Rejet 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2016, n° 1305995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1305995 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION BRISEOL |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1305995
___________
ASSOCIATION BRISEOL et autres
___________
M. B
Rapporteur
___________
Mme Picquet
Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2016
Lecture du 17 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes
(6e Chambre)
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2013 et des mémoires enregistrés les 2 octobre 2014, 25 mars et 3 juin 2015, l’association Briseol, M. et Mme I F, la SCI N des Lauriers, Mme Y N des Lauriers, Mme O N des Lauriers et M. K L, représentés par Me de Bodinat, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la SAS Parc éolien Nordex XVIII à implanter et exploiter un parc de cinq éoliennes sur les communes de Chanzeaux et de Valanjou ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 512-4 du code de l’environnement, dès lors qu’il ne mentionne aucune justification de dépôt des demandes de permis de construire relatives à l’édification des éoliennes faisant l’objet de l’autorisation attaquée ;
la demande d’autorisation litigieuse ne mentionne pas les capacités techniques et financières de l’exploitant en méconnaissance du 5° de l’article R. 512-3 du code de l’environnement ;
les modalités des garanties financières prévues à l’article L. 516-1 du code de l’environnement n’ont pas été mentionnées dans les conditions prévues à l’article R. 512-5 du même code ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
l’étude d’impact est entachée d’insuffisance, dès lors que :
▪ les photomontages réalisés ne permettent pas de se faire une idée juste et exacte de l’impact paysager du projet éolien en raison des focales utilisés, ont été réalisés hors de la période hivernale et n’ont pas mis en évidence l’impact du balisage lumineux nocturne ;
▪ la maison d’habitation de M. et Mme F n’est pas mentionnée dans l’étude d’impact alors qu’elle est située à 500 mètres de l’éolienne E1 la plus proche ;
▪ aucune mesure de bruit n’a été réalisée auprès de la maison d’habitation de M. et Mme F et il n’y a pas de mesure compensatoires sur ce point ;
▪ l’impact visuel de l’éolienne E1 sur la maison de M. et Mme F n’a pas été étudié et aucun photomontage n’a été réalisé depuis leur habitation ;
▪ le XXX a été fait depuis l’entrée du bourg de Chanzaux et non à partir du château ni de l’église alors qu’ils sont inscrits aux monuments historiques ;
▪ il n’existe aucun photomontage à partir du château d’Argonne et de ses abords en direction des éoliennes et l’étude paysagère contient des informations erronées ;
▪ elle ne prévoit aucune mesure compensatoire pour la disparition des chiroptères et des oiseaux ;
▪ l’étude acoustique n’a pas été réalisée conformément à l’arrêté du 26 août 2011, dès lors qu’aucune mesure de bruit n’a été faite auprès de la maison d’habitation de M. et Mme F située à 500 m de l’éolienne E1 et que la méthodologie définie par le projet de norme NFSS31-114 appliquée par ledit arrêté n’a pas été suivie ;
▪ le dossier soumis à l’enquête publique n’a pas donné au public les informations nécessaires et suffisantes pour pouvoir apprécier le problème du danger et de la sécurité publique ;
▪ les risques tempête ont été sous estimés ;
▪ le dossier ne permet pas d’apprécier la réalité du risque géologique, aucune étude géotechnique n’ayant été menée ;
▪ l’étude d’impact ne comporte pas de mesures compensatoires sur les espèces protégées telles que l’œdicnème criard et certaines chauves souris ;
▪ l’étude d’impact ne comporte aucune estimation des dépenses correspondant aux mesures compensatoires ;
▪ les mesures compensatoires envisagées sont hypothétiques ;
▪ l’évaluation des incidences sur le site Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » est insuffisante ;
▪ il n’existe pas d’indication sur les raisons pour lesquelles la variante 5 d’implantation a été retenue ;
▪ il n’y a pas eu d’analyse des impacts visuels cumulés du parc projeté et de celui du « clos du pressoir » ;
▪ les informations sur l’implantation des éoliennes sur le territoire de la commune de Chanzeaux en zone N sont erronées ;
▪ les informations sur le règlement applicable à la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Valanjou sont insuffisantes ;
▪ l’état initial de l’environnement proche habité ne comporte aucune indication sur l’existence du nombre de hameaux habités et de maisons isolées, aucun recensement ni estimation du nombre de personnes résidant à l’année dans l’environnement du projet ni aucune précision sur les distances d’éloignement des éoliennes ;
l’arrêté attaqué du 23 mai 2012 prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique est irrégulier dès lors que :
