Désistement 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 juil. 2016, n° 1400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1400911 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1400911
___________
M. Y
___________
M. A
Rapporteur
___________
M. Sauton
Rapporteur public
___________
Audience du 30 juin 2016
Lecture du 21 juillet 2016
___________
68-02-04-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars 2014 et 5 octobre 2015, M. E Y, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Langalou et M. C X, représentés par Me Cagnol, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Grimaud a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) B H un permis d’aménager sur un terrain cadastré section XXX, situé dans le XXX sur le territoire communal, en vue de la création d’un lot dans un espace commun du lotissement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que M. Y avait alerté le service instructeur sur l’absence d’habilitation de l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid pour solliciter le permis d’aménager litigieux, en l’absence d’accord unanime des colotis sur le projet ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme, faute de mentionner la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée ;
— la suppression de l’espace vert contigu à leur propriété en vue de procéder à la création d’un lot constructible est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’incompatibilité avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la création du lot litigieux en lieu et place de l’espace vert conduira à réduire la largeur de la route, à empêcher les véhicules de se croiser, à gêner l’intervention des véhicules de secours et à accroître le risque d’accidents ;
— la suppression des places de stationnement engendrée par le permis d’aménager est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions du règlement du lotissement relatives au stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2015, la commune de Grimaud conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise solidairement à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2015, l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. X a informé son conseil de son intention de se désister du présent recours ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 mai 2016, M. X déclare se désister, en ce qui le concerne, de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2016 :
— le rapport de M. A ;
— et les conclusions de M. Sauton, rapporteur public.
Considérant que le cabinet de géomètres-experts SARL B H, agissant pour le compte de l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid, a déposé le 13 novembre 2013 une demande de permis d’aménager en vue de procéder à la création d’un lot à bâtir d’une superficie de 2 500 m², sur un terrain d’une superficie de 7 600 m², cadastré section XXX et constituant un espace commun du XXX, situé sur le territoire de la commune de Grimaud ; que, par un arrêté du 9 janvier 2014, le maire de Grimaud a délivré le permis d’aménager sollicité ; que M. Y, l’EURL Langalou et M. X demandent l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2014 ;
Sur le désistement de M. X :
Considérant que M. X a déclaré se désister, en ce qui le concerne, du présent recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;
En ce qui concerne la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Les demandes de permis (…) d’aménager (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; qu’aux termes de l’article R. 441-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La demande de permis d’aménager (…) comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu’il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ;
Considérant, toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis d’aménager vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ;
Considérant que les requérants soutiennent que le maire de Grimaud aurait dû refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité dès lors que M. Y avait informé le service instructeur de ce que le projet litigieux, consistant à modifier la consistance d’un espace vert commun du lotissement pour y créer un lot constructible, nécessitait l’accord unanime des colotis, et qu’en l’absence d’un tel accord, l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid n’était pas habilitée à solliciter un permis d’aménager à cette fin ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager a été déposée par la SARL B H au nom de l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid, en vertu d’un pouvoir joint à cette demande ; que le pétitionnaire a attesté avoir qualité pour présenter la demande ; que cette demande porte sur la création d’un lot à bâtir au sein d’un terrain constituant un espace commun du lotissement, à usage d’espace vert ; qu’il est établi et d’ailleurs non contesté que ce terrain appartient à l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid ; que la commune de Grimaud a versé aux débats les statuts de cette association syndicale autorisée, dont l’article 11 relatif à la propriété prévoit que « L’association syndicale autorisée est propriétaire des terrains et des équipements communs à tous les propriétaires du Parc de la Reine Astrid et figurant au cadastre dans le périmètre dudit parc » ; que le même article précise que « Toute modification de la consistance de cette propriété devra faire l’objet d’un vote respectant les règles de la majorité prévue à l’article 14 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 à savoir la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés » ; que la commune a également produit l’ensemble des votes des propriétaires des lots sur le projet litigieux, ainsi qu’une fiche synthétique de ces votes ; que ces documents, qui ont été annexés à l’arrêté attaqué, justifiaient de l’accord des intéressés sur le projet selon la règle précitée de double majorité qualifiée prévue par les statuts de l’association syndicale autorisée ; que les requérants ne démontrent pas que le maire de Grimaud aurait dû s’assurer de l’existence d’un accord unanime des propriétaires de lots ; qu’ainsi, en l’état des documents dont disposait le maire de Grimaud à la date de sa décision, il n’est pas établi que ce dernier aurait disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer ; qu’au demeurant, l’article 1er de l’arrêté attaqué comporte une prescription selon laquelle le permis d’aménager est délivré « sous réserve du droit des tiers et notamment des règles de droit privé susceptibles de régir les rapports des colotis entre eux ainsi qu’avec l’association syndicale libre du lotissement » ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne les mentions de l’arrêté attaqué :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis » ; qu’aux termes de l’article A. 424-10 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Lorsque le projet porte sur un lotissement, l’arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l’ensemble du lotissement. Il précise, s’il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots » ;
Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article A. 424-10 du code de l’urbanisme, faute de mentionner la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée ; que, toutefois, si l’arrêté attaqué est effectivement dépourvu d’une telle mention, il précise que le permis d’aménager est accordé pour le projet décrit dans la demande déposée par le pétitionnaire ; qu’il ressort des pièces du dossier que cette demande comporte bien l’indication de la surface de plancher maximale envisagée dans l’unique lot à créer, qui est fixée à 250 m² ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’absence de la mention en cause entacherait d’illégalité l’arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la suppression de l’espace vert commun :
Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait illégal en ce qu’il autorise la suppression de l’espace vert commun contigu à leur propriété, afin de procéder à la création d’un lot constructible d’une superficie de 2 500 m² ;
Considérant, d’une part, que les requérants soutiennent que la suppression de cet espace vert serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle porterait atteinte au calme des lieux, à leur caractère naturel, à leur topographie et à leur perception visuelle, qui ont constitué autant d’éléments déterminants lors de l’acquisition de leur propre propriété ; que les requérants n’apportent toutefois aucun élément probant à l’appui de leurs affirmations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet s’insère entre des parcelles déjà bâties, qu’un espace vert commun d’une superficie de 5 100 m² subsistera après division et que la surface de plancher maximale autorisée est de 250 m² sur un lot à créer de 2 500 m² ; que les requérants ne font état d’aucune règle d’urbanisme qui aurait été méconnue, ni ne démontrent l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en outre, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, d’un préjudice de jouissance lié aux propres conditions d’occupation de leur propriété ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Il comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques » ; qu’aux termes de l’article L. 123-1-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. / Le projet d’aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain » ; qu’aux termes de l’article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements (…). / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées à l’article L. 123-1-4 et avec leurs documents graphiques. / (…) »
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de lotir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait incompatible avec les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de Grimaud, relatives à la préservation de l’environnement et de la spécificité du paysage grimaudois, est inopérant ; qu’au surplus, l’incompatibilité alléguée n’est nullement démontrée ;
En ce qui concerne la voie de desserte :
Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la création du lot litigieux en lieu et place de l’espace vert conduirait à réduire la largeur de la route en raison de sa forte déclivité, à empêcher les véhicules de se croiser, à gêner l’intervention des véhicules de secours et à accroître le risque d’accidents pour les automobilistes, les cyclistes et les piétons ; que les affirmations des requérants ne sont toutefois pas étayées ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la voie existante du lotissement située au droit du terrain d’assiette présente une largeur d’environ 15 mètres et, d’autre part, que le projet prévoit de réaliser, sur l’emprise de cette voie, une rampe d’accès au futur lot d’une largeur de 6 mètres ; que la voie subsistante présentera ainsi une largeur d’environ 9 mètres, dont l’insuffisance ou la dangerosité n’est nullement démontrée ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les places de stationnement :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du XXX, relatif au stationnement : « 1 – Il doit être aménagé : / a – Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation : 1 place par 70 m² de surface de plancher développée hors œuvre. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements ; et 1 place réservée aux visiteurs par tranche de 5 logements. / b – Pour les constructions à usage hôtelier ou para-hôtelier : 1 place par chambre. / 2 – La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et les dégagements. / Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain même » ;
Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que la création du lot litigieux impliquerait de supprimer les places de stationnement situées à cet endroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles places existeraient sur l’emplacement du futur lot ; que, d’autre part, si les requérants soutiennent que le permis d’aménager contesté serait incompatible avec les dispositions précitées de l’article 12 du règlement du lotissement, ils ne démontrent nullement que la création des places de stationnement qui seront requises par ces dispositions au stade de la construction, serait impossible sur l’assiette du lot à créer ; que, dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par les requérants ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Grimaud et à l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid de la somme qu’elles demandent à ce titre ;
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu’elle est présentée par M. X.
Article 2 : La requête de M. Y et autres est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées la commune de Grimaud et par l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E Y, à l’EURL Langalou, à M. C X, à la commune de Grimaud, à la SARL H B et à l’association syndicale autorisée des propriétaires du Parc de la Reine Astrid.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. A, conseiller.
Lu en audience publique le 21 juillet 2016 .
Le rapporteur, La présidente,
Signé : Signé :
F. A C. MARILLER
La greffière,
Signé :
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière,
XXX
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