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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 janv. 2019, n° 13045070091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13045070091 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 22/01/2019 Fi 31e chambre correctionnelle 1 N° minute N° parquet : 13045070091 Plaidé : 21,22,23,28,29,30 janvier 2019 4,5,6,11,12,13 février 2019 Délibéré 16 avril 2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX-NEUF,
Composé de : Président : Madame Sylvie DAUNIS, premier vice-président,
Assesseurs : Madame Anne BRUSLON, vice-président, Madame Selma MULLER-X, juge,
Assistées de Madame Fatira OMRANI, greffière,
en présence de Madame Aude LE GUILCHER, vice-procureur de la République, a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
1/La SELAS KOCH ET ASSOCIES ET LA SCP AR, ès qualité de liquidateurs de la société TA VOLA dont le siège social est situé GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG 8308 CAPPELEN, […], prise en la personne de AV AW, représentant légal,
non comparant, représenté par Maître EH EI MARZOCCHI et Y-DY DZ (P40)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
2/La SELAS KOCH ET ASSOCIES ET LA SCP AR ès qualité de liquidateurs de la société COOKUP SOLUTIONS prise en la personne de Erick LEHAGRE représentant légal, dont le siège social est situé […]
non comparant, représenté par Maître EH EI MARZOCCHI et Y-DY DZ (P40)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
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3/La société FINDUS FRANCE, dont le siège social est 11 BOULEVARD DU MONT D’EST, IMMEUBLE […], prise en la personne de Stefan DESCHEEMAEKER, représentant léoal.
non comparant, représenté par Maitre Thomas BIDNIC et Maître Georges TSIGARIDIS 1C2273)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
4/La société BS BT, dont le siège social est sis […], prise en la personne de AX AY, représentant légal,
non comparant. représenté pur Maitre AZ BA et Maitre Michel HAYACHE (P334)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
S/L’ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal,
non comparant, représenté par Maitre Gabrielle SAEDI substituant Maitre Erkia NASRY (G60)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
6/L’ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS-QUE […], dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal,
non comparant, représenté par Maitre Edmond-Claude FRETY /C0031)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
7/La société SAS BV BW, dont le siège social est sis […], 1 RUE Y MERMOZ, […], prise en la personne de BB BC, représentant légal,
non comparant, représenté pur Maitre Juliette NEIMAN et Maitre CY DAOUD /G190y
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
8/La société SAS CSF FRANCE, dont le siège social est sis […], […], prise en la personne de BD BE, représentant légal,
non comparant, représenté par Maitre Juliette NEIMAN et Maitre CY DAOUD (G190)
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
9/LA FEDERATION NATIONALE BOVINE, dont le siège social est sis […], pris en la personne de BF BG, représentant légal,
non comparant, représenté par laitrre Michel DUBOS, avocat au Barreau de Rouen qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
101 ' ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES (INTERBEV), dont le siège social est […], […], pris en la personne de BH BI, représentant légal, non comparant, représenté pur Maitre BF BJ et Maitre BK BL […]
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
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[…]
11/LA SELARL BF EA Q, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DF dont le siège social est sis […], pris en la personne de BF EA Q, représentant légal.
non comparant. représenté par Maitre Gilles BIVER avocat au barreau de Carcassonne
qui a déposé des conclusions visées à l’audience et jointes au dossier, lors des débats
ET
Prévenu
Nom : BR I
né le […] à […]
de Y BB I et de BM BN
EO : française
Situation familiale : BB
Situation professionnelle : directeur JPOUJOL HOLDING Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […] de dépôt en date du 13 septembre 2013 au 12 janvier 2014 Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire en date du 30 janvier 2014
comparant, assisté de Maître Louise DURIN. Maître CW CX, Maître EP EQ-G. avocat au Barreau de Paris (C2358) et Maitre DB EK. avocat au Barreau de Toulouse
Prévenu des chefs de :
ER ES ET EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à CASTELNAUDARY. au Luxembourg et sur le territoire de l’Union européenne, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUAXNTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le Grand. Fontainebleau, Evry, Mondeville, au Luxembourg, et sur le territoire national ct depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UN PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le Grand. Fontainebleau, Evry. Mondeville, au Luxembourg et dans l’Union européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS PRODUITS OÙ SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 au 15 janvier 2013 à Castelnaudary. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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DESTRUCTION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis au cours des mois de février et mars 20135 à à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ALTERATION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis au cours des mois de février et mars 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Prévenu
Nom : CL O
né le […] à […]
de BO O et de BB EM EN EO : française
Situation familiale : BB
Situation professionnelle : directeur d’usine
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […] : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 13/09/2013
comparant, assisté de Maître Janick LANGUILLE, avocat au barreau d’Épinal Prévenu des chefs de :
EW EX ET EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à CASTELNAUDARY. au Luxembours et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE. L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’ÜNE MARCHANDISE faits commis entre le 1er janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le Grand. Fontainebleau. Evry. Mondeville, sur le territoire de l’Union Européenne. et au Luxembourg. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UX PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le Grand, Fontainebleau. Evry, Mondeville, au Luxembourg. dans l’Union européenne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS PRODUITS OU SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITÉ SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, et sur le territoire national et depuis temps non
prescrit
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ALTERATION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis courant février 2013 et jusqu’au 22 mars 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national
Prévenu
Nom : CD H
né le […] à BREDA (PAYS-BAS)
de Marinus H et de BP BQ
EO : néerlandaise
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : commerçant
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Mandat de dépôt en date du 09 avril 2014 au 6 juin 2014 Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire en date du 6 juin 2014
non comparant, représenté avec pouvoir par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS (C537),
Prévenu des chefs de :
ER EX EN EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, à Breda aux Pays-Bas, au Luxembourg. sur le territoire de l’Union Européenne et sur le territoire national ct depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, […], Mondeville. à Breda aux Pays-Bas. au Luxembours, sur le territoire de l’Union Européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UN PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary. […], Mondeville, à Breda aux Pays-Bas, au Luxembourg, dans le territoire de l’Union Européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’AXIMAUX VIVANTS, DE LEURS PRODUITS OÙ SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national ct depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OU LA QUANTITÉ D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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Prévenu :
Nom : CU L
né le […] à RISWIJK (PAYS-BAS)
EO : néerlandaise
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : ZUIDERKRUIS 30 4907 VG OOSTERHOOT PAYS-BAS Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître Edward HUYLEBROUCK avocat au barreau de PARIS (toque P48). avocat commis d’office. qui a déposé des conclusions de relaxe visées et jointes au dossier, lors des débats,
Prévenu des chefs de :
ER REALISEF EN EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, à Breda aux Pays-Bas, au Luxembourg. sur le territoire de l’Union Européenne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITE SUBSTANTIELLE. L’ORIGINE OÙ LA QUANTITÉ D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary. […], Mondeville. à Breda aux Pays-Bas. au Luxembourg, sur le territoire de l’Union Européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OU ETRANGERE D’UX PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary. Noisy le Grand, Fontainebleau. Evry. Mondeville, à Breda aux Pays-Bas. au Luxembourg. dans le territoire de l’Union Européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
DEBATS
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur Serge TOULRNAIRE. Vice Président chargé de l’instruction, rendue le 26 janvier 2018.
BR I a été cité par le procureur de la République selon exploit d’huissier délivré à étude le 31/07/2018 pour l’audience du 30/10/2018. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 21, 22. 23, 28. 29, 30/01/2019. et 4, 5. 6. 11, 12 et 13/02/2019. Il a comparu à l’audience assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à CASTELNAUDARY. NOISY LE GRAND. FONTAINEBLEAU. EVRY. MONDEVILLE, et sur le territoire national, au Luxembouro, et sur le territoire de l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le 1er février 2013. en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper la société TA VOLA, ses contractants et les acheteurs suivants. notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB. FINDUS GROUP LIMITED, BS BT. BV BW. CSF FRANCE, jusqu’au
NN Page 6 / 68 ul \ UN / NW Ki. ET
consommateur final, sur la nature, l’espèce, et les qualités substantielles des marchandises vendues. en l’espèce 538.278 kg de viande présentée comme de la viande bovine alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline, en faisant retirer ct archiver, avant toute expédition des marchandises à la société TAVOLA, les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, tels que les fiches palettes, étiquettes, lettres de voitures, et factures, mentionnant notamment le code douanier de la viande chevaline, en faisant réaliser par les salariés de la société DF et transmettre à la société TAVOLA des documents commerciaux, tels que fiches palettes, étiquettes, bons de livraison, lettres de voitures. et factures, mentionnant comme marchandises des « avants de bœufs désossés », ainsi que le code douanier de la viande bovine,
Faits prévus et réprimés par les articles L441-1, L454-1, L454-4, L454-5 L454-7 du code de la consommation, anciennement L213-I, L216-1, L216-2, L216-3, L216-8 du Code de la consommation ;
faits prévus par Z CCONSOMMAT. et réprimés par Z, D, E, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY, NOISY LE GRAND. FONTAINEBLEAU, EVRY, MONDEVILLE, et sur le territoire national, au Luxembourg, et dans l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, fait croire à la société TAVOLA, à ses contractants et aux acheteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED, BS BT, BV BW, CSF FRANCE, jusqu’au consommateur final, que les pièces de viande vendues étaient d’origine française, comme ayant été découpées, transformées ou travaillées en France par la société DF, alors qu’il savait qu’il s’agissait de pièces de viande provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe notamment roumains et belges, en faisant retirer et archiver, avant expédition des marchandises à la société TAVOLA, les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, notamment les fiches palettes, lettres de voiture, étiquettes, et factures, qui contenaient les estampilles d’abattoirs roumains et belges, ou des indications d’une origine roumaine ou belge, en faisant utiliser sciemment sur des documents commerciaux de la société DF), notamment des fiches palettes, sur lesquels étaient portés la mention du numéro d’agrément FR 11.076.004 de la société DF, sans indication des numéros d’agrément des abattoirs et ateliers de découpe. et la mention « origine : UE », sans indication des lieux de naissance, d’élevage, d’abattage des animaux, en faisant rédiger par des salariés de la société DF une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société TA VOLA, et en faisant adresser par des salariés de la société DF des messages électroniques assurant ou laissant croire que la viande était découpée, transformée ou travaillée dans des atcliers de la société DF ;
Faits prévus et réprimés par les articles L413-9, L451-14, L451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1, L217-12 du Code de la consommation, faits prévus pur A C.CONSOMMAT. et réprimés par A, Z, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, au Luxembourg, et sur le territoire de l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses, en
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Ce. |
en. LS
l’espèce, en faisant retirer et archiver, avant toute expédition des marchandises à la société TAVOLA, les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, tels que les fiches palettes mentionnant notamment les estampilles d’abattoirs et ateliers de découpe roumains et belge, des étiquettes, des lettres de voitures, et des factures, mentionnant le code douanier de la viande chevaline. en faisant réaliser par les salariés de la société DF ct communiquer à la société TAVOLA des documents commerciaux, tels que fiches palettes, bons de livraisons, étiquettes, lettres de voitures, et factures, mentionnant comme marchandises des « avants de boeuf désossés », ainsi que le code douanier de la viande bovine, et le numéro d’agrément FR 11.076.004 de la société DF, sans indication des lieux de naissance, d’élevage. d’abattage des animaux, et des numéros d’agrément des abattoirs et ateliers de découpe. en faisant rédiger par des salariés de la société DF une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société TAVOLA, et en donnant pour instruction aux salariés de la société DF d’adresser à la société TAVOLA des messages électroniques laissant croire que la viande était découpée. transformée ou travaillée dans les ateliers de la société DF, trompé les représentants de la société TAVOLA, pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des fonds correspondant à la vente de 538.278 kg de viande de bœuf, alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline, d’une valeur inférieure sur le marché, et ce, avec cette circonstance que les faits ont été commis en EU EV ;
faits prévus par BX BY, BZ CA, CB C.PENAL. et réprimés par BX BY, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, introduit sur le territoire métropolitain des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l’article L236-1 du code rural, et par des règlements ou décisions communautaires, en l’espèce en ayant introduit 65.110 kg de viande séparéc mécaniquement de mouton, produit dont la production notamment au Royaume Uni et la commercialisation dans l’Union européenne étaient interdites, en vertu des articles 1.14 du règlement CE n°853/2004 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004, article 9 du règlement CE n°999/2001 du Parlement et du Conseil européen du 22 mai 2001, modifié par le règlement CE du 18 décembre 2006, et en vertu de la décision 2007/453/CE de la Commission européenne en date du 29 juin 2007 ;
faits prévus par EE $I 1°, EC CS CRURAL. et réprimés par EE $I CH, $II C.RURAL.
