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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 14 mai 2025, n° 22/05563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ARCA METAL, SAS BMSO |
Texte intégral
N° RG 22/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE 7E CHAMBRE CIVILE DE BORDEAUX SUR LE FOND 7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
54G
Lors des débats :
N° RG 22/05563
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA rapporteur,
Minute n°2025/
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
AFFAIRE :
Lors des débats et du prononcé :
X Y
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier Z AA épouse Y
C/
DÉBATS : SAS BMSO
SARL ARCA METAL
à l’audience publique du 05 Mars 2025 C A I S S E R É G I O N A L E
D ' A S S U R A N C E S M U T U E L L E S
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les AGRICOLES D’OC – GROUPAMA plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au D’OC tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Grosse Délivrée
Contradictoire le :
En premier ressort à
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
Me Jean-Jacques BERTIN
SELARL CABINET CAPORALE
MAILLOT BLATT ASSOCIES DEMANDEURS
Me Daniel DEL RISCO
AARPI QUINCONCE Monsieur X Y né le […] à LEVALLOIS (HAUTS-DE-SEINE)
1 copie à Monsieur AB, de nationalité Française expert judiciaire 5 avenue Mendivil
33120 ARCACHON
représenté par Me Cécile FROUTÉ de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
1
N° RG 22/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA
Madame Z AA épouse Y née le […] à BÈGLES (GIRONDE) de nationalité Française
5 avenue Mendivil
33120 ARCACHON
représentée par Me Cécile FROUTÉ de l’AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION Chemin départemental 109E
Bâtiment T4 – Canejan
33612 CESTAS CEDEX
représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP D’AVOCATS
INTER BARREAUX DE BRISIS-ESPOSITO, avocat au barreau de
[…] (avocat plaidant) représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de
BORDEAUX (avocat postulant)
SARL ARCA METAL
50 avenue Denis Papin
33260 LA TESTE-DE-BUCH
représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET
CAPORALE MAILLOT BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de
BORDEAUX
CRAMA – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES D’OC – dite GROUPAMA D’OC
14 rue Vidailhan
31130 BALMA
représentée par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU (avocat plaidant) représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de
BORDEAUX (avocat postulant)
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N° RG 22/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours de l’année 2010, les époux Y ont confié à la SAS CREAFLOR
ESPACES VERTS aux droits de laquelle se trouve désormais la SARL ARCA METAL, assurée auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC), la réalisation de travaux d’aménagement de leur terrain, […].
Ces travaux ont été facturés entre le 25 mai et le 13 juillet 2010 pour un total de
40.046 euros.
Se plaignant de l’apparition de pourriture sur certaines pièces de bois au cours de l’année
2018, les époux Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 09 mars 2020 la désignation d’un expert en la personne de monsieur AB qui a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par acte des 06 et 25 juillet 2022, les époux Y ont saisi le tribunal judiciaire de
Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL ARCA METAL, la
SAS CREAFLOR ESPACES VERTS et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES D’OC sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire des articles 1217 et suivants du même code.
Par acte du 23 septembre 2022, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES
MUTUELLES AGRICOLES D’OC a appelé en intervention forcée aux fins de garantie la SAS BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION considérant qu’elle était le fournisseur des pièces de bois.
Par ordonnance du 14 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement
d’instance des époux Y vis à vis de la SAS CREAFLOR ESPACES VERTS.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2024 par les époux Y,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 1er février 2024 par GROUPAMA D’OC,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2024 par la SARL ARCA METAL,
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 08 mars 2023 par la SAS BMSO,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 05 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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N° RG 22/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LES DEMANDES DES ÉPOUX Y
Aux termes de leurs ultimes conclusions, ils sollicitent, sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la SARL ARCA METAL et de GROUPAMA D’OC à leur payer les sommes de 74.220 euros au titre du dommage matériel, de 10.000 euros par an au titre de la perte locative et de 5.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
A/ Sur la responsabilité de la SARL ARCA METAL
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même code répute constructeur tout entrepreneur technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage mais aussi toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale du dommage, le maître de l’ouvrage peut invoquer les principes de la responsabilité contractuelle de droit commun et les dispositions de
l’article 1231-1 du code civil.