▪ il ne comporte pas de précisions sur la nature et les caractéristiques de l’installation projetée en méconnaissance de l’article R. 123-9 du code de l’environnement ;
▪ il ne précise pas le lieu où l’avis de l’autorité environnementale de l’Etat peut être consulté ;
▪ il ne mentionne ni les caractéristiques principales du parc éolien de l’Hyrôme, ni l’existence de l’étude d’impact ni l’existence de l’avis de l’autorité environnementale ;
▪ la prescription fixée à l’article 10 relative à la consultation du CODERST est irrégulière et contraire à la circulaire du 17 octobre 2011 ;
l’arrêté est irrégulier, dès lors que le dossier de demande d’autorisation ne comporte aucun des courriers du pétitionnaire demandant aux propriétaires des terrains et aux maires des communes concernées leur avis sur l’usage futur du site, en méconnaissance du 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ;
les délibérations des conseils municipaux des communes de Valanjou et de Chanzeaux donnant un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploiter et sur les demandes de permis de construire sont illégales dès lors que :
▪ le maire de la commune de Valanjou a participé au vote alors qu’il est intéressé à la délivrance de l’autorisation, en méconnaissance de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
▪ le maire de la commune de Chanzeaux a ouvert la réunion du conseil municipal au cours de laquelle l’avis favorable a été donné par le conseil municipal avant de signer la délibération ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des principes de participation et d’information du public prévu aux articles R. 111-15 du code de l’urbanisme, L. 110-1 du code de l’environnement, à l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
le dossier soumis à l’enquête publique ne comporte pas les avis des administrations consultées ;
le commissaire enquêteur a commis une erreur de droit en donnant un avis favorable ;
l’avis et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
l’arrêté attaqué n’est pas compatible avec les dispositions de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanzeaux ;
l’arrêté attaqué n’est pas compatible avec les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valanjou ;
le préfet n’a pas pris en compte le schéma régional éolien des pays de la Loire ;
l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que :
▪ il porte atteinte à la commodité du voisinage des requérants ainsi qu’à leur santé et à leur sécurité ;
▪ les éoliennes projetées sont à proximité de deux lignes haute tension, de l’autoroute A 87 ;
▪ le parc éolien porte atteinte aux paysages naturels et à l’environnement dans un périmètre de 10 km constituant la vallée du Layon ;
▪ les éoliennes E2 et E4 seront implantées à la lisière ouest du « Bois du brouillard » où niche l’œdicnème criard ;
▪ les éoliennes seront implantées à proximité de l’église et du château de Chanzeaux, du château d’Argonne ;
▪ le parc éolien va provoquer un effet de mitage.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2014, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 avril 2014, 23 février et 18 mai 2015, la société Parc Eolien Nordex XVIII conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Charte de l’environnement ;
le code de l’environnement ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Picquet, rapporteur public ;
— et les observations de Me de Bodinat, avocate des requérants, et de Me Ballester, avocate de la société Parc éolien Nordex XVIII.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 30 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné à M. C, secrétaire général de la préfecture de ce département et signataire de l’arrêté attaqué, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la matière relevant de l’arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-4 du code de l’environnement : « La demande d’autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / 1°) Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les six jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les demandes de permis de construire les éoliennes objet de l’arrêté attaqué ont été enregistrées auprès des services des communes de Chanzeaux et de Valanjou le 26 mai 2011, antérieurement à la demande d’autorisation litigieuse déposée le 13 décembre 2011, tel que cela est mentionné en page 5 de la rubrique historique du projet et dans la lettre de demande et de présentation du dossier de la demande d’autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-4 du code de l’environnement doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-3 du code de l’environnement : « « La demande prévue à l’article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (…) Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) » ; que la demande d’autorisation comporte en page 11 un plan de financement, lequel mentionne que le coût global du projet est estimé à 18 