— d’avoir à à CASTELNAUDARY, au cours des mois de février et mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détruit un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit. la recherche de preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce les courriels échangés entre lui, CD H, et CE AK portant sur les transactions entre les sociétés DF et TAVOLA, qui étaient de nature à faciliter la découverte et la recherche des preuves des délits de tromperie et d’ER,
faits prévus par B CH 2° C.PENAL. et réprimés par CG CH, CI CS,CP C.PENAL.
— d’avoir à à CASTELNAUDARY, au cours des mois de février et mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, altéré un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la
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recherche de preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce en effaçant le nom de DI TRADING LTD des données informatiques relatives à la traçabilité des produits de la société DF vendus à ses clients. notamment aux sociétés LIDL. « Nos régions ont du talent » (NRT) – LECLERC, LIDL, BV. ED. qui étaient de nature à faciliter la découverte et la recherche des preuves du délit de tromperie,
faits prévus et réprimés par B et CI C.PENAL.
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national. par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients, notamment les sociétés ED, LECLERC-NRT, BV DISCOUNT, et le consommateur final. sur la nature, l’espèce. et les qualités substantielles des marchandises vendues. en l’espèce en introduisant dans ses préparations carmées, merguez et saucisses, de la viande séparée mécaniquement de mouton, en omettant de l’indiquer :
Faits prévus et réprimés par les articles LA41-1, L454-1, L454-4. L454-5 L454-7 du code de la consommation, anciennement L213-1, L216-I, L216-2, L216-3 du Code de la consommation :, faits prévus par Z C.CONSOMMAT. et réprimés par Z, D. E, […]
CL O 2 été cité par le procureur de la République selon exploit d’huissier délivré à étude le 30/11/2018 pour l’audience du 30/10/2018 et à personne le 19/12/2018.
L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 21, 22, 23, 28, 29, 30/01/2019. et 4, 5, 6. 11, 12 et 13/02/2019. Il a comparu à l’audience assisté de ses conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il’est prévenu :
d’avoir à CASTELNAUDARY, NOISY LE GRAND, FONTAINEBLEAU, EVRY, MONDEVILLE, et sur le territoire national, au Luxembourg. et sur le territoire de l’Union européenne. entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national. par quelque moyen que ce soit. même par l’intermédiaire d’un tiers. étant partie où non au contrat. trompé ou tenté de tromper la société TAVOLA. ses contractants et les acheteurs suivants. notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED,. BS BT, BV BW, CSF FRANCE. jusqu’au consommateur final, sur la nature. l’espèce, et les qualités substantielles des marchandises vendues, en l’espèce 538.278 kg de viande présentée comme de la viande bovine alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline, en l’espèce, en faisant retirer et archiver, avant toute expédition des marchandises à la société TAVOLA, les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, tels que les fiches palettes mentionnant notamment les estampilles d’abattoirs et ateliers de découpe roumains et belge, des étiquettes, des lettres de voitures. et des factures, mentionnant le code douanier de la viande chevaline. en faisant communiquer à la société TAVOLA des documents commerciaux. notamment des fiches palettes. étiquettes, lettres de voitures. factures, mentionnant comme articles des « avants de bœufs désossés », et le code douanier de la viande bovine, en signant une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société TAVOLA, et en faisant adresser ou en adressant à la société TAVOLA des messages laissant croire que la viande était découpée, transformée ou travaillée dans les ateliers de la société DF ;
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Faits prévus er réprimés par les articles LA41-1, L454-1, L454-4, LA54-5 L454-7 du code de la consommation. anciennement L213-1, L216-1, L216-2. L216-3, L216-$ du Code de la consommation : faits prévus par Z CCONSOMMAT. et réprimés par ARTI.213-1. D, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY. NOISY LE GRAND. FONTAINEBLEAU. EVRY. MONDEVILLE, et sur le territoire national, au Luxembourg. et dans l’Union européenne. entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, par addition. retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit. par des annonces, brochures. circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers. par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, fait croire à la société TAVOLA. à ses contractants et aux acheteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE. FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED. BS BT, BV BW. CSF FRANCE. jusqu’au consommateur final. que les pièces de viande vendues étaient d’origine française. comme ayant été découpées. transformées ou travaillées en France par la société DF. alors qu’il savait qu’il s’agissait de pièces de viande provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe notamment roumains et belges. en faisant retirer et archiver. avant expédition des marchandises à la société TAVOLA. les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, notamment les fiches palettes. lettres de voiture, étiquettes. et factures. qui contenaient les estampilles d’abattoirs roumains et belge. ou des indications d’une origine roumaine ou belge. en faisant utiliser sciemment sur des documents commerciaux de la société SPANGIIERO. notamment des fiches palettes, sur lesquels étaient portés la mention du numéro d’agrément FR 11.076.004 de la société DF, sans indication des numéros d’agrément des abattoirs et ateliers de découpe, et la mention « origine : UE ». sans indication des lieux de naissance, d’élevage, d’abattage des animaux, en signant une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société TAVOLA. et en faisant adresser par des salariés de la société SPANGIIERO des messages électroniques assurant ou laissant croire que la viande était découpée, transformée ou travaillée dans des ateliers de la société DF :
Faits prévus et réprimés par les articles L413-9. LA51-14. L451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1, L217-12 du Code de la consommation. faits prévus par A CCONSOMMAT. et réprimés par C, Z, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, au Luxembourg. entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses. en l’espèce, en faisant retirer et archiver. avant toute expédition des marchandises à la société TAVOLA. les documents commerciaux de la société DI TRADING LTD, tels que les fiches palcttes mentionnant notamment les estampilles d’abattoirs et ateliers de découpe roumains et belge, des étiquettes, des lettres de voitures, et des factures, mentionnant le code douanier de la viande chevaline, en faisant communiquer à la société TAVOLA des documents commerciaux, notamment des fiches palettes, étiquettes. lettres de voitures. factures. mentionnant comme articles des « avants de bœufs désossés », et le code douanier de la viande bovine, en signant une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société TAVOLA, et en faisant adresser ou en adressant à la société TAVOLA des messages laissant croire que la viande était découpée. transformée ou travaillée dans les ateliers de la société DF. trompé les représentants de la société TAVOLA. pour les déterminer à remettre des fonds. valeurs ou biens quelconques. en l’espèce des fonds correspondant à la vente de
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538.278 kg de viande de bœuf. alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline. d’une valeur inférieure sur le marché, et ce, avec cette circonstance que les faits ont été commis en EU EV :
faits prévus par BX CN, BZ CA. CB C.PENAL. et réprimés pur BX BY, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013, en tout cas depuis temps non prescrit. introduit sur le territoire métropolitain des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l’article L236-1 du code rural, et par des règlements ou décisions communautaires. en l’espèce en ayant introduit 65.110 kg de viande séparée mécaniquement de mouton, produit dont la production notamment au Royaume Uni et la commercialisation dans l’Union européenne étaient interdites, en vertu des articles L.14 du règlement CE n°853/2004 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004, article 9 du règlement CE n°999/2001 du Parlement et du Conseil européen du 22 mai 2001. modifié par le règlement CE du 18 décembre 2006. et en vertu de la décision 2007/453/CE de la Commission européenne en date du 29 juin 2007 :
faits prévus par EE $I 19°, EC CA C RURAL. et réprimés pur EE $I AL. 1, EF C.RURAL.
— d’avoir à CASTELNAUDARY. au cours des mois de février et mars 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit. altéré un document public ou privé. ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables. en l’espèce en effaçant le nom de DI TRADING LTD des données informatiques relatives à la traçabilité des produits de la société SPANGFHERO vendus à ses clients, notamment aux sociétés LIDL, « Nos régions ont du talent » (NRT) – LECLERC, LIDL. BV, ED, qui étaient de nature à faciliter la découverte et la recherche des preuves du délit de tromperie ;
faits prévus par B CA 2° C.PENAL. et réprimés par CO CA, CI CA, CP CQ.
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national. entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients, notamment les sociétés ED, LECLERC-XRT, BV DISCOUNT, et le consommateur final. sur la nature. l’espèce. et les qualités substantielles des marchandises vendues, en l’espèce en introduisant dans ses préparations carnées, mergeucz et saucisses. de la viande séparée mécaniquement de mouton, en omettant de l’indiquer :
Faits prévus et réprimés par les articles L441-1, LA454-1, LA454-4, LA54-5 L454-7 du code de la consommation, anciennement L213-1, L216-1, L216-2, L216-3 du Code de la consommation :, faits prévus par Z C.CONSOMMAT. et réprimés par Z, D, E, ART. L.216-8 C.CONSOMMAT.
CD H a été cité par le procureur de la République selon exploit d’huissier délivré à étude le 17/07/2018, et le 16/07/2018 à parquet étranger pour l’audience du 30/10/2018.L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 21, 22, 23, 28 à partir de 14h, 29, 30/01/2019, et 4, 5, 6, 11, 12 et du 13/02/2019.
Il était présent les 28 et 29 janvier 2019, il n’a pas comparu les autres jours mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat : il ÿ a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
SN h Page 11/68
Il est prévenu :
d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national. entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, introduit sur le territoire métropolitain des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l’article L236-1 du code rural. et par des règlements ou décisions communautaires. en l’espèce en ayant introduit 65.110 kg de viande séparée mécaniquement de mouton. produit dont la production notamment au Royaume Uni et la commercialisation dans l’Ünion européenne étaient interdites, en vertu des articles 1.14 du règlement CE n°853/2004 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004. article 9 du règlement CE n°999/2001 du Parlement et du Conseil européen du 22 mai 2001. modifié par le règlement CE du 18 décembre 2006. et en vertu de la décision 2007/153/CE de la Commission européenne en date du 29 juin 2007 :
faits prévus par ART KT 1° EC CA CRURAL. et réprimés par EE EF CA, […].
