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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4 mars 2025, n° 22/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03358 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
R.G N°: N° RG 22/03358 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWRF
Jugement du 04 Mars 2025
N° de minute
REPUBLIQUE FRANCAISE Affaire : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y
C/
S.A. RENAULT RETAIL GROUP Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 04 Mars
2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Décembre 2024 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, le: 13 MARS 2025 As[…]tée de Julie MAMI, Greffière,
EXECUTOIRE + COPIE Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant as[…]té aux débats dans l’affaire opposant : la SELARL ADK
-1086
Me Z AA
- […]
Madame X Y née le […] à GLOUCESTER (ROYAUME UNI), demeurant […]
représentée par Me Z AA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
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EXPOSE DU LITIGE
Le 20 avril 2018. Madame X Y a acquis auprès de la société BOUTIC AUTO, un véhicule d’occasion de type camping-car, de marque RENAULT, modèle ARYAL, immatriculé CT-196-PY, totalisant 62.005 kilomètres, au prix de 30.050,00 €. Aux termes du bon de commande délivré à Madame Y, la vente était assortie d’une garantie commerciale d’une durée de 6 mois, outre les garanties légales. Le véhicule a été assuré auprès de la MAIF.
Le 18 août 2018, et alors que Madame Y avait prêté son véhicule, le véhicule est tombé en panne au moment où il circulait. Celui-ci a d’abord été remorqué au garage GUILLON AUTOMOBILES, puis après trois semaines de recherches de panne infructueuses, au sein des locaux de la société BOUTIC AUTO, vendeur du véhicule. Au cours des investigations de recherches de panne, la société BOUTIC AUTO a notamment indiqué, dans une correspondance électronique du 20 septembre 2018, que : « Pour nous, il s’agit du système d’injection complet et certainement une soupape tordue due à la combustion du mauvais carburant. >>
Madame Y réglait la facture du 20 septembre 2018 de la société BOUTIC AUTO, soit la somme de 924,00 € correspondant à la main d’oeuvre atelier mécanique effectuée sur le véhicule et celui-ci était restitué à Madame Y non-réparé, la société BOUTIC AUTO l’ayant invitée à s’adresser au constructeur RENAULT pour réaliser les réparations.
Levéhicule était transféré sur plateau au garage RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD situé à […] (69). Par correspondance du 19 novembre 2018, le garage RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD conseillait à Madame Y de faire appel à son assurance en raison de la suspicion d’une pollution intentionnelle du carburant ayant causé la panne.
Le 2 octobre 2018, Madame Y déclarait le sinistre d’acte de vandalisme à la société MAIF, auprès de laquelle le véhicule était assuré. Le 13 décembre 2018, le cabinet PREMEX était mandaté par la société MAIF. Selon rapport du 7 octobre 2019, le cabinet PREMEX confirmait l’hypothèse d’une pollution du carburant comme cause de sinistre et préconisait le remplacement de différentes pièces ainsi que la réalisation de certains travaux, la remise en état du véhicule étant chiffrée à 3.050,01 euros.
En date du 20 mai 2019, le garage RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD intervenait sur le véhicule de Madame Y afin de procéder à sa remise en état selon factures du 20 mai et 26 juin 2019 pour un montant de 3049,99 euros qui étaient réglés par la compagnie d’assurance. Lors de l’intervention du garage RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD, le véhicule totalisait 67.809 kms.
Madame Y récupérait son camping-car. Après avoir parcouru 159 kms depuis l’intervention de RENAULT, le véhicule tombait en panne le 3 février 2020, alors qu’il circulait sur l’autoroute, un claquement du motcur ayant été entendu. Le véhicule était remorqué au garage RENAULT AGENCE LOSANGE, […] sur la […]
(42170), 20 boulevard de l’Industrie, au sein duquel il était immobilisé depuis cette date.