Il n’existe pas de contestation de principe de la part de la SARL ARCA METAL quant
à sa responsabilité et GROUPAMA D’OC admet que les désordres “sont effectivement susceptibles de relever de la garantie due par le constructeur sur le fondement de l’article
1792 du code civil”.
La totalité des factures émises par la SAS CREAFLOR ESPACES VERTS ont fait l’objet
d’un paiement intégral suivi d’une prise de possession intervenue dans des conditions dépourvues d’équivoque, caractérisant ainsi une réception tacite.
D’autre part, les travaux réalisés et ainsi facturés constituent un ouvrage au sens de
l’article 1792 du code civil car il résulte du rapport d’expertise de monsieur AB qu’il y a eu construction de deux escaliers en bois et de structures de soutènement des terres du jardin paysager des demandeurs au moyen de poteaux de bois enfoncés dans le sol et ancrés dans une semelle en béton avec pose de planches de retenue séparées de la terre par un géotextile outre la pose d’une planche de coiffe.
Cet ensemble a été mis en oeuvre au moyen de techniques de construction et se trouve ancré dans le sol.
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Il s’agit donc d’un ouvrage relevant de la garantie décennale.
Le rapport d’expertise judiciaire fait apparaître que 60 % des poteaux constituant les éléments de structure principaux de cet ouvrage sont affectés d’un pourrissement à leur base, au niveau des liaisons avec le sol, et qu’en raison de la diminution consécutive de leur résistance mécanique la terre située à l’arrière a pu basculer en deux points :
50 % des poteaux présentent un pourrissement à leur sommet sur toute la section et 10 à
15 % des planches de retenues sont pourries en partie aubieuse comme en partie courante alors que 10 % des planches de coiffe présentent le même désordre à partir de leurs extrémités.
La solidité même de l’ouvrage est ainsi compromise par ces désordres qui trouvent leur origine dans un mauvais traitement des bois, confirmé après analyse en laboratoire, réputés correspondre à la classe IV et donc à une durée de service minimale de dix ans mais également dans un défaut de mise en oeuvre par découpes des pièces en bois altérant le traitement autoclave.
L’existence d’un vice caché ou d’un défaut de conformité contractuelle imputable au fournisseur des bois ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du constructeur.
Ces désordres ne sont pas étrangers à la prestation de la SAS CREAFLOR ESPACES
VERTS et la SARL ARCA METAL doit en conséquence intégralement réparer ce dommage décennal apparu après réception.
B/ Sur la garantie de GROUPAMA D’OC
Cet assureur conteste devoir mobiliser sa garantie au motif que la police souscrite à effet du 28 juin 2004 par la SAS CREAFLOR ESPACES VERTS, en base réclamation, et résiliée à effet du 15 avril 2012 ne garantissait que sa responsabilité civile professionnelle et excluait de manière explicite toute garantie relevant de l’assurance obligatoire régie par
l’article L 241-1 du code des assurances.
GROUPAMA D’OC affirme en page 10 de ses écritures l’existence d’une exclusion de garantie mais considère en page 12 de ces mêmes conclusions qu’il s’agissait d’une absence de garantie.
Si l’assureur ne conteste pas l’existence d’un contrat garantissant la responsabilité civile professionnelle de son assurée, il s’agit d’une garantie différente de celle obligatoirement souscrite afin de couvrir les dommages de nature décennale.
La garantie décennale obligatoire pour les professionnels du bâtiment couvre les dommages liés à un défaut de construction ou vice caché mettant en péril la solidité ou la destination d’un ouvrage pendant 10 ans alors que la garantie responsabilité civile concerne les dommages immatériels, matériels ou corporels causés à autrui par le biais de l’activité de l’assuré.
Il appartient à l’assuré, qui se prévaut d’un tel contrat, de démontrer que cette garantie obligatoire, distincte et spécifique avait bien été souscrite par lui car il ne s’agit pas d’une exclusion le privant d’une garantie par ailleurs contractuellement acquise.