— d’avoir à CASTELNAUDARY, et sur le territoire national. entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013. en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national. par quelque moyen que ce soit. mème par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat. trompé ou tenté de tromper ses clients. notamment les sociétés ED. LECLERC-NRT. BV DISCOUNT. et le consommateur final. sur la nature, l’espèce. et les qualités substantielles des marchandises vendues, en l’espèce en introduisant dans ses préparations carnées. merguez et saucisses. de la viande séparée mécaniquement de mouton. en omettant de l’indiquer :
Faits prévus et réprimés par les articles LA441-1, L454-1. L454-4, L454-5 L454-7 du code de la consommation, anciennement L213-1, L216-1, L216-2, L216-3 du Code de la consommation :. faits prévus par Z CCONSOMMAT. et réprimés par Z, D, E, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, à BREDA aux Pays-Bas, au Luxembourg, et sur le territoire de l’Union européenne. entre le ler janvier 2012 ct le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national.en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en faisant retirer par CU les cartons. auto-collants, et documents commerciaux. tels que factures, fiches palettes, ct lettres de voiture, des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF,. qui contenaient des informations sur l’espèce de la viande chevaline, l’origine géographique notamment du Canada, de la Roumanie ou de la Belgique, et les noms et estampilles des abattoirs ct ateliers de découpe, en faisant réaliser par Hiendricus des documents commerciaux, notamment des étiquettes. et lettres de voitures supportant la mentions « BF 90/10 », et le code douanier de la viande chevaline congelée, sans mention de l’espèce de la viande chevaline. ainsi que des fiches palettes comprenant une falsification des estampilles d’abattoirs roumains RO83EC de la société DOLY-COM, RO80EC de la société CARMOLIMP, et une estampille belge BE F-342 de la société VELDA, sur laquelle n’étaient plus indiquées les mentions de la viande de BC. mais la mention « BF 90/10 ». en émettant et en adressant à la société DF des factures indiquant le code douanier de la viande chevaline congelée. sans mention de l’espèce de la viande chevaline. trompé les représentants de la société TAVOLA, pour les déterminer à remettre des fonds. valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des fonds correspondant à la vente de 538.278 kg de viande de bœuf, alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline. d’une valeur inférieure sur le marché, et ce. avec cette
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LE
citconstance que les faits ont été commis en EU EV ; faits prévus par BX BY, BZ CH, CB C.PENAL. et réprimés par BX BY, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY, NOISY LE GRAND. FONTAINEBLEAU, EVRY, MONDEVILLE, et sur le territoire national, à BREDA aux Pays-Bas, au Luxembourg. et sur le territoire de l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie où non au contrat, trompé ou tenté de tromper la société TAVOLA, ses contractants et les achcteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED, BS BT, BV BW, CSF FRANCE, jusqu’au consommateur final, sur la nature, l’espèce, et les qualités substantielles, des marchandises vendues, en l’espèce 538.278kg de viande présentée comme de la viande bovine alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline, en faisant retirer par CU DX les cartons. auto-collants, et documents commerciaux, tels que factures, fiches palettes. et lettres de voiture, des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF, qui contenaient des indications explicites sur l’espèce de la viande chevaline, en faisant réaliser par CU L des documents commerciaux, notamment des étiquettes, et lettres de voitures supportant la mentions « BF 90/10 », et le code douanier de la viande chevaline congelée, sans mention de l’espèce de la viande chevaline, ainsi que des fiches palettes comprenant une falsification des estampilles d’abattoirs roumains RO83EC de la société DOLY-COM. RO80EC de la société CARMOLIMP, et une estampille belge BE F-342 de la société VELDA, sur laquelle n’étaient plus indiquées les mentions de la viande de BC mais la mention « BF 90/10», en émettant à la société DF des factures indiquant le code douanier de la viande chevaline congelée, sans mention de l’espèce de la viande chevaline, et et en adressant ces factures avec les documents commerciaux réalisés par CU WINDJMELJER à la société DF, Faits prévus et réprimés par les articles L4141-1, LA54-1, L454-4, L454-5 L454-7 du code de la consommation, anciennement L213-I, L216-1, L216-2, L216-3, L216-8 du Code de la consommation ;, faits prévus par Z C’CONSOMMAT. et réprimés par F, D, E, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY, NOISY LE GRAND, FONTAINEBLEAU, EVRY, MONDEVILLE, et sur le territoire national, à BREDA aux Pays-Bas, au Luxembourg, et dans l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, par addition, retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces, brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou par tout autre moyen, fait croire aux représentants de la société TAVOLA, à ses contractants et et aux acheteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED, BS BT, BV BW, CSF FRANCE, jusqu’au consommateur final, à une origine de l’Union européenne de pains de viande congelée vendus alors qu’ils étaient pour partie d’origine canadienne, en faisant retirer par CU WINDMETLER les cartons, auto-collants, et documents commerciaux, tels que factures, fiches palettes. et lettres de voiture, des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF, qui contenaient des indications sur l’origine géographique de la viande notamment du Canada, de la Roumanie ou de la Belgique, et les noms et estampilles des abattoirs et ateliers de découpe, en faisant réaliser par
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CU CV des documents commerciaux, notamment "des étiquettes, et lettres de voitures sans mention des lieux de naissance. d’élevage, d’abattage des animaux. ainsi que des fiches palettes dépourvues de mention des lieux de naissance, d’élevage, d’abattage des animaux, et comprenant une falsification des estampilles d’abattoirs roumains RO83EC de la société DOLY-COM. RO80EC de la société CARMOLIMP, et une estampille belge BE F-342 de la société VELDA, sur laquelle n’étaient plus indiquées les mentions relatives à l’origine canadienne de la viande ;
en adressant ces documents commerciaux avec des factures dépourvues de ces mentions d’origine géographique à la société DF ;
Faits prévus et réprimés par les articles LA413-9, L451-14, LA451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1, L217-12 du Code de la consommation, faits prévus par A CCONSOMMAT. et réprimés par A, Z, ART.L.217-10-1 C. CONSOMMAT.
CU CV 2 été cité par le procureur de la République selon exploit d’huissier délivré à parquet étranger le 17/07/2018 pour l’audience du 30/10/2018. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience au fond du 21, 22, 23, 28, 29. 30/01/2019, et 4, 5, 6, 11, 12, 13/02/2019. Il a comparu à l’audience (sauf le 04/07, 05/02, 06/02) assisté de son conseil mais était régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à CASTELNAUDARY et sur le territoire national, à BREDA aux Pays-Bas, au Luxembourg, et sur le territoire de l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national,
en employant des manœuvres frauduleuses, en l’espèce, en retirant les cartons, auto- collants, et documents commerciaux, tels que factures, fiches palettes, et lettres de voiture, des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF, qui contenaient des informations sur l’espèce de la viande chevaline, l’origine géographique notamment du Canada, de la Roumanie ou de la Belgique, et les noms et estampilles des abattoirs, en réalisant et en adressant à la société DF des documents commerciaux, notamment des fiches palettes, étiquettes, lettres de voitures. et factures supportant la mentions « BF 90/10 », et le code douanier de la viande chevaline congelée, sans mention de l’espèce de la viande chevaline, trompé les représentants de la société TAVOLA. pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des fonds correspondant à la vente de 538.278 kg de viande de b?uf, alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline, d’une valeur inférieure sur le marché, et ce, avec cette circonstance que les faits ont été commis en EU EV ;
faits prévus par BX BY, BZ CS, CB C.PENAL. et réprimés par BX BY, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY, NOISY LE GRAND, FONTAINEBLEAU, EVRY. MONDEVILLE, et sur le territoire national, à BREDA aux Pays-Bas, au Luxembourg, et sur le territoire de l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper la société TAVOLA, ses contractants et les acheteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED, BS BT, BV BW, CSF FRANCE, jusqu’au consommateur final, sur la nature, l’espèce, et les qualités substantielles, des marchandises vendues, en l’espèce 538.278 kg de viande présentée comme de la viande bovine alors qu’il savait qu’il s’agissait de viande chevaline. en
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relirant les cartons. auto-collants. et documents commerciaux. tels que factures. fiches palettes. et lettres de voiture. des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF. qui contenaient des indications explicites sur l’espèce de la viande chevaline. en réalisant et en adressant à la société DF des documents commerciaux. notamment des fiches palettes. étiquettes, lettres de voitures. et factures supportant la mentions « BF 90/10 ». et le code douanier de la viande chevaline congelée, sans mention de l’espèce de la viande chevaline.
Faits prévus et réprimés par les articles L441-1, LA54-1, L454-4, L454-5 du Code de la consommation, anciennement L213-1, L216-1, L216-2, L216-3, L216-8 du Code de la consommation ;, faits prévus par Z CCONSOMMAT. et réprimés pur ART.L.213-J. D. E, […]
— d’avoir à CASTELNAUDARY. NOISY LE GRAND, FONTAINEBLEAU, EVRY, MONDEVILLE. et sur le territoire national. à BREDA aux Pays-Bas. au Luxemboure, et dans l’Union européenne, entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013. en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national. par addition. retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces. brochures, circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d’origine mensongers. par une affirmation verbale ou par tout autre moyen. fait croire à la société TAVOLA. à ses contractants et aux acheteurs suivants, notamment les sociétés FINDUS FRANCE, FINDUS SVERIGE AB, FINDUS GROUP LIMITED. BS BT, BV BW, CSF FRANCE, et jusqu’au consommateur final. à une origine de l’Union européenne de pains de viande congelée vendus alors qu’ils étaient pour partie d’origine canadienne. en retirant les cartons, auto-collants, et documents commerciaux. tels que factures, fiches palettes, et lettres de voiture, des fournisseurs des marchandises destinées à la société DF, qui contenaient des informations sur l’espèce de la viande chevaline, l’origine géographique notamment du Canada. de la Roumanie ou de la Belgique, et les noms et estampilles des abattoirs, en réalisant et en adressant à la société DF des documents commerciaux. notamment des fiches palettes. étiquettes, lettres de voitures, et factures mentionnant des photocopies d’estampilles de l’abattoir roumain ROI83EC. en lieu et place des estampilles d’abattoirs canadiens ;
Faits prévus et réprimés par les articles L413-9, LA451-14, L451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1. et L217-12 du Code de la consommation, faits prévus par A CCONSOMMAT. et réprimés par A, Z, […]
À l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de CD H (les 28 et 29 janvier 2019), la présence et l’identité de BR CT. CL O et CU CV (sauf le 04/02. 05/02. 06/02) et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond. Maitre EP EQ-G, Maître CW CX et Maître DB de CAUXNES. conseils de BR I, ont déposé in limine litis des conclusions aux fins de nullité de l’acte de saisine et de supplément d’information datées et visées par le Président et le Greffier, et ont été entendus en leurs observations au soutien des moyens invoqués.
Avant toute défense au fond. Maître Jérôme TRIOMPHE. conseil de CD
H. ont déposé in limine litis des conclusions aux fins de nullité de l’acte de saisine datées visées par le Président et le Greffier, et ont été entendus en leurs
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observations au soutien des moyens invoqués.
Maitre CY DAOUD. a déposé des conclusions pour répondre aux moyens de nullité soulevés et a été entendu en ses observations. pour les sociétés CSF et BV HYPERMARCHIES, parties civiles.
Maître EH EI MAR7ZOCCHI. a déposé des conclusions pour répondre aux moyens de nullité soulevés et a été entendue en ses observations, pour les sociétés TA VOLA et COOKUP SOI.UTIONS. parties civiles.
Puis. le ministère public ayant pris ses réquisitions sur les conclusions de nullité. le tribunal a joint l’incident au fond. après en avoir délibéré.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations. de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire. interrogé les prévenus et les parties civiles présentes sur les faits et reçu leurs déclarations ainsi que celles des témoins.
La présidente a donné connaissance au tribunal des éléments de personnalité et des casiers judiciaires des prévenus. et a reçu leurs déclarations.
L’ASSOCIATION CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
L’association FEDERATION NATIONALE BOVINE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
L’association INTERBEV s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
La société FINDUS FRANCE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
La société BS BT s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
La société SAS BV BW s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoiric au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
La société SAS CSF FRANCE s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
La SELAS KOCH ET ASSOCIES ET LA SCP AR. ès qualité de liquidateurs de la société TAVOLA et COOKUP SOLUTIONS s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
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2
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Là SELARL BF EA Q, ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS DF s’est constituée partie civile à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions déposées et visées à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DB EK. Maître EP EQ-G et Maître CW CX, conseils de BR I ont déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité des demandes de partie civile des sociétés TAVOLA et COOKUP
SOLUTIONS et aux fins de rejet des demandes formées par toutes les parties civiles.
Maître Janick LANGUILLE. conseil de CL O a été entendu en sa plaidoirie.
Maître Edward HUYLEBROUCK conseil de CU WINDMEÏLJER, a déposé des conclusions aux fins de relaxe visées par le Président et le Greffier, et a été
entendu en sa plaidoirie.
Maître DB EK, Maître EP EQ-G et Maître CW CX, conseils de BR I ont été entendus en leurs plaidoiries.