millions d’euros et que son financement doit être assuré par un apport en capital des actionnaires à hauteur de 20% et un emprunt bancaire à hauteur de 80% ; qu’en outre, la demande expose que la société Parc Eolien Nordex XVIII pourra s’appuyer sur la société Nordex SE au capital de 66 845 000 euros dont elle est une filiale ; qu’au titre de la capacité technique de la société Parc Eolien Nordex XVIII, la demande rappelle l’expérience de la société Nordex France créée en 2001 et que celle-ci avait, en 2010, 19% des parts de marché dans le domaine de l’éolien ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 512-3 du code de l’environnement doit être écarté comme manquant en fait ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 516-1 du code de l’environnement : « La mise en activité, tant après l’autorisation initiale qu’après une autorisation de changement d’exploitant, des installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident, des carrières et des installations de stockage de déchets est subordonnée à la constitution de garanties financières. / Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients de chaque catégorie d’installations, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. Elles ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 553-1 du code de l’environnement : « I. – La mise en service d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l’article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l’exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l’article R. 553-6 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 512-5 du code de l’environnement : « Lorsque la demande d’autorisation porte sur une installation mentionnée à l’article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l’article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution » ;
6. Considérant que la demande d’autorisation précise que la société Parc Eolien Nordex XVIII constituera une garantie financière d’un montant de 250 000 euros qui résultera de l’engagement écrit d’un organisme bancaire ou d’assurance, et/ou d’une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que ces mentions sont suffisantes au regard des dispositions précitées du code de l’environnement ; qu’en outre, leur réalisation n’est exigée qu’à la date de mise en service de l’installation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 516-1, R. 553-1 et R. 512-5 du code de l’environnement doit être écarté comme manquant en fait ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I. – A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; / 2° Un plan à l’échelle de 1/ 2 500 au minimum des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l’installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d’eau, canaux et cours d’eau ; / 3° Un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l’administration ; (…) » ;
8. Considérant qu’il est constant que la société pétitionnaire n’a pas produit de plan au 1/200 ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a sollicité du préfet une dérogation à la production d’un tel document par la production d’un plan à l’échelle 1/1000 afin de faciliter la lecture des plans et de conserver une présentation sur format plus aisément consultable, compte tenu de l’étendue du périmètre du parc éolien concerné ; que le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme ayant implicitement accordé cette dérogation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact :
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’étude d’impact ne comporte que quatre photomontages sur quarante-sept qui n’ont pas été réalisés avec une focale de 50 mm ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation d’une focale de 28 mm pour le photomontage n° 46 aurait été de nature à empêcher les services instructeurs d’apprécier l’insertion des éoliennes dans le paysage vu depuis la Corniche Angevine ; que, de même, l’utilisation de la technique du panorama pour le photomontage n° 35 n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée sur la demande litigieuse, cette utilisation ayant pour effet d’élargir le panorama au-delà de ce qui est perceptible par l’œil humain ; que la circonstance que les éoliennes soient parfois représentées avec une hauteur de quelques millimètres est sans incidence sur l’appréciation de leur insertion dans le paysage, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elles ont été reproduites à l’échelle ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact comprend des photomontages réalisés en période hivernale ; que l’étude d’impact comprend un développement relatif aux émissions lumineuses nocturnes des éoliennes projetées et prévoit des mesures d’atténuation par une synchronisation des éclairages et l’utilisation de flashs rouges de nuit de moindre puissance ; qu’enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le patrimoine et le milieu culturel font l’objet d’une présentation dans l’étude d’impact ;