Madame Y déclarait le sinistre à son assurance MAIF qui mandatait le cabinet BRUYÈRE afin de procéder aux opérations d’expertise amiable. Lors d’un premier examen du véhicule, le cabinet BRUYÈRE constatait un bruit anormal au niveau du bas moteur. Par suite, un prélèvement d’huile moteur et de carburant était effectué et confié pour analyse au laboratoire ADELA. Le rapport concluait en une responsabilité partagée entre l’entreprise RENAULT et la
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société BOUTIC AUTO, indiquant que les éléments dont disposaient la société Renault Lyon Sud permettaient de suspecter un injecteur grippé en position ouverte, et le passage du carburant dans l’huile moteur de sorte que des opérations de contrôle du bas moteur, ainsi que la vidange de l’huile moteur auraient donc dû être envisagées, et recommandées au client comme opérations complémentaires indispensables, avant émission de la facture.
Par exploit délivré le 14 avril 2021, Madame Y assignait la société BOUTIC AUTO, d’une part, la société RENAULT RETAIL GROUP, d’autre part, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LYON, sollicitant une mesure d’expertise judiciaire sur son véhicule RENAULT ARYAL.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le Juge des référés faisait droit à cette demande, désignant Monsieur AB AC en qualité d’expert judiciaire. Le 7 janvier 2022, Monsieur AC a déposé son rapport d’expertise définitif.
Madame Y tentait une résolution amiable auprès du groupe RENAULT en vain.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2022 enregistré au greffe de ce tribunal le 10 avril 2022, Madame Y a fait assigner la SA RENAULĪT RETAIL GROUP devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celle-ci à réparer son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, Madame X Y demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter La SA RENAULT RETAIL GROUP de ses prétentions et de : Vu les articles 1217, 1231 et suivants, 1343-2, 1353 et 1710 du Code civil, Vu les articles 9, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
- DECLARER Madame X Y recevable et bien fondée en ses demandes;
- DECLARER que la responsabilité contractuelle de la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD est engagée, CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD à verser à Madame Y:
. 12.461,50 € au titre de la moins-value subie par Madame Y lors de la revente du véhicule litigieux ;
- A défaut, AD cette somme à 10.461,50 € au titre de la moins-value subie par Madame Y lors de la revente du véhicule litigieux ;
. 11.655,00 € au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le 3 février 2020;
. 3.049,99 € au titre de la facture de la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD du 20 mai 2019;
. 7.741,61 € au titre du préjudice de jouissance ;
. 1.787,23 € au titre des frais d’assurance ;
.3.090,68 € au titre de la dépréciation du véhicule ;
. 3.000 € au titre du préjudice moral.
- JUGER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure adressée le 6 mars 2022 à RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 mars 2022, date de la mise en demeure, CONDAMNER la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD à verser à Madame
Y une indemnité de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment, les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 5.812,55 €, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z AA, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD de toutes ses demandes, fins
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et prétentions, plus amples et contraires,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, La SA RENAULT RETAIL GROUP demande au tribunal, de :
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1710 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL:
- JUGER que la responsabilite de la societe RENAULT RETAIL GROUP n’est aucunement établie et que la preuve du lien causal entre son intervention et les dommages n’est nullement rapportée, EN CONSEQUENCE:
- DEBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s’avèrent tant infondées qu’injustifiees,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
JUGER que les demandes d’indemnisation de Madame X Y s’avèrent
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tant infondees qu’injustifiées
EN CONSEQUENCE: DEBOUTER Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s’avèrent tant infondées qu’injustifiees:
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE: si le Tribunal devait retenir une responsabilite de la societe RENAULT RETAIL GROUP
- AD les demandes de Madame X Y à de plus justes proportions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- ECARTER l’execution provisoire de la décision a intervenir,
- CONDAMNER Madame X Y à payer à la société RENAULT RETAIL GROUP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalable:
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Ainsi, conformément aux dispositions de ce texte, le juge ne statue dans le cadre de la présente
espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Dès lors, tout comme la demande de « donner acte », les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des " déclarations " ou constatations ne constituent pas des prétentions à la 11
reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement
I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A) Sur l’action au titre de l’intervention
Aux termes des dispositions de l’article 1101 et suivants du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il fait loi entre les parties. Il ressort encore des termes de l’article 1194 du code civil, que les contrats obligent non seulement ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il ressort de la combinaison des articles 1708 à 1710 du code civil qu’il y a deux sortes de contrats de louage, celui des choses et celui d’ouvrage, que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. L’article 1717 du code civil, détaille la distinction en rappelant que ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières et notamment, le louage du travail ou du service. Aux termes de son alinéa 6, les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait, précisant que ces trois dernières espèces ont des règles particulières. Ainsi, aux termes des articles 1787 du code civil, Lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il ressort de l’ensemble des dispositions susvisées et plus particulièrement de l’article 1787 du code civil, que dans le cadre d’un contrat conclu entre un garagiste professionnel et son client, le garagiste est tenu d’une obligation de réparation du véhicule qui lui est confié, laquelle constitue une obligation de résultat con[…]tant en la restitution du véhicule en état de marche.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Il est également débiteur d’une obligation d’information et de conseil, au titre de laquelle il doit notamment fournir à son client toute information utile sur la nécessité d’une réparation et le mettre en garde contre les risques et dangers qu’il aurait décelés. Cette obligation d’information constitue une obligation de résultat quant à la réalité et à la matérialité de la délivrance des informations et une obligation de moyens quant à la pertinence et à l’étendue des informations données. C’est au
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garagiste, tenu d’un tel devoir d’information, de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation pour autant cependant, que le garagiste ait été en mesure d’apporter une expertise éclairée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ce principe est repris par l’article 9 du code de procédure civile en vertu duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire établi le 7 janvier 2022 ainsi que des pièces versées au débat, permet de constater que la société BOUTIC AUTO qui a constaté la pollution du carburant n’a effectué aucune intervention sur le véhicule sauf à immédiatement recommander le véhicule
à la société RENAULT LYON SUD, que le véhicule a été pris en charge par les établissements RENAULT LYON SUD avec un kilométrage de 67 809 km et que la panne moteur s’est produite à 67 968 km ce qui permet d’en déduire que le véhicule a parcouru seulement 159 km avant de tomber définitivement en panne.
Concernant l’intervention de la société BOUTIC AUTO, il a pu être constaté que l’emballement, le claquement et l’étouffement sont dus à la dégradation de l’injecteur remplacé ensuite par la société RENAULT RETAIL GROUP. A ce stade, la dégradation du moteur (attelage mobile et cylindrées) n’était pas présente, celle-ci s’étant mise en place après l’intervention de la société RENAULT RETAIL GROUP.
L’expert a pu relever que la Société RENAULT RETAIL GROUP qui a procédé au remplacement d’un injecteur, du régulateur de pression carburant et divers, sans procéder à la vidange moteur dont l’huile était diluée par 15% de carburant et divers, a engagé sa responsabilité.
Dans le cadre de ses constatations, il relève que pour accéder au réservoir, il faut d’une part ouvrir une porte latérale qui comporte une serrure et d’autre part, ouvrir un bouchon de réservoir qui comporte également une serrure. Les deux serrures sont intègres et n’ont pas été forcées, ce qui permet d’exclure l’hypthèse avancée par la société RENAULT lors de son mail du 19 novembre 2018 après la prise en main du véhicule.
Il est cependant relevé que lors de la prise en charge du véhicule le 8 octobre 2018, le véhicule est confié aux établissements RENAULT LYON SUD qui établissent une réparation visant à vidanger le carburant pollué dans le réservoir et remplacer un injecteur et le régulateur de pression de carburant pour un montant de 3049,49 euros TTC mais que la vidange moteur n’a pas été effectuée lors de cette intervention. Il apparait encore aux termes des explications de l’expert et du résultat des analyses, que le carburant récupéré par les soins du garage BOUTIC AUTO présentait de l’eau importante (300mg/kg pour un maximum admissible de 200mg/kg), des poussières diverses, de l’acidité pouvant résulter de l’adjonction d’un autre produit dans le carburant et que l’expert en a déduit que la pollution du carburant par l’eau est à l’origine du grippage d’un injecteur, celui-ci ayant perturbé le fonctionnement moteur mais ayant surtout surdosé en carburant le cylindre considéré, de sorte que le carburant a dilué le lubrifiant dont la viscosité et le pouvoir lubrifiant ont considérablement chuté.