Maître Jérôme TRIOMPHE, conseil de CD H a été entendu en sa plaidoirie.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des 21,22,23,28,29,30 janvier 2019 et 4,5,6,11,12,13 février 2019, le tribunal composé comme suit :
Président : Madame Sylvie DAUNIS, premier vice-président,
Assesseurs : Madame Anne BRUSLON, vice-président, Madame Selma MULLER-X, juge,
Assistées de Madame Fatira OMRANI, greffière, en présence de Madame Aude LE GUILCHER. vice-procureur de la République.
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 avril 2019 à 13:30.
A cette date. vidant son délibéré conformément à la loi. le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : Il convient, sous réserve de l’appréciation ultérieure du Bureau d’Aide Juridictionnelle,
d’accorder à M. H l’aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions des articles 20 et 41 de la loi 10 juillet 1991.
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LE 4.
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[…]
Sur la nullité de l’ordonnance de règlement rendue le 26 janvier 2018 soulevée par les conseils de M. I
M. I soutient, dans ses conclusions aux fins de nullité déposées le 21 janvier 2019, que cette ordonnance est nulle en ce qu’il a découvert au stade du règlement qu’un des deux juges d’instruction. initialement désigné. n’avait plus accompli sa mission. et ce sans avoir été informé en temps réel de cette situation. Citant deux décisions rendues par le Conseil Constitutionnel en 2010, il fait valoir qu’il ne savait plus à cette époque à quel juge il avait à faire, ce qui contrevient aux principes du procès équitable tels que définis tant par l’article préliminaire du code de procédure pénale que par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme. Il estime également avoir perdu une chance d’obtenir des investigations supplémentaires. une chance d’obtenir un non-lieu et la possibilité de faire appel de l’ordonnance de règlement. Il en conclut que les dispositions des articles 83. 83-1,83-2, 179, et 186-3 du code de procédure pénale ont été violées et demande au tribunal de prononcer la nullité de l’ordonnance de règlement. sans joindre l’incident au fond en ce qu’il s’agit d’une nullité d’ordre public.
Les sociétés TAVOLA et COOKUP SOLUTIONS, dans leurs conclusions déposées régulièrement au greffe, estiment ces demandes irrecevables et à titre subsidiaire infondées en ce que. d’une part, la cosaisine échappe au pouvoir des parties, d’autre part. le champ d’application de l’article 6 de la CSDH ne vise pas la phase d’instruction.
Les sociétés CSF et BV BW. dans leurs écritures déposées le 22 janvier 2019, ont conclu au rejet des conclusions aux fins d’annulation en ce que :
— la cosignature de l’ordonnance de règlement n’est pas prévue par l’article 184 de sorte que le tribunal n’a pas qualité pour constater les nullités de l’information judiciaire, -les modalités de désignation des juges d’instruction prévues à l’article 83 constituent des actes d’administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraïner une nullité de procédure.
— il n’y a pas d’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif dès lors que la personne mise en examen renvoyée devant une juridiction de jugement a toute possibilité de contester devant cette juridiction la pertinence des charges retenues contre elles.
Le Ministère Public a requis le rejet des demandes de nullité formulées par la défense.
*la notion d’ordre public
Les règles organisant la cosaisine et de façon plus générale la désignation des juges d’instruction étant des mesures d’administration judiciaire. c’est à tort qu’est invoquée la notion de nullité d’ordre public. *l’article 385 du code de procédure pénale
La nullité de l’ordonnance de règlement ne peut être prononcée qu’en
application des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale. lequel énumère de façon exhaustive les causes de nullité.
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TK
L’article 385 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal a qualité
pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction. Toutefois. dans le cas où l’ordonnance de règlement qui l’a saisi n’a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article 183, ou EF l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée. Enfin, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l’article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
L’article 175 définit les délais qui encadrent le prononcé de l’ordonnance de règlement. L’article 183 concerne la notification de l’ordonnance de renvoi aux avocats des parties. L’article 184 précise les règles de forme et de fond que doit respecter l’ordonnance de règlement.
Force est de constater que le non respect des articles 83, 83-1.83-2, 179, et 186-3 du code de procédure pénale n’est pas prévu par l’article 385 du code de procédure pénale. M. I est donc irrecevable en sa demande.
Sur la nullité de l’ordonnance de règlement rendue le 26 janvier 2018 soulevée par les conseils de M. H
Au visa des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi que des articles 175, 183 et 184 du code de procédure pénale, M. H soutient, dans ses conclusions déposées le 22 janvier 2019. que l’ordonnance de règlement du 26 janvier 2018 est entachée de nullité en ce que :
— il n’a pas été répondu aux observations aux fins de non-lieu déposées le 5 février 2015,
— les éléments à décharge n’ont pas été repris par le juge d’instruction,
— l’ordonnance de règlement a été signée par un seul des juges d’instruction co-saisis sans que soit acté au dossier le départ du second magistrat,
— la notification de l’ordonnance de règlement en néerlandais a été EX six mois après la notification en français, soit après l’expiration des voies de recours et à une autre adresse que celle déclarée par M. H.
Il considère donc que l’ordonnance de règlement étant entachée de nullité, le tribunal n’est pas valablement saisi.
Les sociétés TAVOLA et COOKUP SOLUTIONS ont conclu au débouté de ces demandes en ce que, d’une part, les non-lieu partiels démontrent que le magistrat a aussi instruit à décharge, d’autre part, le mode de notification de l’ordonnance de règlement ne peut pas être frappé de nullité.
Les sociétés CSF et BV BW ont conclu au rejet des conclusions aux fins d’annulation pour les motifs sus-visés et en ce qu’il ressort de la jurisprudence que la loi n’impose pas de formalisme particulier quant à la présentation des éléments à charge et à décharge retenus par le juge d’instruction.
Le Ministère Public a requis le rejet des exceptions de nullité soulevées.
Ainsi que le prévoit l’article 385 du code de procédure pénale, la sanction du non-respect des dispositions de l’article 184 n’est pas la nullité de l’ordonnance mais
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l’irrégularité de celle-ci. [l s’en suit que M. H est mal fondé à exciper de la nullité de l’ordonnance de renvoi rendu le 26 janvier 2018 sur le fondement de l’article 184 du code procédure pénale. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier EF des irrégularités ont été commises et de se prononcer sur le non-respect allégué des dispositions des articles 175 et 183.
*la prise en compte des éléments à décharge
L’article 184 du code de procédure pénale n’a pas instauré de visa à peine de nullité des observations ni d’obligation d’y répondre.
Il convient par ailleurs d’observer que la notification d’un nouvel avis de fin d’information le 10 novembre 2015 ouvrait aux parties un nouveau délai afin de faire valoir des observations. dont M. H n’a pas estimé devoir faire usage. le message électronique de son conseil en date du 25 août 2016 annonçant de futures observations n’ayant pas été suivi d’effet.
Par ailleurs. le juge d’instruction a répondu aux articulations essentielles des observations en rappelant les dénégations de M. H et sa version des faits, en analysant sur 37 pages, dans la partie « discussion » de l’ordonnance de règlement, les différents éléments lui permettant de retenir à l’encontre de CD H l’existence de charges graves et concordantes justifiant le renvoi de celui-ci devant le tribunal correctionnel. satisfaisant ainsi à son obligation de motivation.
*la déclaration d’adresse
En application de l’article 116 du code de procédure pénale, il appartenait à M. H lors de sa remise en liberté de déclarer une adresse en France. Afin d’obtenir sa remise en liberté, il avait indiqué demeurer à Paris chez un ami dont il avait produit une attestation d’hébergement. or lors de sa sortie de détention, au moment de la levée d’écrou, il a déclaré habiter en Belgique. Cette contradiction a justifié l’envoi le 9 juillet 2014 par la greffière d’une demande de précision et de régularisation auprès de son conseil, Me Debray, lequel a répondu par un écrit du 21 juillet 2014, co-signé avec M. H. que son client déclarait se domicilier chez lui. De sorte que l’ordonnance de règlement a été régulièrement notifiée à la dernière adresse déclarée par le prévenu.
*les règles de la co-saisine et la notification tardive en hollandais
Il appartient à M. H de démontrer que les irrégularités et nullités qu’il allègue lui ont causé un grief.
La co-saisine, simple mesure d’administration judiciaire, ayant pris fin au départ de Mme K, soit plusieurs mois après le premier avis de fin d’information et plus d’un an avant la fin de l’instruction alors que tous les actes d’investigations avaient été accomplis, force est de constater que M. H ne pouvait pas interjeter appel de l’ordonnance de règlement et ne saurait déplorer de ne pas avoir pu exercer un droit dont il ne disposait pas.
Par ailleurs. la traduction n’est pas une formalité prescrite à peine de nullité et elle n’a pas d’incidence sur la validité des actes régulièrement accomplis. De surcroît. elle n’a pas privé le prévenu d’un droit de recours dont il ne disposait pas en l’espèce.
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Sürtout, les conditions d’existence d’un procès équitable sont réunies et Les droits de la défense ne sont pas compromis par cette traduction. considérée tardive par la défense. en ce que. d’une part. l’ordonnance de règlement a été régulièrement notifiée au conseil de M. H en janvier 2018, d’autre part, M. H a pu en prendre connaissance en hollandais à partir de juillet 2018 et connaissait ainsi, au moins depuis cette date. les motifs de son renvoi devant le tribunal correctionnel, ce qui lui a permis d’organiser sa défense dans un délai raisonnable avant l’audience du 21 janvier 2019.
En l’absence de serief. il y a donc lieu de constater que le tribunal a valablement été saisi par l’ordonnance de règlement du 26 janvier 2018, laquelle ne contrevient ni aux règles conventionnelles ni aux règles légales.
Sur les nullités soulevées par M. L
M M fait valoir oralement qu’il a été irrégulièrement convoqué pour l’audition lors de laquelle il a été placé sous le statut de témoin assisté et sollicite le renvoi devant le juge d’instruction aux fins de régularisation de l’ordonnance de règlement notifiée tardivement en néerlandais.
D’une part, en application des dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale rappelées ci-dessus, M. L n’est pas recevable à soulever la nullité de son placement sous le statut de témoin assisté et de sa mise en examen ultérieure devant le tribunal correctionnel. D’autre part. pour les motifs évoqués ci- dessus, la notification en langue hollandaise de l’ordonnance de règlement 6 mois après sa notification en français, n’est entachée d’aucun irrespect tant des dispositions conventionnelles que légales. En suite de quoi, il y a lieu de rejeter les demandes présentées.
Sur la demande de supplément d’information déposée par M. I
M. I expose qu’après la notification de l’avis de fin d’information, il a appris que deux autres procédures étaient pendantes en France visant M. H pour des fraudes identiques commises selon un mode opératoire similaire auprès des sociétés Metraco et Gel Alpes, qui ont été considérées comme victimes, alors que tel n’est pas le cas. dans le présent dossier. pour la société DF. Il ajoute qu’une autre procédure est ouverte en Espagne. visant elle aussi M. H, toujours pour le même style de fraudes. Il considère que sa défense impose le versement de la procédure française en intégralité au présent dossier et l’établissement d’une commission rogatoire internationale à destination des autorités judiciaires espagnoles pour connaître l’étendue des agissements de M. H.
L’anticle 463 du code de procédure pénale prévoit la faculté pour le tribunal d’ordonner un supplément d’information, lequel obéit aux règles édictées par les articles 114, 119. 120 et 121 du même code. Un tel supplément d’information pour être ordonné doit être nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il appartient donc au tribunal, qui se doit de statuer dans un délai raisonnable, d’apprécier EF la manifestation de la vérité impose de prolonger de plusieurs mois une instruction qui a déjà duré presque cinq ans.
En outre. sont reprochées aux prévenus des infractions intentionnelles qui supposent l’existence d’éléments matériels caractérisés par des faits objectifs. En conséquence de quoi, cette responsabilité ne saurait être appréciée uniquement en fonction de l’attitude d’autres prévenus.