10. Considérant que le photomontage n° 5 a été réalisé à proximité de la maison de M. et Mme F ; que si aucun photomontage n’a été effectué depuis leur propriété située à 500 mètres de l’éolienne E1 la plus proche, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu de la configuration des lieux, ledit photomontage n’aurait pas permis à l’administration de porter une appréciation équivalente sur l’impact de l’implantation de ladite éolienne sur son environnement ; qu’il résulte, en outre, de l’instruction qu’un point d’émergence acoustique a été réalisé à proximité de la maison d’habitation des requérants ;
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le château et l’église de Chanzeaux sont situés dans un bourg encaissé depuis lequel la visibilité sur les environs est faible ; qu’ainsi, la réalisation d’un photomontage réalisé depuis l’entrée du bourg à une altitude plus élevée permettait d’apprécier de manière suffisamment précise l’impact du projet depuis ces monuments ; que si aucun photomontage n’a été réalisé depuis le château d’Argonne, il résulte de l’étude d’impact que celui-ci est situé entre son parc arboré en contrebas duquel il est édifié et des pairies bordées de haies bocagères ; qu’en outre, trois photomontages ont été réalisés à proximité dudit édifice ;
12. Considérant que la seule circonstance que les arbres de l’allée des pins parasol du « Pâtis » aient été inventoriés comme arbres remarquables du Maine-et-Loire en 2003 n’impliquait pas qu’un photomontage soit réalisé à proximité de ceux-ci ;
13. Considérant que contrairement ce que soutiennent les requérants, l’étude d’impact mentionne, à ses pages 192 et suivantes, des mesures compensatoires à la disparition des chiroptères et de l’avifaune, lesquelles consistent notamment dans l’acquisition et la gestion de sites à vocation écologique, avec une priorité donnée aux habitats de chauves-souris locaux, notamment par la sécurisation du site de reproduction d’importance régionale du « moulin de Dapras » ;
14. Considérant que l’étude d’impact comporte une étude acoustique et une étude acoustique complémentaire réalisées en application des normes NSF31-110 et NSF31-114 ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort du complément à l’étude acoustique produit que des mesures de la vitesse du vent ont été faites à 10 m du sol, que le choix des périodes de mesure a été effectué en fonction d’une analyse de la rose des vents et que les mesures ont été réalisées pour des vitesses de vent globalement inférieures à 5m/s ;
15. Considérant que l’étude de danger mentionne la présence de deux lignes HTB, de l’autoroute A87, le risque tempête sous ses différentes formes aux pages 22, 81 et 91 ; qu’il n’est pas établi que ces risques auraient été sous-estimés malgré la rupture d’un mat de 80 mètres lors de la construction du parc éolien entre les communes de Valanjou et de Chanzeaux dans la nuit du 27 au 28 février 2011 ; que les risques géologiques font également l’objet d’une analyse en page 19 où il est mentionné que les sols de la zone de projet sont constitués d’argiles d’altération des terrains protérozoïques et paléozoïques et nécessiteront des précautions afin d’éviter tout risque d’affaissement des fondations, mais que le risque technique pour la construction sur un tel type de sol très répandu en France est maîtrisé ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’étude géologique dans le dossier aurait eu une incidence sur l’appréciation portée sur le projet et sur l’information du public sur ce point ;
16. Considérant que l’étude d’impact comporte des mesures compensatoires, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, lesquelles font l’objet d’un chiffrage récapitulé à la page 205 de celle-ci ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, celles-ci sont formulées dans des termes suffisamment précis et ne peuvent être regardées comme « hypothétiques » ;
17. Considérant que l’étude d’impact mentionne les cinq variantes de périmètres étudiées ainsi que les raisons pour lesquelles les autres périmètres proposés ont été écartés, ce choix étant récapitulé dans un tableau figurant en page 100 de celle-ci, lequel mentionne les aspects positifs et négatifs de chacune d’elles ;
18. Considérant que l’étude d’impact comprend des informations relatives aux effets cumulés du projet avec d’autre projets ; qu’à cet égard, neuf photomontages font apparaître le parc éolien du « Clos du pressoir » ;
19. Considérant, en dernier lieu, qu’en application des dispositions applicables, la demande d’autorisation ayant été déposée le 13 décembre 2011, soit avant l’entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2011 modifiant le contenu de l’étude d’impact, celle-ci n’avait pas à comporter d’éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans locaux d’urbanisme des communes concernées, ni d’analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet ;
20. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’absence d’évaluation Natura 2000 :
21. Considérant qu’aux termes de l’article R. 414-21 du code de l’environnement : « Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l’article R. 414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l’article L. 414-4 accompagne son dossier de présentation du document de planification, sa demande d’autorisation ou d’approbation ou sa déclaration du dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l’article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l’objet d’une enquête publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique. / Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l’exposé définis au I de cet article, dès lors que cette première analyse permet de conclure à l’absence d’incidence sur tout site Natura 2000 » ;
22. Considérant qu’il résulte des termes de l’avis de l’autorité environnementale du 23 mai 2012 que l’impact sur les sites Natura 2000 « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes » ne pourrait être que relativement faible, en particulier du fait de la distance qui les sépare du projet de parc litigieux ; que, dans ces conditions, l’implantation des éoliennes en cause ne peut être regardée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et n’avait, dès lors, pas à faire l’objet d’une évaluation en application des dispositions précitées de l’article R. 414-21 du code de l’environnement ;
S’agissant du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 23 mai 2012 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique :
23. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d’enquête, précise par arrêté : / 1° L’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d’enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d’enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (…) ; / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d’enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Les lieux où, à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ; / 6° Si le projet a fait l’objet d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d’enquête ; / 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat ; / 8° L’identité de l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L’identité de la personne responsable du projet ou l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées » ; que, selon l’article R. 123-14 du même code : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (…) » ;
24. Considérant, en premier, lieu, que les dispositions relatives au contenu de l’étude d’impact dans leur rédaction applicable, l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique ayant été publié le 30 mai 2012, avant l’entrée en vigueur du décret n° 2011-2018 du 19 décembre 2011 le 1er juin 2012, n’imposaient pas la mention, dans l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique, des caractéristiques principales de l’installation et de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale ainsi que du lieu où celle-ci peut être consultée ;
25. Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté susmentionné du 23 mai 2012 mentionne que l’enquête porte sur la demande présentée par la SAS Parc Eolien Nordex XVIII en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter le parc éolien de « l’Hyrôme » situé sur les communes de Chanzeaux et Valanjou ; que cette mention de l’objet est suffisante au regard des dispositions précitées de l’article R. 123-13 du code de l’environnement alors applicable ;
26. Considérant, en dernier lieu, que les seules circonstances que l’article 10 de l’arrêté du 23 mai 2012 mentionne à tort la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques au lieu de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages et que ledit arrêté n’a pas mentionné l’existence de l’étude d’impact ne sont pas, en l’absence d’autres circonstances, de nature à avoir fait obstacle, faute d’information suffisante, à la participation effective du public à l’enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ;
27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 mai 2012 prescrivant l’enquête publique doit être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-6 du code de l’environnement :
28. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « .-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…)7° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) » ;
29. Considérant qu’il résulte de l’instruction que des demandes d’avis ont été formulées sur la remise en état des parcelles d’assiette du projet par des courriers datés du 1er décembre 2011 adressés MM. Q, R et G Z des Francs, au groupement forestier de Villeblanche, à M. et Mme X, à M. et Mme A, Mme D, Mme E et à Mme Z des Francs, propriétaires de ces parcelles, et du 6 décembre 2011 adressés aux maires des communes de Chanzeaux et de Valanjou ; que les accusés de réception desdits courriers figuraient en annexe 5 de la demande d’autorisation ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement doit être écarté comme manquant en fait ;
