaquée alors qu’en tout état de cause, il n’était pas applicable dans les communes dotées de plan local d’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour l’association QUALITE DE VIE XXX, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Elle ajoute avoir été créée depuis quelques années et avoir été agréée au titre de la protection de l’environnement par un arrêt du 30 mai 2003 de la cour administrative d’appel de Nantes ; qu’elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1 et R. 421-1-2 du code de l’urbanisme ; que l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme ne peut lui être opposé dès lors que dans son précédent recours contre le plan local d’urbanisme elle n’avait pas invoqué le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation liée au non-respect des zones humides ; que la parcelle en cause fait partie du complexe humide de Pen en Toul, comme le démontrent les photographies, sans que le classement opéré par le cabinet Hardy, qui avait été prévenu du projet immobilier, puisse y faire obstacle ; que le SDAGE n’admet aucune exception dans la protection des zones humides ; que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est applicable même dans les communes dotées de plan local d’urbanisme ;
Vu, enregistrée le 30 juin 2008, la note en délibéré, présentée par l’association QUALITE DE VIE XXX ;
Vu la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu l’instance au fond n° 0800303 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la délégation du président du Tribunal prise en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 27 juin 2008 présenté son rapport et entendu les observations de :
( Me Le Cornec, avocat de l’association QUALITE DE VIE XXX, requérant ;
( Me Donias, avocat de la commune de Larmor Baden ;
( Me Bois, avocat de M. et Mme X ;
SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :
Considérant que l’association QUALITE DE VIE XXX est agréée au tire de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 30 mai 2003 ; qu’elle a obtenu récépissé de sa déclaration en préfecture du Morbihan le 19 juin 1990 ; qu’elle a, ainsi, nonobstant les termes généraux de ses statuts, intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire attaqué ;
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Sur l’urgence :
Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu’il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières ; qu’il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise ;
Considérant que les travaux autorisés par le permis de construire contesté ont débuté ; que ni le pétitionnaire, ni l’autorité qui a délivré le permis ne justifient de circonstances particulières de nature à s’opposer à la suspension de la décision attaquée ; que, dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
Considérant, qu’en l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de l’illégalité du classement en UBe de la zone dans laquelle se situe la construction litigieuse, et qui en a permis l’autorisation, en raison de l’erreur manifeste d’appréciation que ce classement traduit au regard des orientations du SDAGE est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire ; qu’il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré un permis de construire à M. et Mme X ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN D’INJONCTION :
Considérant que les conclusions tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la commune d’avoir à abroger la zone NAa sur la parcelle AC1112 des pétitionnaires dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance préjudicient au principal et sont irrecevables devant le juge des référés ; qu’elles doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Larmor-Baden et M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la seule commune de Larmor-Baden à payer à l’association QUALITE DE VIE XXX une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2007 par lequel le maire de Larmor-Baden a délivré un permis de construire à M. et Mme X est suspendue jusqu’à ce que le Tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation.
Article 2 : La commune de Larmor-Baden versera à l’association QUALITE DE VIE XXX une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Larmor-Baden et M. et Mme X tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association QUALITE DE VIE XXX, à la commune de Larmor-Baden et à M. et Mme X.
En application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative, copie de la présente ordonnance sera transmise au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vannes.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2008.
Le juge des référés, Le greffier,
J-H. GAZIO P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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