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En l’espèce. après la notification du premier avis de fin d’information le 5 novembre 2014, le 20 février 2015 a été versé au dossier d’instruction une copie des enquêtes préliminaires ouvertes au sujet des fraudes dont auraient été victimes les sociétés Métraco et Gel Alpes. représentant 144 pièces de ce dossier. (D 1555 à 1699)
Même s’il s’agit effectivement de modes opératoires similaires. force est de constater qu’elles ne mettent pas en cause M. I mais uniquement M. H.
Par ailleurs, sont cités lors de l’audience. à l’initiative de M. I. les directeurs de Metraco et Gel Alpes ainsi que le directeur de l’une des sociétés clientes de Metraco, la société Normival.
Ainsi. le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour apprécier les faits poursuivis. la responsabilité pénale des prévenus et les relations existant entre eux sans qu’un supplément d’information ne soit nécessaire à la manifestation de la vérité.
Il en va de même concernant la procédure diligentée en Espagne qui, EF elle pourrait apporter des informations complémentaires sur la personnalité et les éventuels agissements délictueux de M. H. serait en revanche sans effet sur les actes potentiellement commis par M. I.
En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter la demande de supplément d’information sollicitée par M. I et de constater que le dossier d’instruction et les débats garantissent à celui-ci le respect des dispositions tant légales que conventionnelles.
SUR LE FOND L-1 °) l’action publique – la responsabilité
En janvier 2013, les autorités irlandaises signalaient la présence de viande de BC dans des steaks hachés étiquetés « pur bœuf » commercialisés dans des supermarchés anglais ct irlandais.
La société Comigel. basée à Metz, était elle même alertée par la société Findus RL que de la viande de BC avait été détectée dans les produits qu’elle lui avait vendus, lesquels étaient fabriqués par la société Tavola. elle-même fournie en viande par la société DF, située à Castelnaudary.
A cette époque. les tests ADN. peu pratiqués, n’étaient pas obligatoires.
Un audit était diligenté par la société Tavola à Castelnaudary le ler février 2013 après des demandes de précisions par messages électroniques entre les 21 et 31 janvier
Puis du 8 au 19 février 2013, une enquête était EX sur place par les agents de la DGCCRF, suivis du 15 au 17 février 2013 par les agents du Bureau National Vétérinaire. Ceux-ci adressaient, le 8 mars 2013, un signalement fondé sur l’article 40 du code de procédure pénale au Parquet de Carcassonne.
Parallèlement, le 12 février 2013, le Parquet de Metz. à la suite d’une plainte déposée
contre X par les sociétés Comigel et Tavola pour les délits de tromperie et ER. se désaisissait au profit du pôle santé publique du Parquet de Paris.
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Le 11 février 2013. M. O, au nom de la société DF. déposait plainte contre X auprès des gendarmes de la brigade de Castelnaudary qui ouvraient une enquête préliminaire. laquelle était transmise à l’OCLAESP. chargée le 17 février 2015. de la poursuite des investigations. Des perquisitions des bureaux de plusieurs dirigeants de la société DF étaient réalisées le 19 février 2013.
Le 18 février 2013, le Préfet de l’Aude adressait au Parquet de Carcassonne un signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, lequel était transféré au Parquet de Paris.
En outre, les 19 et 20 février 2013, les prélèvements et analyses des produits saisis dans les réfrigérateurs de la société DF révélaient, en plus de la présence de viande de BC. celle de viande de mouton séparée mécaniquement.
Le 27 février 2013. la société DF était placée sous sauvegarde de justice puis en liquidation judiciaire le 19 avril 2013 avec reprise de l’activité par DB DF. suivant un plan de cession homologué le $ juillet 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Montpellier le 22 octobre 2013.
Le 22 mars 2013. une information judiciaire était ouverte des chefs de tromperie sur une marchandise, tromperie sur l’origine d’une marchandise française ou étrangère, utilisation de mentions de nature à tromper sur l’origine d’un produit, faux et usage de faux, ER en EU EV, tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l’homme ou l’animal. introduction sur le territoire national de produits ou sous-produits issus d’animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection.
Le 10 avril 2013. la société Lur Berri, propriétaire de la société DF, diligentait un audit de sa filiale, confié au cabinet Mazars.
Le 25 avril 2013, une réunion de coordination des enquêtes était EV au sein d’Eurojust entre le Royaume Uni, la France, les Pays-Bas, la Belgique. le Luxembourg, compte tenu de l’implication de différentes sociétés basées dans ces pays notamment le Luxembourg pour la société Tavola, les Pays-Bas pour la société L mais également en raison du lieu de résidence de M. H, gérant de la société DI Trading basée à Chypre. fournisseur de la société DF.
Les téléphones de Messieurs I et O, le premier prestataire au sein de la société DF et le second directeur du site, étaient placés sous surveillance téléphonique de mars à juillet 2013.
Le 10 septembre 2013, il était procédé à la saisie des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. I ouverts auprès de l’agence CIC de Saint Affrique, toutefois ceux-ci présentaient un solde nul pour avoir été clôturés le 28 août 2013.
Le 12 septembre 2013, il était procédé au maintien de la saisie des sommes figurant sur les trois comptes détenus par M. I auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Nord Midi Pyrénées. représentant 4 860.61 euros. 981,72 euros et 229 851,61 euros. Cette décision était confirmée par la chambre de l’instruction par arrêt du 30 juin 2014.
Le 13 septembre 2013, l’instruction était étendue aux délits de destruction et altération de preuves.
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Le 9 septembre 2013, des perquisitions et placements en garde à vue étaient réalisés concernant divers salariés de la société DF mais également Messieurs I et O.
Ils étaient mis en examen le 13 septembre 2013 pour les infractions visées aux réquisitoires introductif et supplétif.
M. I était placé en détention, ce jusqu’au 30 janvier 2014, date de son placement sous contrôle judiciaire.
M. O était placé sous contrôle judiciaire dès sa mise en examen. En février et mars 2013. M. L était entendu.
Le 30 avril 2013. des commissions rogatoires internationales étaient diligentées aux Pays-Bas et en Belgique. Une perquisition était EX au domicile de M. H à P et permettait de retrouver entre autres des factures de la société DF mais aussi des documents des fournisseurs. les sociétés Doly Com, basée en Roumanie, et Velda, basée en Belgique.
Le 14 mars 2014, il était procédé à l’autorisation de la vente de la maison du Cap d’Agde appartenant à M. I et au transfert de la saisie pénale sur le prix de vente de 3 230 000 euros, déduction faite du désintéressement des créanciers.
M. H était mis en examen le 9 avril 20i4 des chefs de tromperie sur l’origine d’une marchandise française ou étrangère, utilisation de mentions de nature à tromper sur l’origine d’un produit. faux et usage de faux. ER en EU EV. tromperie sur une marchandise entraïinant un danger pour la santé de l’homme ou l’animal, introduction sur le territoire national de produits où sous-produits issus d’animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection. et placé en détention jusqu’au 6 juin 2014.
M. L était placé sous le statut de témoin assisté le 6 juin 2014 et mis en examen par courrier le 5 novembre 2014.
Les différentes fraudes susceptibles d’avoir été ainsi commises auraient généré selon les enquêteurs un produit de 1 731 941 euros. (D 915)
Les sociétés Findus France. BS BT. l’association Consommation-logement et cadre de vie, la société DF par l’intermédiaire de son mandataire liquidateur Maître Q, les sociétés Comigel., Tavola. BV Hypermarché et CSF France. la Fédération Nationale Bovine, Interbev, Cora, […], Provera France déposaient successivement plainte auprès du Parquet puis se constituaient parties civiles pendant l’instruction.
Les constitutions de parties civiles de Mme Labed. salariée de DF. de DD V. de la société Lur Berri. de DB DF ainsi que de la Lauragaise Viandes et Produits Cuisinés étaient déclarées irrecevables.
Plusieurs arrêts tant de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris que de la chambre criminelle de la Cour de Cassation étaient également rendus concernant la recevabilité ou l’irrecevabilité des constitutions de parties civiles.
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Déux avis de fin d’information étaient successivement notifiés aux parties le 5 novembre 2014 et le 10 novembre 2015.
Le réquisitoire définitif était rendu le 13 juillet 2016.
L’ordonnance de règlement renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel était rendue le 26 janvier 2018 après rejet des requêtes en annulation de pièces déposées au soutien des intérêts de M. H.
Un non-lieu était prononcé pour les délits de faux et usage de faux, ces faits étant compris, au titre des manœuvres frauduleuses, dans le délit d’ER en EU EV. Le renvoi pour les faits de tromperie et d’ER était limité à la viande de BC vendue à la société Tavola en raison de l’impossibilité matérielle de quantifier cette matière première, intégrée aux plats cuisinés, suite à la suppression en interne de messages électroniques à ce sujet et de la modification des ordres de fabrication afin d’effacer toute traçabilité permettant de remonter à la société DI Trading.
La position des prévenus, maintenue lors de l’audience, peut être résumée de la façon suivante :
M. L soutient avoir agi sous les ordres de M. H et affirme que M. I savait que les fiches palettes étaient modifiées pour être à l’initiative de cette pratique dont le but était de masquer le fait qu’il s’agissait de BC.
M. H soutient que la société DF lui a acheté de la viande de BC en toute connaissance de cause et qu’il était légal de vendre de la viande de mouton séparée mécaniquement produite avant le 24 avril 2012.
M. I et M. O reconnaissent quelques négligences dans la gestion du marché DI-DF-Tavola mais considèrent avoir été grugés par M. H. Ils affirment ne pas avoir su que la viande livrée était du BC.
Concernant la VSM de mouton, M. O a déclaré qu’il pensait qu’elle n’existait pas. Avec M. I, ils ont affirmé qu’elle était de très bonne qualité et que la faiblesse du prix d’acquisition aurait dü les alcrter.
Ils ont reconnu tous deux que les traçabilités avaient été modifiées en informatique mais ce, dans le seul but que la société Tavola ne sache pas que leur fournisseur était la société DI et ne décide de contracter avec cette société en se passant de l’intermédiaire de la société DF.
Parallèlement à cette procédure, une autre instruction a été ouverte concernant les achats entre 2009 et 2011 par les sociétés Gel Alpes et Metraco, auprès des sociétés DI Trading et L Meat. de bœuf qui s’est révélé être du BC. Le même mode opératoire aurait été utilisé.
La jonction de ces procédures a été refusée par les juges d’instruction afin de ne pas
rallonger les délais de jugement des faits concernant la société DF mais des versements de pièces ont eu lieu d’une instruction à l’autre.
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Concernant la viande de BC :
Il résulte de l’enquête que la société DF a acheté à la société DI Trading 790 813 kgs de viande répartis en 43 livraisons entre février 2012 et février 2013 dont 207 234 kes ont été utilisés en interne et EL. 538 278 kgs, a été vendu à la société Tavola. 149 679 kgs ont été ultérieurement retirés du marché.
La viande transitait par les entrepôts de la société L ou. selon une autre interprétation, était vendue par la société DI à la société L avant de lui racheter pour la vendre aux clients. dont la société DF. en fonction de leurs besoins.
La viande était appelée à ce moment-là sur les lettres de voiture établies au sein de la société L : snippers 85/15, rundersnippers. collar 60/40. boneless forces. buneless cuts, avant désossé congelé, BF 90/10 ou minerai 90/10. ces chiffres correspondant à la proportion de maigre et de gras.
La moitié de ces lettres de voiture, autrement appelées CMR. comportait le code douanier du BC, soit 02050080 de même que 40 des 43 fractures de la société DI Trading.
Les fiches palettes et les cartons de conditionnement des viandes étaient retirés au scin de la société L. ce qui faisait disparaître les mentions tant au sujet de l’espèce vendue, du BC et non du bœuf. que de l’origine de la viande qui de canadienne ou argentine devenait roumaine ou belge avec apposition d’une estampille partiellement recopiée.