S’agissant du moyen tiré de l’illégalité des délibérations des conseils municipaux des communes de Chanzeaux et de Valanjou :
30. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ;
31. Considérant d’une part, que les requérant soutiennent que le maire de la commune de Chanzeaux a participé au vote lors de la séance du conseil municipal du 12 juillet 2012 au cours de laquelle un avis a été donné sur la demande d’autorisation d’exploiter des éoliennes sur le territoire de la commune alors qu’il est associé d’une EARL exploitant les parcelles cadastrées section 164ZE nos 19 et 22 concernées par une servitude de virage destinée à permettre l’accès aux engins de chantier pendant la phase de travaux ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que lors de ladite séance, le maire de la commune s’est retiré et n’a pas pris part au vote ;
32. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’au cours de la séance du 2 juillet 2012 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Valanjou a donné son avis sur la demande d’autorisation litigieuse, le maire de ladite commune s’est retiré et n’a pas pris part à la délibération ;
33. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, en dépit de ce que les délibérations susmentionnées ont été signées par les maires des communes concernées et qu’une plainte a été déposée pour prise illégale d’intérêt, que le requérants ne sont pas fondés à soutenir que celles-ci sont illégales au regard des dispositions précitées de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
34. Considérant, enfin, que si les requérants invoquent des irrégularités relatives aux délibérations prises par les conseils municipaux des communes de Valanjou et Chanzeaux dans le cadre des procédures relatives aux permis de construire les éoliennes objet de l’arrêté attaqué, celles-ci sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
S’agissant du moyen tiré du défaut de consultation des personnes publiques dans le cadre de l’enquête publique :
35. Considérant que les requérants, qui se bornent à faire valoir que n’étaient pas joints au dossier de l’enquête publique les avis de la direction départementale des territoires, du service territorial de l’architecture et du patrimoine, du service d’incendie et de secours, de la direction régionale des affaires culturelles et de l’institut national de l’origine et de la qualité – en se fondant au demeurant sur les dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement qui ne sont pas applicables en l’espèce, l’arrêté prescrivant l’enquête publique ayant été publié le 30 mai 2012 – ne précisent pas en vertu de quelles dispositions législatives ou règlementaires la consultation desdites administrations aurait été rendue obligatoire ;
S’agissant de l’avis du commissaire enquêteur :
36. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) » ;
37. Considérant que le commissaire enquêteur a considéré que « la projection d’un bris de pale atteignant une zone habitée constitue un risque faible et que le passage de véhicules aux abords des éoliennes sur des voies au trafic réduit n’implique pas une exposition permanente audit risque » ; que s’agissant de l’impact acoustique il a relevé que le promoteur s’était engagé à respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 par des mesures appropriées telles que le bridage des éoliennes ; que les risques liés à la présence de l’autoroute, des lignes à haute tension ainsi que le risque d’incendie et l’impact du projet sur l’avifaune font l’objet d’observations motivées dans son rapport ; qu’ainsi, au regard de leurs contenus, le commissaire enquêteur a suffisamment motivé ses conclusions et son rapport ; que, si celui-ci a repris des éléments communiqués par le maître d’ouvrage afin de répondre aux interrogations du public, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir sa partialité ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de participation et d’information du public :
38. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’une réunion publique d’information s’est tenue le 8 juillet 2010 sur le territoire de la commune de Chanzaux, que l’enquête publique s’est déroulée à partir du 19 juin 2012 ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des principes d’information et de participation du public énoncés au 4° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, à l’article 7 de la Charte de l’environnement et au paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ne peut qu’être écarté ;