Il est rappelé que le véhicule était tombé une première fois en panne pour une pollution du carburant et que cette panne avait ainsi précisément conduit la société RENAULT LYON SUD au remplacement d’un injecteur et du régulateur de pression de carburant. L’huile polluée était ainsi présente au sein du véhicule avant l’intervention de la sociétéRENAULT LYON SUD et cette dernière n’a pas été en mesure de réparer cette panne.
L’expert en a déduit que les établissements RENAULT avaient commis une erreur en limitant leur
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intervention au seul injecteur et régulateur de pression. L’expert en a déduit que les règles de l’art n’ont pas été respectées car le grippage d’un injecteur induit obligatoirement une vidange moteur, confirmant sur ce point entièrement la première expertise amiable puisque le véhicule a parcouru seulement 159 km avant le grippage du moteur dû au lubrifiant pollué par du carburant. Or, si la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD avait procédé à la vidange de l’huile moteur lors de son intervention en date du 20 mai 2019, les dommages causés au moteur occasionnant la panne du 3 février 2020 auraient pu être évités.
C’est donc en raison d’une réparation incomplète sur le véhicule que le désordre sur le moteur est intervenu et pour cette raison que l’expert a pû en déduire que l’intervention mécanique de RENAULT LYON SUD était à l’origine du désordre, l’expert ayant pu déterminer le fait que les désordres du moteur après l’intervention du garage RENAULT, n’existaient ni au moment de l’achat du véhicule par Madame Y auprès de la société BOUTIC AUTO ni après la première panne.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations que, peu important que le véhicule ait roulé quelques temps avec ce défaut, la responsabilité entière de la société RENAULT LYON SUD est engagée. Elle doit dès lors entière réparation des préjudices nés de son intervention défectueuse.
B) Sur les différents préjudices et le lien de causalité
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. L’article 1231-4 du même code précise que dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une telle faute, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste s’agissant de la réparation des véhicules qui lui sont confiés emporte présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut renverser cette présomption en faisant la preuve que le dommage a une origine étrangère à sa prestation.
La responsabilité qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par son manquement à cette obligation de réparation.
A l’aulne des dispositions de l’article 1217 du code civil, en cas de mauvaise éxécution contractuelle, le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. Plus précisément, le principe de la réparation intégrale doit tendre à replacer le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été correctement exécuté. Il s’agit ainsi du principe de la réparation intégrale du dommage ce qui signifie que tous les préjudices subis par la victime doivent être pris en considération et qu’ils doivent tous être pleinement et entièrement indemnisés peu important leur montant, la victime n’ayant pas d’obligation de minimiser son propre dommage. Le débiteur contractuel défaillant doit donc indemniser:
-La perte économique consécutive à l’inexécution elle-même ;
- Mais également les dépenses induites par l’inexécution et que le créancier n’aurait pas engagées si le contrat avait été correctement exécuté.
La réparation allouée ne doit pas être inférieure au préjudice subi, de sorte que le juge ne peut ordonner une réparation symbolique ou forfaitaire inférieure au préjudice subi.
Dès lors, la société RENAULT RETAIL GROUP est tenue de réparer l’entier préjudice de
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Madame X Y, aussi bien au titre des pertes subies, que des frais de gardiennage et autres préjudices.
1) Sur le préjudice découlant de la moins-value du véhicule
S’agissant du dommage, il ressort du rapport d’expertise du 7 janvier 2022que le coût de la remise en état du véhicule de Madame X Y s’élève à la somme de 21 523,87 euros. Au regard du principe de réparation intégrale, la société RENAULT RETAIL GROUP serait amenée à être condamnée au paiement de cette somme si les réparations étaient effectuées. Il est patent cependant que Madame Y n’a pas fait effectuer les réparations, ayant vendu son camping-car le 18 mars 2022 à Monsieur AE pour un prix de 11.000 euros alors qu’elle l’avait initialement acquis pour un prix de 30 050 euros. Elle ne réclame plus de voir la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD condamnée à l’indemniser du coût des réparations comme elle le sollicitait dans sa mise en demeure du 6 mars 2022. En revanche, elle prétend que les réparations préconisées par l’expert judiciaire n’ayant pas été réalisées lors de la revente dudit véhicule, son prix de vente a été considérablement diminué par rapport au prix auquel il aurait été vendu s’il avait été réparé.