Une fois livrée à Castelnaudary. la viande était entreposée dans l’entrepôt de stockage, distinct de l’usine même et disposant d’un numéro d’agrément distinct.
Les fiches palettes étaient une nouvelle fois retirées et remplacées par une fiche indiquant seulement que la viande était originaire de l’UE. ce contrairement aux dispositions du règlement européen LE 1760/2000. L’estampille sanitaire était retirée ct en lieu et place était noté le numéro d’agrément sanitaire de l’entrepôt, également appelé les EFL pour entrepôts frigorifiques du Lauraguais. La viande était alors dénommée « avant de bœuf désossé congelé » sans précision sur les agréments de l’abattoir, de l’atelier de découpe. du pays de naissance, de celui d’élevage et de celui d’abattage contrairement à la réglementation européenne en vigueur depuis 2002 selon laquelle les viandes bovines doivent être étiquetées à tous les stades de leurs différentes transformations. En outre. depuis 2004. la réglementation européenne interdit de retirer de la viande une marque de salubrité en dehors des cas où la viande est découpée, transformée ou travaillée d’une autre manière. Or. il n’est pas contesté que la viande ne faisait que transiter par les EFL avant d’être livrée à la société Tavola. Le code douanier, quant il était mentionné sur les factures destinées à la société Tavola, était celui du bœuf : 02023010.
Cette viande acquise auprès de la société DI Trading au prix de 2.55 à 2.68 euros le kg. était revendue à la société Tavola au prix moyen de 3.62 €, sauf pour les dernières livraisons postérieures à la révélation de la présence de viande de BC qui correspondaient entièrement à du bœuf. L’espèce était cette fois-ci mentionnée sur les factures établies par la société DI.
Le chiffre d’affaire global de cette activité de négoce au sein de la société DF aurait représenté | 900 704 euros entre février ct décembre 2012 alors qu’à la même époque, le déficit global de la société était de 746 979 euros.
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Les analyses ADN, réalisées au sein des sociétés Comigel. BS, et DF, confirmaient que la viande commercialisée était du BC. ce dans des proportions différentes selon les lots analysés pouvant aller de la seule contamination croisée à une présence quasi exclusive de BC.
Lors de l’audience, M. I a confirmé qu’il avait : -déjà travaillé avec M. H entre 2006 et 2009 ct avait cessé ces relations commerciales en raison d’un risque sanitaire. -avait été informé par Mme S du BNEV en 2011 de l’affaire mettant en cause M H. Il a admis également s’être rendu avec M H à Chypre et en Roumanie pour voir l’abattoir d’où provenait la viande qu’il lui livrait.
Il a reconnu avoir été le dirigeant de fait de la société DF et a soutenu que l’activité de négoce n’était pas cachéc à la société Lur Berri qui recevait chaque mois des tableaux de bord intégrant cette activité. Il a maintenu qu’en raison de la faible part représentée par le négoce dans le chiffre d’affaire de la société DF, il n’avait pas prêté une grande attention à cette activité, ce qui pouvait être qualifié de négligence. Il a affirmé ne jamais avoir travaillé avec les codes douaniers et rappelé que même EF les commandes étaient orales. elles concernaient de la viande de bœuf et non de BC. Il a soutenu ne pas avoir été alerté par les bouchers que la viande qu’ils travaillaient en janvier 2013 était du BC et non du bœuf. Il a estimé que le prix d’achat auprès de M DGasen était justifié car il s’agissait d’une viande, congelée, non française. qui ne correspondait pas à du 100 % muscle et était sans exigence bactériologique particulière puisqu’elle n’était pas destinée à la fabrication de steaks hachés. Il a contesté les analyses de prix effectuées tant par les agents de la DGCCRF que le cabinet Mazars. 1] a admis avoir pu valider la fiche palette, créée par M T, destinée à la société T’avola.
M. O a affirmé qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de BC. Il a indiqué au sujet du prix d’achat que celui-ci était justifié car le minerai acheté. sans exigence bactériologique, n’était pas un produit noble et que M I était un négociateur hors pair. Il a précisé qu’il avait été mobilisé par le redressement de l’usine nuit et jour et qu’il ne s’occupait pas de l’activité négoce qui représentait une part faible du chiffre d’affaires. même s’il avait validé la fiche technique destinée à Tavola en raison de l’absence de M. I. Il a précisé qu’il prenait les codes douaniers pour des codes articles. Il a admis de multiples négligences et un manque de clairvoyance de sa part.
M. H a déclaré qu’il avait vendu du BC car la société DF lui avait commandé du BC et que EF fin janvier 2013, il avait adressé par messages électroniques des justificatifs concernant la viande de bœuf, c’était pour aider la société DF à limiter les conséquences du scandale et ainsi être certain qu’elle lui règlerait les dernières factures. Il a déclaré ne pas avoir dissimulé le fait qu’il s’agissait de BC puisque le code douanier correspondant était noté sur les factures et que les limites du logiciel utilisé expliquaient que les mentions ne soient pas plus explicites. Il a soutenu que la traçabilité «c’est quelque chose sur papier qui n’empêche pas de vendre de la viande pourrie ». Il a affirmé qu’il n’intervenait pas à Breda au sein de l’entrepôt de la société L Meat et n’avait pas vu les fiches palettes. Il a soutenu que M. L était totalement indépendant dans la gestion de sa société et qu’il passait [lui-même à l’entrepôt quelques fois par mois. Comme les autres prévenus, il a nié l’existence d’une entente entre eux.
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M. U a expliqué qu’il connaissait M H depuis 1973 ou 1978. lequel était à l’origine de la création de sa société. Son travail consistait à décharger les camions. mettre la viande sur palette puis dans la chambre froide en attendant qu’elle rcparte avec une nouvelle fiche palette. sans référence au BC. conformément aux ordres de M. H et. selon ce dernier. aux exigences de M. I. Pour lui. 90/10 signifiait qu’il s’agissait de viande de BC. Il a ajouté qu’il était plus facile de reconnaître la viande de BC. une fois décongelée.
Concernant la viande séparée mécaniquement :
La société DF a acquis auprès de la société DI Trading 163 030 kgs de cette matière première entre le 19 avril 2012 et le 14 janvier 2013 qui ont fait l’objet de 8 livraisons en provenance directe du Royaume Lni et de la société Central Food.
Après une première facture mentionnant le terme « desinewed lamb ». les autres indiquaient qu’il s’agissait d’agneau haché. Mais sur les CMR figuraient les termes Lamb Baader, ce second terme étant le nom de la machine permettant de séparer mécaniquement la viande.
Au sein de la société DF. cette matière première était désignée sur les bons de réception comme de la « Vde mouton C »., « maigmout3c », « maigre de mouton 3 » et un code article était créé pour la distinguer du haché de mouton.
Le chiffre 3 correspond à 3 mm cet permet de distinguer la VSM haute pression de 3mm qui serait de meilleure qualité que la VSM basse pression.
Concernant les destructions et altérations de preuve :
L’article 434-4 du code pénal réprime le fait, en vue de faire obstacle à la vérité, notamment de détruire. soustraire. receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche de preuves ou la condamnation des coupables.
Selon le magistrat instructeur, il résulte des pièces de la procédure que BR I se scrait livré à des destructions de correspondances électroniques avec CD H, ainsi qu’à des modifications des données relatives à la traçabilité des produits de la société DF, avec l’aide de CL O.
L’expertise EX par la société VIF a démontré que le logiciel du même nom. tel qu’il a été mis en œuvre au sein de la société DF. ne permet pas d’identifier les utilisateurs, les fonctions utilisées ni les dates d’accès et de sorties des fonctions. et qu’il n’est pas possible non plus de « tracer spécifiquement des OF, ordres de fabrication, sur lesquels des intervention de clôture ont eu lieu ».
Aux termes des conclusions du rapport d’expertise, l’analyse des dates de mouvement de stocks démontre qu’une action systématique a été effectuée entre le 11 et le 16 février 2013 pour modifier les ordres de fabrication internes à la société. – qui permettaient de donner la marche à suivre aux ateliers de la société pour la fabrication des préparations et plats cuisinés. Ces conclusions étaient corroborées par l’état des inventaires des 11 et 14 février 2013.
En outre, l’expert a conclu que « l’article 15141900 ayant fait l’objet de modifications sur les OF se retrouve présent sur des fabrications destinées aux clients LECLERC. LIDL, BV. Ces constatations laissent à penser que l’article 151419150 a été remplacé par 15141900 ».
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Il résulterait également des déclarations des témoins et personnes mises en cause que les traçabilités ont été modifiées concernant en particulier des merguez fabriquées sous marques distributeur LIDL et BV. des merguez ED. des saucisses entrant dans la composition du cassoulet LECLERC. et des saucisses Nos Régions ont du Talent (NRT) de LECLERC.
Le juge d’instruction observe que ces actes ont eu lieu dès le 11 février 2013, d’après le rapport d’expertise de la société VIF. soit trois jours après la visite de la société DF par les agents de la DGCCREF (D71). Eu égard à cette date particulièrement rapprochée. à la nature des données altérées, et compte tenu du caractère systématique des modifications de traçabilités opérées. consistant à supprimer le nom de DI TRADING. société qui était déjà présentée comme ayant participé à la fraude suite au contrôle de la DGCCRF. il estime que ces modifications de traçabilités avaient également pour objet d’empêcher l’identification précise des produits. objet de l’infraction de tromperie.
En outre. BR I aurait donné instruction à DB AL d’effacer des courriels échangés entre CE EL et CD H, d’après les déclarations de ces salariés et de BR I lui-même.
À cet égard, le juge d’instruction observe qu’un seul document en date du 31 août 2012 relatif à un écart de poids de 218 kg de «AVBFDEC » sur lequel CE EL sollicitait une régularisation de facturation était retrouvé au domicile de Nour-Eddine Anseur.
Après avoir nié, DB AL reconnaissait au cours de sa parde à vue avoir effacé, sur la demande de BR I, une partie de la messagerie de CE EL, relative «aux écarts de poids» concernant la viande de BC achetée auprès de la société DI TRADING. au mois de février 2013, parce que «BR I ne voulait plus de trace ».
Les déclarations de CE EL et de DB AL sont corroborées par les « purges de messageries» constatées par la société Mazars (D 111$). Ainsi la messagerie électronique de BR I ne contenait que 182 courriers, alors qu’il était retrouvé 4800 messages qui lui étaient adressés ; la boîte aux lettres de la personne en chargc de la qualité ne contenait aucun message antérieurement au 26 novembre 2012 : «enfin. l’analyse de la structure des boîtes issues de Lotus Notes {serveur de messagerie] }) démontrait «que les boîtes analysées [avaient] fait l’objet d’une purge importante» (D1118/4).
Même en s’en tenant à la dernière version de BR I. le délit d’altération ou modification de preuve apparaît, selon le juge d’instruction, caractérisé à l’encontre de BR I, dans la mesure où l’ensemble de la correspondance des représentants de la société DF avec CD H était utile à l’enquête.
Les suites qui étaient réservées aux écarts de poids et de prix qui étaient constatés par CE EL, – et dont elle a dit qu’ils n’étaient pas pris en compte, contrairement à ce qui se passait avec les autres fournisseurs (D535/3) – méritaient en cffet d’être examinées. Ces allégations d’un traitement spécifique du fournisseur DI TRADING, qui se retrouvait également sur d’autres plans notamment le traitement des incidents relatifs à la qualité et de manière générale la correspondance électronique de CD H dans son ensemble constituaient selon le magistrat des éléments qui devaient être analysés au cours de l’enquête dans le cadre de la recherche des infractions susceptibles d’être reprochées à BR DK et CD H. en particulier les infractions de tromperie et d’ER.
Le juge d’instruction justifie ainsi le renvoi de BR I devant le tribunal correctionnel afin d’y être jugé du chef de destruction de preuve de délits, en l’espèce les courriels échangés entre lui, CD H. et CE EL portant sur les transactions entre les sociétés DF et Tavola.