S’agissant du moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté attaqué avec les règlements des plans locaux d’urbanisme des communes de Chanzeaux et de Valanjou :
39. Considérant que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée située en zone agricole, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le préfet a pu imposer à l’exploitation ;
40. Considérant qu’aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chanzeaux : « Sont interdites les constructions, installations et extensions des constructions existantes non liées et nécessaires à une activité agricole, à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ( …) dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux activités agricoles et à l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Valanjou : « sous réserve de ne pas nuire au caractère, à l’intérêt et à la sécurité des lieux environnants, à l’activité agricole et aux paysages naturels (…) ne sont admis que les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général. Sont admises sous conditions les installations classées soumises à déclaration ou autorisation directement liées à l’exploitation agricole (…). » ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants les éoliennes présentent un intérêt collectif ou public au sens des dispositions précitées des plans locaux d’urbanisme des communes de Chanzeaux et de Valanjou, dès lors qu’elles contribuent à la satisfaction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public ; qu’ainsi, de telles installation peuvent faire l’objet d’un permis de construire dans les zones A des plans locaux d’urbanisme des communes de Chanzeaux et de Valanjou ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation accordée serait incompatible avec les dispositions précitées des règlements des plans locaux d’urbanisme desdites communes ;
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du schéma régional de l’éolien :
41. Considérant que dans sa rédaction applicable, soit la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, l’article L. 553-1 du code de l’environnement n’imposait pas que l’autorisation d’exploiter tienne compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du schéma régional de l’éolien ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
42. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;
43. Considérant, en premier lieu, que si la demande d’autorisation porte notamment sur trois éoliennes qui seront implantées à proximité de l’habitation de M. et Mme F, la plus proche devant être édifiée à 520 mètres, il ne résulte pas, toutefois, de l’instruction, notamment au vu du photomontage n° 5 réalisé à proximité de l’habitation des requérants, que ceux-ci subiront un effet d’écrasement du fait de la présence des éoliennes ; que s’agissant de l’effet stroboscopique, ces derniers n’établissent pas qu’ils subiront un tel effet, alors que l’étude d’impact n’a relevé aucune exposition à cet effet dans le hameau de « la Brisarderie » ; qu’il n’est pas établi que le balisage lumineux nocturne présente des risques pour leur santé, celui-ci faisant d’ailleurs l’objet de mesures d’atténuation de son impact par une synchronisation par fibre optique et l’utilisation de flashs de moyenne intensité ; qu’au titre de l’impact sonore, les requérants n’établissent pas de risque pour leur santé, alors qu’il résulte de l’avis de l’agence régionale de santé que « le projet ne laisse pas présager d’impact sonore ne respectant pas la réglementation en vigueur en matière de bruit » ; qu’en outre, il résulte de l’étude acoustique qu’il n’existera aucun dépassement de l’émergence spectrale au lieu-dit « la Brisarderie », sauf par vent de tendance Ouest, en période nocturne, pour un dépassement négligeable de 0,2 db ; qu’enfin, les risques liés à la rupture et à la projection de pâles en cas de tempête ne sont pas établis alors que les habitations les plus proches des éoliennes seront à 500 mètres au moins de celles-ci ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation des éoliennes causera des atteintes à leur santé et à leur sécurité ;
44. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’étude d’impact que le risque de tempête à considérer sur le site concerné par l’autorisation ne paraît pas significatif ; que la seule circonstance que l’éolienne E2 doive être installée à 167 mètres d’une ligne haute tension alors que l’étude d’impact préconise une marge de recul de 170 mètres autour des lignes à haute tension n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un danger, alors même que le gestionnaire du réseau d’électricité a, en outre, émis un avis favorable au projet ; que si les éoliennes E3 et E4 seront respectivement éloignées de 256 et 247 mètres de l’autoroute A87, cette implantation a fait l’objet d’un accord de la société gestionnaire de ladite route ; qu’en outre, les requérants ne remettent pas utilement en cause les conclusions de l’étude de danger aux termes de laquelle le site du parc éolien de « l’Hyrôme » présente un niveau de risque acceptable ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé présenterait des risques pour la sécurité publique ;