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Il en est de même lorsque, comme en l’espèce, aucune des parties ne produit un contrat, une annexe, des conditions particulières ou générales ou bien une note de couverture avec les signatures de GROUPAMA D’OC ou de la SAS CREAFLOR ESPACES VERTS.
L’attestation d’assurance produite par les époux Y concerne une assurance de responsabilité décennale obligatoire mais à effet du 15 avril 2012 seulement et donc inapplicable à ce chantier ouvert et achevé en 2010.
La SARL ARCA METAL ne démontrant pas avoir souscrit un contrat d’assurance obligatoire au titre de sa responsabilité décennale, les demandes dirigées contre
GROUPAMA D’OC seront rejetées.
C/ Sur l’indemnisation des époux Y
L’expert judiciaire a justement considéré, d’un point de vue technique, que seule une réfection intégrale de l’ouvrage était envisageable avec remise en état du jardin après travaux et sur examen de deux devis il a chiffré la moyenne du coût des reprises à
61.722 euros TTC à la date du 31 janvier 2022.
Ces travaux de reprise au moyen de bois classe 4 SP ne constituent pas une amélioration de l’existant et correspondent à la réparation intégrale et adéquate du préjudice qui impose une remise en état durable, y compris en ce qui concerne la partie escalier qui n’a pas été exclue par l’expert.
Depuis le chiffrage de monsieur AB, les époux Y ont fait actualiser le devis de la société DAVID PAYSAGE, faisant apparaître une augmentation de 13,5 % qui, appliquée au chiffrage de l’expert, conduit à la somme de 70.054,47 euros.
Mais, ainsi que le fait valoir la société ARCA METAL, le second devis a été établi seulement quatre mois après l’analyse de monsieur AB et l’augmentation de
13,5 % sur un aussi court délai n’est pas justifiée.
Les demandeurs sollicitent quant à eux 74.220 euros correspondant à un troisième devis, plus onéreux encore, mais que rien ne justifie de retenir.
Cependant, il convient d’augmenter l’évaluation de l’expert judiciaire afin de tenir compte de l’évolution des prix de la construction sur trois ans, dans la limite des prétentions soutenues par les époux Y qui ont invoqué les effets de l’inflation.
La SARL ARCA METAL sera donc condamnée à payer aux époux Y la somme de 68.000 euros au titre des travaux réparatoires.
Les demandeurs sollicitent également une somme de 10.000 euros par an au titre de la perte locative consécutive à ces désordres et qu’ils subissent depuis 2021 alors que
l’immeuble bénéficie depuis 2018 d’un classement comme “meublé de tourisme”.
Ils produisent deux contrats de location, l’un du 12 février 2018 courant du 29 juillet au
12 août au prix de 14.000 euros et le second du 28 janvier 2019 pour la période du 04 au
18 août 2019 moyennant la somme de 14.000 euros également.
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N° RG 22/05563 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WZMA
L’avis d’imposition au titre de l’année 2020 intègre un revenu de location meublée à hauteur de 10.091 euros net et si rien n’apparaît de ce chef sur les avis d’imposition au titre des années 2021 et 2022, ce constat est insuffisant pour démontrer une impossibilité de mise en location liée aux désordres alors que l’expert judiciaire a pu relever que subsistaient d’importants espaces disponibles et que monsieur Y a procédé à des étaiements conservatoires sur les deux parties disloquées.
Aucun élément ne vient expliquer les raisons pour lesquelles, alors que le dommage est apparu en 2017, la location a été effective pendant quinze jours en 2018 et 2019 puis en
2020 et aurait cessé à partir de 2021, l’expert n’ayant constaté de risque d’effondrement que sur une longueur de 5 mètres qui seule nécessite une interdiction partielle d’accès à cette partie de l’ouvrage, le reste du jardin et l’ensemble de la villa ne présentant aucune forme d’impropriété à destination ainsi que le confirment les photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire.
En outre, cet immeuble constitue le domicile principal des époux Y qui n’ont jamais cessé d’y habiter et ne justifient d’aucune tentative de location, y compris à un tarif moindre.