Le préjudice résulte de la différence entre d’une part le prix auquel la chose aurait été vendue si elle avait été en parfait état, et d’autre part, le prix auquel elle a été effectivement vendue.
Le préjudice résulte de la valeur théorique du camping-car, s’il avait été en parfait état, à la date de sa revente et d’y soustraire le prix de vente auquel il a effectivement été vendu.
Il est justifié qu’un véhicule subit une décote au fil du temps et de son utilisation. Il n’est pas contesté par la société RENAULT RETAIL GROUP, de la valeur argus du véhicule telle que donnée par la demanderesse soit 23 461,50 euros. Cette somme sera retenue. Il est justifié que le véhicule a été vendu 11 000 euros. La différence ramène le montant du préjudice économique à la somme de 12 461,50 euros.
La société RENAULT rétorque que le véhicule était mis à prix à 13 000 euros, qu’il n’a été vendu que 11 000 euros en raison de désordres intérieurs dans le véhicule qui ne sont pas de son fait.
Il est patent que si le véhicule avait été réparé puis vendu, il aurait pu avoir avoir à souffrir la même remise de prix au regard des désordres intérieurs qui ne relèvent pas de l’intervention de la société RENAULT. Cette diminution du prix est sans lien avec l’intervention du garage RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD sur le camping-car et n’est dès lors pas directement liée à la faute d’éxécution contractuelle. Dès lors, la somme de 2000 euros sera déduite et c’est une somme de 10 461,50 euros au titre du préjudice économique qui sera retenu.
Ainsi, la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD sera condamnée verserà Madame
Y la somme de 10 461,50 euros au titre de la moins-value réalisée lors de la revente du bien litigieux. Il n’est pas justifié d’une mise en demeure relative au paiement de cette somme au titre de la moins-value du véhicule. Dès lors, cette somme produira intérêt à compter de la présente assignation.
2) Sur le préjudice au titre des frais de gardiennage
Il sera rappelé que les frais de gardiennage sont une des conséquences du sinistre dont la prise en charge incombe au responsable de celui-ci en application du principe de réparation intégrale.
Il est rappelé que le véhicule, tombé en panne en pleine circulation, a été remorqué jusqu’au garage RENAULT LOSANGE à […] (42170) à compter du 3 février 2020,
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date à laquelle il est tombé en panne sur l’autoroute A72. C’est bien du fait de l’intervention partielle de la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD que le véhicule a subi le dommage générant l’immobilisation totale et le remorquage. Il sera rappelé que le stationnement du véhicule de Madame Y au sein du garage RENAULT LOSANGE ne résultait pas d’un choix de la part de la demanderesse, celle-ci n’étant pas dans l’obligation de stocker son véhicule en un autre lieu. Il ne saurait pas plus sérieusement être reproché à la demanderesse d’avoir aggravé son propre préjudice en ayant laissé son véhicule hors d’état de marche, dans une société de gardiennage et non dans un endroit public à la merci du tout venant qui surtout, l’aurait exposé au risque de ne pouvoir faire établir la réalité de son préjudice alors qu’il n’appartient en outre pas à la victime de mettre à sa charge des obligations pour réduire son propre préjudice.
Il est par ailleurs justifié de plusieurs démarches amiables de Madame Y, étant rappelé que la ré[…]tance de la société RENAULT RETAIL GROUP à la prise en charge du sinistre a nécessité la saisine du juge des référés aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire dont les délais imposés par la procédure et les contraintes des experts ne pouvaient être ignorés de ce professionnel et qui justifiaient une immobilisation du véhicule dans un endroit neutre, pour l’organisation des opérations d’expertise.
L’expert judiciaire a retenu des frais de gardiennages depuis le 3 février 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 à raison de 15€ par jour pour un montant de 10 455 euros, suggérant, pour les jours supplémentaires de gardiennage, de rajouter 15 euros par jour supplémentaire.