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Lors de l’audience. plusieurs témoins ont été entendus.
Le gérant de la société Metraco a exposé que lorsqu’il avait appris que la société DI Trading pouvait être impliquée. il avait contacté M. H qui était resté évasif. Avec ses clients. il avait donc décidé d’effectuer des tests ADN qui avaient confirmé qu’il lui avait été livré du BC au lieu du bœuf commandé. Il a précisé que ce scandale avait entrainé la liquidation de son entreprise et que cela avait eu pour lui un retentissement psychologique particulièrement fort car il considérait M. H comme un ami de trente ans. Îl savait qu’il avait été condamné à Breda. pour avoir été présent chez lui lors de son interpellation. Il lui avait fait de nouveau confiance étant donné qu’il était le mieux disant sur le marché et car il ne connaissait pas les faits ayant entrainé cette condamnation. Il a précisé qu’il ne voyait pas la marchandise. étant uniquement un négociant qui organisait la livraison entre le fournisseur et le client final. Selon lui, le minerai 90/10 devait se vendre autour de 3 € le kg. il existait toutefois une différence de prix selon qu’il était destiné aux steaks hachés ou aux plats cuisinés.
Le gérant de la société Normival, cliente de Metraco, a exposé avoir également réalisé des tests ADN qui ont révélé que la viande était du BC et non du bœuf. Il a précisé n’acheter à Metraco que de la joue de bœuf et pas du minerai 90/10.
Le gérant de la société Gel Alpes a expliqué avoir été victime de la même tromperie. étant client de la société DI Trading pour trois produits différents dont du 3M12 de moins bonne qualité et moins cher que le minerai 90/10 puisque dans le premier cas. il s’agissait de 3 minerais recomposés et dans le second cas directement de morceaux de muscles. Il ne s’était pas aperçu qu’il s’agissait de BC car la viande était directement travaillée congelée. II a précisé que la société bénéficiait désormais d’un plan de sauvegarde.
M V, président de la coopérative Lur Berri, a expliqué comment il avait recruté Messieurs I et O et les conditions dans lesquelles ont été rachetées les sociétés I Est, I frères ainsi que DF. Il a ajouté avoir toute confiance en M. I et qu’il considérait la rémunération de ce dernier totalement justifiée. Pour lui. M. I était directeur général du site de fait et M. O directeur de l’usine de fait jusqu’à la signature de son contrat de travail en octobre 2012. Il a confirmé l’existence de réunions mensuelles avec M. I lors desquelles était présenté un tableau de bord de l’évolution de chaque activité dont le négoce. Il ne s’est pas rappelé pourquoi il avait demandé à M. I de lui téléphoner avec un autre téléphone EF ce n’est sa méfiance vis à vis de la presse. Il a estimé que M. I était un grand capitaine d’industrie et exprimé son mécontentement concernant la différence de traitement entre la société DF et les autres sociétés victimes de M. H.
M. W, responsable de la gestion du système informatique au sein de la société DF, a soutenu qu’il ne s’occupait pas de la saisie des données dans le système VIF mais juste de la maintenance du logiciel. Il a reconnu qu’il était possible dans VIF de modifier les ordres de fabrication et tous les critères d’un lot à tous moments. Il a précisé que ce n’était pas lui qui avait. sur instruction de M I. modifié les traçabilités mais Mesdames AA et AB auxquelles il avait dit « EF un jour ça clash, personne ne me croira ». Il a confirmé que M. I les avait réunis au moment des auditions par les gendarmes en leur expliquant qu’il n’était pour rien dans l’affaire.
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M. AC, responsable du service piècés. a déclaré que les bouchers lui avaient signalé que la viande était plus maigre. qu’il en avait parlé à M. I en raison de gros doutes et qu’une tonne de viande, achetée à la société DI Trading. avait été utilisée en complément pour terminer une production de plats cuisinés. Il a nié avoir su qu’il s’agissait de BC et a expliqué les déclarations des autres salariés par le fait qu’une fois « que l’affaire avait éclaté. il était facile de dire qu’il s’agissait de BC » et que cela ressemblait plus à de la vengeance. Sur rappel de Mme le Procureur de ses déclarations beaucoup plus précises durant l’instruction « j’ai vu du BC, j’ai dit à M I que j’avais du BC à l’atelier », il a répondu « EF je l’ai dit. je l’ai dit, j’en sais rien, je m’en rappelle pas ». 11 a répété que M I lui avait dit «s’il y a du BC, H m’a niqué, mais je lui serrerai la main ». Il a précisé avoir obtenu son CAP de boucher en 1974 et que le haché d’agneau n’existait pas. Il a ajouté qu’au sein des EFL. M T DL les étiquettes pour que le nom du fournisseur n’apparaisse pas.
Mme S. du service national vétérinaire, a expliqué être intervenue à Castelnaudary à partir du 14 février 2013 dans le cadre de la suspension de l’agrément. décidé par le Ministère de la consommation. C’est. à cette occasion. qu’elle a découvert 50 tonnes de viande séparéc mécaniquement en provenance du Royaume Uni. Elle a rappelé l’existence depuis 2002 d’une règlementation communautaire surnommé « pack hygiène » qui a imposé aux professionnels d’être responsables des produits mis sur le marché en réalisant des auto-contrôles et les raisons de l’interdiction de la VSM en 2001 quelle que soit sa qualité. Elle a précisé que la viande hachée d’agneau ou de mouton était très rare et n’existait pas dans des quantités industrielles, compte tenu des difficultés de désossage. Elle a ajouté que ce qui l’avait interpellée, c’était le changement des étiquettes alors qu’aucune modification n’était EX sur la viande entreposée aux EFL.. Par ailleurs, un opérateur lui avait dit qu’ils savaient qu’ils travaillaient du BC mais qu’il leur avait été donné pour consigne de ne pas en parler. Elle a raconté les raisons de son intervention en 2011 et son entrevue avec M I au sujet de la viande de BC vendue par M H à la place de bœuf halal. Elle a précisé que ce qui était le plus frappant dans la viande de BC était sa texture plus grasse, outre sa couleur et son odeur.
Les agents de la DGCCRF ont également été entendus en qualité d’observateurs conformément aux dispositions de l’article L 525-1 du code de la consommation. Après avoir relaté les conditions dans lesquelles ils avaient effectué leur enquête au sein de la société DF et le contexte politico-médiatique de cette intervention, ils ont précisé avoir été surpris par la marge brute que permettait de dégager l’activité de négoce (42%) alors que la société DF se trouvait en grande difficulté financière. [ls ont ajouté avoir été interpellés par le fait, d’une part. que la viande provenait de Roumanie, pays où la filière bovine était peu développée, ce qui rendait sa présence en France assez rare, d’autre part, la complexité du circuit des transactions et enfin, le prix très bas pour une viande composée de muscles entiers, ce qu’avait confirmé la décongélation. Pour eux, le minerai se définit comme un ensemble de muscles et leurs affranchis y compris les tissus graisseux attenants. Ils ont précisé qu’il n’était pas possible d’acheter de la viande sans exigence bactériologique même EF pour la viande, non destinée à la production de viande hachée. les contraintes bactériologiques étaient moins fortes. Rappelant la règlementation européenne. ils ont indiqué qu’il n’était pas possible de se dispenser d’effectuer des analyses bactériologiques. Ils ont également rappelé que 2012 correspondait à unc période de forte tension sur le marché des matières premières destinées aux plats cuisinés. Enfin. selon eux. il était difficile dans ces conditions que la société DF puisse s’engager à livrer à la société Tavola deux fois 400 tonnes.
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Concernant la viande canadienne. ils ont rappelé l’existence de l’embargo mis en place par l’Union Européenne qui n’acceptait pas de viandes contenant de l’hormone de croissance et expliqué que cette affaire avait entrainé une évolution de la réglementation et de nouvelles pratiques au sein de la filière viande avec notamment une harmonisation des appellations.
M Fauconnier. maire de la commune de Saint Afrique. dans laquelle réside M. I. a été entendu en qualité de témoin sur la personnalité de celui-ci. Il a loué ses qualités professionnelles et humaines. 1-A ©) les délits concernant la viande de BC
CD H, DM L. BR I et CL O sont poursuivis pour les infractions suivantes :
— tromperie sur l’espèce.
pour avoir à Castelnaudary, Noisy le Grand. Fontainebleau. Evn. Mondeville et sur le territoire national. au Luxembours et sur le territoire LE entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013, par quelque moyen que ce soit. même par l’intermédiaire d’un tiers. trompé ou tenté de tromper Tavola. ses contractants et les acheteurs suivants. notamment les sociétés Findus France. Findus Sverige AB. Findus Group Limited. BS BT, BV BW. CSF France, jusqu’au consommateur final. sur la nature. l’espèce, et les qualités substantielles des marchandises vendues en l’espèce 538 278 kgs de viande présentée comme de la viande bovine alors qu’il s’agissait de viande chevaline par :
— le retrait et archivage avant toute expédition des marchandises à la société Tavola. des documents commerciaux de la société DI Trading LTD tels que les fiches palettes mentionnant notamment les estampilles d’abattoirs et ateliers de découpe roumains et belge, les lettres de voiture. les étiquettes et factures mentionnant le code douanier du BC,
— la réalisation par les salariés de DF de documents commerciaux à destination de la société Tavola tels que fiches palettes. étiquettes. lettres de voiture et factures mentionnant comme marchandises des « avants de bœuf désossés » ainsi que le code douanier de la viande bovine. en signant une fiche technique intitulée « produit fini » à destination de la société Tavola et en faisant adresser ou en adressant à la société Tavola des messages laissant croire que la viande était découpée. transformée ou travaillée dans les ateliers de la société DF ;
délit prévu et réprimé par les articles L 441-1, L 454-1, L 454-4, L 454-S et L 454-7 du code de la consommation. anciennement L 213-1, L 261-1, L 216-2. L 216-3 et L 216-8 du même code :
— tromperie sur l’origine française ou étrangère d’un produit,
pour avoir dans les mêmes temps de lieu et d’espace par addition. retranchement ou par une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces. brochures. circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures. ou de certificats d’origine mensongers, par une affirmation verbale ou tout autre moyen. fait croire à la société Tavola. à ses contractants ct aux acheteurs suivants notamment les sociétés Findus France. Findus Sverige AB, Findus Group Limited. BS BT. BV BW., CSF France.jusqu’au consommateur final que les pièces de viande vendues étaient d’origine française. comme ayant été découpées. transformées ou travaillées en France par la société DF alors qu’ils savaient qu’il s’agissait de pièces de viande provenant d’abattoirs ou d’ateliers de découpe Page 32 / 68
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nôtamment roumains ct belues. ces faits étant matérialisés par :
— le retrait et l’archivage des documents commerciaux de la société DI Trading tels que les fiches palettes, les lettres de voiture. les étiquettes et factures mentionnant le code douanier du BC.
— l’utilisation sur des documents commerciaux de la société DF. notamment des fiches palettes sur lesquelles étaient portées la mention du numéro d’agrément FR 11 076 004 de la société DF sans indication des numéros d’agrément des abattoirs et ateliers de découpe et la mention «origine LE » sans indication des lieux de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux.