45. Considérant, en troisième lieu, que le projet sera distant de 6 km de la vallée du Layon et que l’éolienne la plus proche du site classé de la Corniche Angevine sera située à 8 425 mètres de celui-ci ; que dans son avis favorable du 2 octobre 2012, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a estimé que « les co-visibilités avec les monuments historiques sont limitées, ces derniers étant le plus souvent situés en contrebas », que « les risques d’interférence avec les autres parcs éoliens ont fait l’objet d’une analyse approfondie et que le projet litigieux « s’inscrit, de manière cohérente, dans le paysage » ; que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement a quant à elle émis un avis favorable au projet après avoir mentionné que « le contexte topographique du bourg et les éléments produits permettent de montrer le caractère acceptable de l’implantation retenue par rapport au bourg de Chanzeaux », et s’agissant des éoliennes E2 et E4, estimé que les mesures proposées par le maître d’ouvrage sont de nature à compenser les impacts ; qu’en ce qui concerne le château d’Argonne, il résulte de l’instruction que celui-ci est peu perceptible dans le paysage et est situé entre son parc arboré en contrebas duquel il est édifié et des pairies bordées de haies bocagères ; qu’en outre, l’arrêté attaqué comporte une prescription relative à la réalisation, avec l’accord du propriétaire du château, de plantations aux abords du bâtiment ; qu’enfin, il résulte de l’étude d’impact que le parc éolien du « Clos du Pressoir » est distant de 5,7 km et que les autres parcs situés dans les environs du parc autorisé se situent à 11 km pour le parc « Les Crêtes », 14 km pour le parc « Le Fouy », 15 km pour le parc « Le Pâtis » et 20,5 km pour le parc « les Aulnaies », et que les covisibilités entre ces parcs et le parc autorisé seront « relatives et lointaines » ; que compte tenu des éléments susmentionnés, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux aurait des impacts notables vis-à-vis des paysages et des monuments susmentionnés, ni que celui-ci induirait un effet de mitage ;
46. Considérant, en dernier lieu, qu’en ce qui concerne la présence de l’œdicnème criard sur le site, il résulte de l’étude d’impact que son aire d’implantation est circonscrite à quelques secteurs, notamment à l’ouest du « Bois du brouillard » où seront implantées les éoliennes E2 et E4 ; qu’à cet égard, l’exploitant s’est toutefois engagé à mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires de l’impact en réalisant les travaux en dehors de la période de nidification de cette espèce, en mettant en place un suivi de la mortalité de sa population et en s’engageant dans un programme d’acquisition et de gestion de sites à vocation écologique ; que l’étude d’impact prévoit également des mesures compensatoires relatives aux chiroptères avec notamment la sécurisation du site de reproduction d’importance régionale du moulin de Dapras ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces mesures seraient insuffisantes à la protection desdites espèces animales ;
47. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’autorisation litigieuse porterait atteinte aux intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
48. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
49. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demandent l’association Briseol, M. et Mme F, la SCI N des Lauriers, Mmes Y et O N des Lauriers et M. K L au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
50. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association Briseol, M. et Mme F, la SCI N des Lauriers, Mmes Y et O N des Lauriers et M. K L une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien Nordex XVIII et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Briseol, M. et Mme F, la SCI N des Lauriers, Mmes Y et O N des Lauriers et M. K L est rejetée.
Article 2 : L’association Briseol, M. et Mme F, la SCI N des Lauriers, Mmes Y et O N des Lauriers et M. K L verseront à la société Parc éolien Nordex XVIII une somme globale de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Briseol, à M. et Mme I F, à la SCI N des Lauriers, à Mme Y N des Lauriers, à Mme O N des Lauriers, à M. K L, au préfet de Maine-et-Loire et à la société Parc éolien Nordex XVIII.
Délibéré après l’audience du 11 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Chupin, président,
M. B, conseiller,
M. Chabernaud, conseiller.
Lu en audience publique le 17 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
P-E. B P. CHUPIN
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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