L’expert a déposé son rapport le 7 janvier 2022. A la date du dépôt de son rapport, Monsieur AC a chiffré ce préjudice à la somme de 10.455,00 € (15 € par jour), arrêtée au 31 décembre 2021.
Il résulte de la facture du garage RENAULT LOSANGE que les frais de gardiennage ont été chiffrés à la somme de 11.655,00 € pour la période allant du 4 février 2020 au 23 mars 2022, date à laquelle le nouveau propriétaire a fait remorquer le véhicule. Il est justifié que Madame Y a procédé au paiement de la société de gardiennage.
Cependant, il ne saurait être fait supporter à la société RENAULT RETAIL GROUP la décision de Madame Y de ne pas faire réparer son véhicule mais de le vendre et ainsi de maintenir le véhicule dans les locaux de la société de gardiennage après le dépot du rapport de l’expert alors que le véhicule aurait pû être remorqué jusque chez un garagiste pour prise en charge. Dès lors, au delà de la somme de 10 455 euros, les frais de gardiennage retenus seront calculés du 1er janvier 2022 au 7 janvier 2022 inclus, non au delà, soit la somme supplémentaire de de 105 euros.
C’est donc une somme totale de 10 455 euros + 105 euros qui seront retenus au titre du préjudice tiré des frais de gardiennage soit un total de 10 560 euros et qui sera supportée par la société RENAULT RETAIL GROUP. Il est justifié qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 6 mars 2022, la défenderesse n’a pas pas procédé au paiement de cette somme. Pour autant, Madame Y a procédé au paiement des frais de gardiennage en deux paiements les 23 et 24 mars 2022.
Dès lors la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée au paiement de la somme de 10 560 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de cette somme par Madame Y, auprès de la société de gardiennage, soit à compter du 23 mars sur la somme de 5000 euros et à compter du 24 mars 2022 pour le surplus, soit sur la somme de 5560 euros.
3) sur le remboursemebt de la facture du 20 mai 2019 n°714526
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Il ressort de la facture n°714526 du 20 mai 2019 de RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD que cette dernière a facturé la somme de 3.049,99€ suite son intervention sur le véhicule. La société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD ayant manqué à son obligation de réparation est tenue par principe, de réparer le préjudice financier né du fait de l’absence de contrepartie à ce paiement.
Or, au delà du fait que cette facture était nécessaire au regard de la panne initiale du véhicule, il est que Madame Y n’a pas subi un préjudice financier du fait de l’absence de contrepartie à ce paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée.
3) Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire a considéré que Madame Y a été privée de son véhicule à compter du 3 février 2020, date où le véhicule était stationné au garage RENAULT LOSANGE à […] (42170).
Selon l’expert, les frais dus au titre du préjudice de jouissance se sont élevés à la somme de 6.981,61 euros (30.050 €/ 3.000 x 697 jours) pour la période allant du 3 février 2020 au 31 décembre 2021. Cette somme a été estimée au regard de la valeur d’achat du véhicule de 30.050,00
€ mais s’est vue appliquer un coefficient d’abattement du fait qu’il s’agit d’un véhicule de loisirs, l’expert précisant que le véhicule considéré de loisir, n’est précisément pas utilisé journalièrement.
Or, Madame Y ne donne aucune explication sur son mode de vie ni sur ses périodes de vacances. Pour autant, le calcul de l’expert procède d’un coefficient de d’abattement. Celui-ci sera augmenté à 4000, au regard de l’absence d’indication de Madame Y sur son rythme de vie. Il ne saurait pas plus être rajoutés des jours au delà du rapport, madame Y ayant fait choix de vendre le véhicule.
Dès lors, c’est sur la base de 3050€/4000 x 697 jours d’immobilisation qui sera retenue ramenant le calcul du préjudice de jouissance à 5 236,21 euros. Il est justifié qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 6 mars 2022, la défenderesse n’a pas pas procédé au paiement de cette somme.
La société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2022.