En l’absence de démonstration d’un préjudice locatif en lien avec le dommage matériel, la demande sera donc rejetée.
Il sera par contre fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance en raison de la légère restriction d’usage du jardin et du préjudice esthétique souffert depuis
2017 par les époux Y, occupants des lieux. A ce titre, la société ARCA METAL sera condamnée au paiement d’une indemnité de 5.000 euros.
II- SUR LES RECOURS DE LA SOCIÉTÉ ARCA METAL
La demande de garantie de la société ARCA METAL dirigée contre GROUPAMA D’OC sera rejetée pour les motifs ci-dessus énoncés, en l’absence de démonstration de la souscription d’un contrat applicable à sa responsabilité décennale.
La société ARCA METAL demande en outre à être intégralement garantie par la
SAS BMSO des condamnations prononcées contre elle.
Les garanties pesant sur le vendeur donnent lieu à deux actions distinctes et non cumulatives, à savoir d’une part l’action pour non-conformité en cas de différence entre la chose définie par le contrat et la chose livrée, sur la seule constatation d’une délivrance non conforme, et d’autre part l’action en garantie des vices cachés en cas de défaut rendant la chose impropre à son usage.
Seul ce second fondement, reposant sur les articles 1641 et suivants du code civil, est invoqué par la société ARCA METAL qui soutient à cet effet que la SAS BMSO est le fournisseur des bois mis en oeuvre sur la propriété des époux Y et que ces éléments étaient affectés d’un vice caché sous la forme d’un traitement préventif insuffisant ne correspondant pas à celui exigé en classe IV.
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La SAS BMSO fait quant à elle valoir que la société ARCA METAL ne démontre pas qu’elle serait le fournisseur de ces pièces de bois.
La société ARCA METAL verse aux débats deux factures des 31 mai et 30 juin 2010 établies par la SAS BMSO exerçant sous l’enseigne POINT P faisant état d’un total de livraisons de 12 planches de pin 38 x 150, 123 planches 38 x 200 et 46 bastaings
75 x 150, le tout traité en classe 4.
L’expert, après analyse de ces factures, a pu constater une concordance certaine des dimensions des planches et bastaings facturés avec celles des bois installés dans le jardin des époux Y. L’aspect est également le même ainsi que la nature du bois et ils ont été remis en plusieurs fois par la société BMSO au moment même où la société ARCA METAL travaillait sur ce chantier.
Pour autant, force est de constater que la société ARCA METAL ne produit aucune pièce établissant que la SAS CREAFLOR ESPACES VERTS n’avait pas d’autres fournisseurs
à cette époque et ne travaillait pas concomitamment sur d’autres chantiers. Il n’est pas non plus établi que les éléments approvisionnés par la SAS BMSO selon bon 137675 du
31 mai 2010 avec une participation de 47,75 euros HT pour frais de transport à proximité aient été livrés sur ce chantier, observation étant faite que toutes les autres fournitures ont été enlevées au magasin.
En outre, ces factures visent des pièces génériques dépourvues de spécificités permettant de les identifier individuellement avec certitude.
Dés lors qu’il n’est pas établi que les éléments de bois observés et analysés par l’expert,
à l’origine du dommage objet du litige, sont bien ceux vendus par la société BMSO, le recours dirigé contre elle sera rejeté sans qu’il y ait lieu de rechercher si l’action ne relevait pas de la garantie de conformité.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La société ARCA METAL sera condamnée à payer aux époux Y une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge de la société ARCA METAL, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
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PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Condamne la SARL ARCA METAL à payer à monsieur X Y et madame Z AA épouse Y, ensemble, les sommes de 68.000 euros en indemnisation du dommage matériel et de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute monsieur X Y et madame Z AA épouse
Y du surplus de leurs demandes, y compris contre la CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC (GROUPAMA D’OC),
Déboute la SARL ARCA METAL de ses demandes garantie contre la SAS BMSO et la
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
(GROUPAMA D’OC),
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la SARL ARCA METAL à payer à monsieur X Y et madame Z AA épouse Y, ensemble, une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne la SARL ARCA METAL aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise, et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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