4) Sur le préjudice au titre des frais d’assurance
S’agissant du préjudice financier découlant des frais d’assurance du véhicule immobilisé, Madame Y produit une attestation de paiement de cotisations mensuelle. Cependant, la souscription d’une assurance constitue une obligation légale pour le propriétaire d’un véhicule, que celui-ci soit roulant ou non et la sub[…]tance de la fuite n’est pas la cause de ces frais. Il n’est par ailleurs pas justifié par Madame Y d’une démarche auprès de son assureur ni de son impossibilité à faire assurer son véhicule à moindre coût pendant cette période d’immobilisation.
Faute de lien de causalité, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et la demande de Madame Y formulée à ce titre sera rejetée.
5) sur le préjudice moral
La mauvaise réparation du véhicule de Madame Y par la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD qu’elle pensait fiable a généré une cascade de tracas outre l’obligation de voir réaliser une expertise identifiant la cause des désordres, ce qui a légitimement
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pu susciter une inquiétude prolongée due à l’incertitude de pouvoir utiliser le véhicule normalement.
Ce préjudice découle directement des manquements de la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD à ses obligation de réparation. De plus, l’absence de réparation d’un véhicule cause nécessairement des désagréments à son propriétaire et le préjudice subi par Madame Y constitue en ce sens un dommage prévisible au moment de la conclusion des contrats. Enfin, l’absence de toute démarche de la part de la société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, démontre le déni dont celle-ci entend faire preuve, et ce, au mépris de l’avis de Monsieur AF, qui a reconnu son entière responsabilité dans l’existence des dommages.
Cette situation a pu être à l’origine d’une situation anxiogène pour Madame Y qui mérite réparation par l’allocation d’une indemnisation qui peut être fixée à 800€. La société RENAULT RETAIL GROUP a concouru à ce préjudice. Il est justifié qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 6 mars 2022, la défenderesse n’a pas pas procédé au paiement de cette somme.
Dès lors, la société RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée in solidum, à payer à Madame X Y la somme de 800€ en réparation de son préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2022.
6) sur la dépréciation du véhicule
Il n’est pas justifié en quoi le véhicule immobilisé a perdu plus de valeur que s’il avait roulé. Le lien de causalité avec l’inéxécution contractuelle n’est pas démontrée. La demande sera rejetée à ce titre.
7) sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 6 mars 2022, date de la mise en demeure, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la présente demande.
7) Sur les frais d’expertises
Madame Y est parfaitement fondée à solliciter le remboursement des frais par elle exposés au titre de l’expertise judiciaire.
La société RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD sera condamnée à payer à la requérante la somme de 5.812,55 €.
Cette somme sera intégrée dans les dépens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
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Partie perdante, La SA RENAULT RETAIL GROUP, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z AA, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Madame X Y a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans cette longue procédure. Partie tenue aux dépens, La SA RENAULT RETAIL GROUP sera condamnée à payer à Madame X Y, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 2500 euros.
Succombant dans sa défense, la société RENAULT RETAIL GROUP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugemen contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DIT que la sociét RENAULT RETAIL GROUP LYON SUD a commis une faute contractuelle,
CONDAMNE La SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame X Y les sommes de :
- 10 461,50 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de la moins value outre intérêts à compter de la présente assignation,
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– 10 560 euros à titre de dommage et intérêts en réparation des frais de gardiennage outre intérêts au taux légal à compter à compter du 23 mars sur la somme de 5000 euros et à compter du 24 mars 2022 pour le surplus, soit sur la somme de 5560 euros,
- 5 236,21 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
- 800 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral,
ORDONNE la capitalisation des intérêts ayat courrus sur une année et par année entière,
REJETTE le surplus des demandes de Madame X Y au titre des autres préjudices,
REJETTE l’intégralité des demandes de La SA RENAULT RETAIL GROUP
CONDAMNE La SA RENAULT RETAIL GROUP à payer les entiers dépens incluant les frais d’expertise avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Z AA, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE La SA RENAULT RETAIL GROUP à payer à Madame X Y la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
lee.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serant légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
D MORE DE U S
LE GREFFIER
Rhone
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