— l’établissement d’une fiche technique intitulée « produits finis» et en donnant instruction d’adresser à la société T’avola des messages électroniques laissant croire que la viande était découpée, transformée et travaillée dans les ateliers de la société DF,
délit prévu et réprimé par les articles L 413-9, L 451-14, L 451-15 du code de la consommation, anciennement L 217-7, L 213-1 et L 217-12 du même code ;
— ER en EU EV,
pour avoir à Castelnaudary, sur le territoire national, au Luxembourg et sur le territoire de l’Union Européenne entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 employé des manœuvres frauduleuses caractérisées par :
— le retrait et l’archivage de documents commerciaux de la société DI Trading tels que les fiches palettes. les lettres de voiture, les étiquettes et factures mentionnant le code douanier du BC,
— la réalisation par les salariés de la société DF
*de documents commerciaux à destination de la société Tavola tels que des fiches palettes, des bons de livraison, des étiquettes, des lettres de voiture et des factures mentionnant comme marchandises des « avants de bœuf désossés » ainsi que le code douanier de la viande bovine et le numéro d’agrément FR 11 076 004 sans indication des lieux de naissance, d’élevage. d’abattage des animaux et les numéros d’agrément des abattoirs et des ateliers de découpe,
*d’une fiche technique intitulée « produits finis » et en donnant instruction d’adresser à la société Tavola des messages électroniques laissant croire que la viande était découpée. transformée et travaillée dans les ateliers de la société DF. trompé les représentants de la société Tavola pour les déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques, en l’espèce des fonds correspondant à la vente de 538 278 ke de viande de bœuf, qu’ils savaient être de la viande chevaline d’une valeur inférieure sur le marché et avec cette circonstance que les faits ont été commis en EU EV, délit prévu par les articles 132-71, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.
*les principes légaux -le concours d’infraction :
Le juge d’instruction, pour retenir à la fois les infractions de tromperie et d’ER en EU EV, a rappelé que la jurisprudence admet qu’un même fait puisse être poursuivi sous deux qualifications différentes lorsque des intérêts de nature différente sont protégés. Il considère que pour l’infraction de tromperie, l’intérêt protégé est celui de l’ensemble des consommateurs, il s’agit donc d’un intérêt public et social alors que pour l’infraction d’ER. l’intérêt protégé est l’intérêt financier du co-contractant, soit un intérêt privé.
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Les prévenus soutiennent que des faits identiques sont poursuivis à la’fois sous la qualification de tromperies et d’ER, ce qui contrevient au principe non bis in idem. Ils contestent également l’existence d’une EU EV en l’absence de preuve de l’existence d’une entente préalable.
Il y a concours d’infraction lorsque de mêmes actes peuvent faire l’objet de plusieurs qualifications pénales différentes.
Le délit de tromperie, tel que prévu par le code de la consommation, vise à protéger l’ensemble des co-contractants contre la fraude et à garantir l’intégrité de leur consentement en assurant la véracité des transactions. La valeur sociale lésée est ainsi l’atteinte au principe de la confiance contractuelle collective. EF les intérêts protégés peuvent être de nature économique, l’ordre public de protection des consommateurs. exige que soient assurées la fiabilité et la sécurité tant sanitaire que juridique des opérations. C’est ainsi qu’une obligation de vérification pèse sur le responsable de la première mise sur le marché d’un produit importé. L’article L 441-1 du code de la consommation vise d’ailleurs le premier contractant de l’auteur de la tromperie jusqu’au teur final et précise que la tromperie peut intervenir par n’importe quel moven que ce soit.
En revanche, le délit d’ER est d’un domaine d’application plus restreint en ce qu’il ne concerne que les deux parties contractantes, l’une par des manœuvres frauduleuses, (définies comme un ensemble de moyens. d’artifices, de ruse. de combinaison. d’intrigues, utilisés pour atteindre un but) obligeant l’autre. en l’espèce. à acquérir une marchandise et en payer un prix qu’elle n’aurait pas accepté EF elle avait su quelle était la véritable nature et origine de cette marchandise. Il s’agit là de protéser un intérêt privé.
D’ailleurs. EF un simple mensonge de nature à provoquer une erreur dans l’esprit du consommateur suffit à caractériser une tromperie. l’ER suppose en revanche que ce mensonge soit conforté par des éléments extérieurs.
Il en découle qu’une double déclaration de culpabilité peut se fonder sur les mèmes faits matériels lorsque les infractions ainsi caractérisées constituent une violation d’intérêts distincts.
Toutefois, des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent pas donner lieu à une double déclaration de culpabilité, fussent elles concomitantes. Or, en l’espèce. les mêmes faits sont reprochés sous les qualifications de tromperie et d’ER en EU EV. En outre, ils procèdent d’une même intention coupable : le fait de tromper la société Tavola et de la déterminer, d’une part, à payer un certain prix qu’elle n’aurait pas payé EF elle avait su qu’il s’agissait de BC, d’autre part, à acheter du BC au lieu du bœuf.
Enfin, la loi spéciale déroge à la loi générale.
En conséquence. il y a lieu de relaxer les prévenus du délit d’ER et d’examiner la question de leur éventuelle culpabilité uniquement sous l’angle des délits de tromperie.
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Compte tenu de cette relaxe. il n’y a pas lieu de vérifier EF les éléments constitutifs de la EU EV sont réunis, s’agissant d’une circonstance aggravante du délit d’ER, écarté par le tribunal.
— La tromperie
L’intention frauduleuse du délit de tromperie peut résulter de l’absence de vérification incombant au professionnel. Le professionnel est en effet tenu de s’assurer de la conformité de son produit à la réglementation en vigueur.
Ces exigences de vérification s’imposent également à l’importateur, lequel ne saurait se satisfaire des seules indications portécs sur des certificats étrangers. La mauvaise foi de l’importateur se déduit ainsi du fait que celui-ci n’a pas vérifié la qualité des marchandises importées et notamment leur conformité aux règles cn vigueur en matière d’hygiène et de santé publique.
Par ailleurs. le délit de tromperie peut être commis. en matière de vente, par le vendeur, même EF le premier acheteur est informé de la fraude ou l’a sollicitée dés lors que ce dernier, tiers intermédiaire, a lui-mème acheté pour revendre et que ses propres acheteurs sont susceptibles d’être trompés.
Enfin, toute personne, qu’elle soit partie où non au contrat. peut être reconnu coupable du délit EF elle a trompé le contractant, que celui-ci soit attrait ou non dans la cause.
* La caractérisation des infractions DM L
M. L soutient à tort que les circonstances exactes de commission d’une tromperie sur l’origine de la viande ne sont pas établies. En effet. il ressort du libellé même de la citation, reprenant en cela l’ordonnance de règlement, que sont précisés la période de temps concernée, les lieux de commission de l’infraction, le mode opératoire et les parties en cause. De sorte qu’il ne pouvait avoir aucun doute sur les faits qui lui sont reprochés.
Il ressort des déclarations tant de M. L que de M. H ou de M. AF (qui a travaillé avec les deux prévenus) que la société L Trading a été constituée grâce au financement exclusif de M. H et à l’aide logistique qu’il a apportée à M. L, son ancien salarié. M. H a également admis qu’il se rendait régulièrement dans les locaux de l’entrepôt de la société. Il a contesté avoir donné des instructions à M. L mais a, en même temps, reconnu qu’il donnait son avis sur le traitement des palettes de viande quand elles arrivaient au sein des entrepôts Nimetjek et la rédaction des CMR. Enfin. c’est la société DI qui facturait à la société DF la marchandise expédiée depuis ces entrepôts.
Néanmoins, M. L a accepté en 2009 de devenir le gérant de droit et unique actionnaire de cette société ainsi que de supprimer les fiches palettes initiales entre janvier 2012 et février 2013, alors qu’il connaissait les conséquences légales de tels agissements pour avoir été condamné en janvier 2012 pour le même type de faits.
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Il a ainsi participé personnellement aux délits reprochés :
— en tronquant les estampilles sanitaires, faisant disparaître toutes les références à l’espèce de la viande. du BC et non du bœuf,
— modifiant les dates figurant sur les différents lots.
— modifiant le pays d’origine de la viande. l’origine canadienne ou argentine devenant belge ou roumaine.
— établissant en toute connaissance de cause des lettres de voiture qui ne reprenaient pas les réelles caractéristiques de la viande vendue.
S’il devait, pour des raisons sanitaires. enlever la viande des cartons et la reconditionner sur des palettes. cela ne l’empéchait pas de récupérer les éléments d’information figurant sur les cartons et de les repositionner sur les nouveaux emballages ou de les réintégrer dans les fiches palettes nouvellement créées.
Il est surprenant que M. L soutienne à la fois qu’il n’était pas soumis à la législation française et invoque les dispositions de l’article R 112-8 du code de la consommation pour justifier ses agissements par la nécessité de traduire en français les données concernant la viande. alors de surcroît qu’il ne parle pas le français et n’a jamais affirmé qu’il était assisté dans son travail par un tiers.
En qualité de rédacteur des CMR à destination de la société DF. sachant que la viande était livrée à une société française. il est mal fondé à soutenir qu’il n’était pas soumis à la législation française. Dans tous les cas. il était soumis à la règlementation européenne ct notamment aux règlements CE n°78/2002 du 28 janvier 2007, n°853/2004 du 29 avril 2004 et n°931/2011 du 19 septembre 2011 sur la traçabilité des denrées alimentaires. l’étiquetage et les fiches palettes et ne pouvait pas à ce titre photocopier de manière partielle l’estampille sanitaire qui accompagnait la viande en supprimant toutes les informations au sujet de l’espèce et sa provenance. [1 convient de préciser que le règlement 853/2004 concerne toutes les denrées alimentaires d’origine animale. M. L est donc mal fondé à soutenir que s’occupant de viande chevaline, il n’avait pas à respecter la réglementation concernant la viande bovine.
Le cumul de tous les agissements ci-dessus rappelés démontre la conscience qu’il avait d’enfreindre la réglementation dans le but de masquer les informations qui pouvaient faire obstacle à la réalisation des délits de tromperie. Il a d’ailleurs reconnu avoir agi ainsi car «il fallait que ces informations disparaissent » et que seule la viande à destination de la société DF était traitée de cette façon, cc qui caractérise l’élément intentionnel des infractions reprochées. Dans ces conditions, la seule mention sur certaines CMR du code douanier du BC. sans plus de précision, ne saurait effacer l’ensemble des manœuvres réalisées pour masquer cette espèce et l’origine de la viande.
Il y a donc lieu de le déclarer coupable des délits de tromperie tant sur l’origine que sur les qualités substantielles de la marchandise, dont l’espèce de la viande.
CD H
Celui-ci estime que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de tromperie sur l’origine française ou étrangère d’un produit. ni d’utilisation de mentions de nature à tromper sur l’origine d’un produit. Il soutient par ailleurs ne pas avoir trompé la société DF sur l’espèce de la viande vendue et n’avoir commis aucune manœuvre frauduleuse en ce qu’il n’avait aucun intérêt à participer à une ER et n’en a tiré aucun bénéfice, ayant vendu du BC au prix du BC, sous le code douanier du BC.
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Celui-ci, malgré ses dénégations. est à l’origine de la création de la société L Meat à une époque où sa précédente société H Meat était impliquée dans des tromperies sur la nature de la viande. Il était également le seul en contact tant avec M. I qu’avec M. L. dont il connaissait les pratiques pour se rendre régulièrement aux entrepôts Nimetjek. donner son avis ct ses instructions au sujet de la façon dont M. L devait traiter les expéditions à destination de la société DF.
Il soutient que le terme « BF » pour « boneless fore » ne pouvait pas générer de confusion avec l’appellation « bœuf». Toutefois. il ressort de l’étude de plusieurs factures, qu’il a pu émettre à destination d’autres clients, qu’il utilisait le terme « BF » pour du bœuf. De plus. force est de constater que lorsque M. H a vendu réellement du bœuf, il a mentionné expressément l’espèce « bœuf » et le code douanier du bœuf sur ses factures.
Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont démontré que les allégations de M. H quant à une limitation du nombre de caractères de son logiciel ne lui permettant pas de mentionner les mots « BC » étaient fausses.
Enfin, la seule mention du code douanier du BC sur les factures ne saurait l’exonérer de toute responsabilité alors qu’il n’a pas démenti les salariés de DF quand ceux-ci lui ont fait part. courant 2012 et en janvier 2013, des difficultés rencontrées avec la viande de bœuf achetée auprès de sa société DI et leur a même adressé en pièces jointes de différents messages des justificatifs concernant le bœuf, alimentant ainsi la tromperie mise en place depuis les premières expéditions de la viande de BC.
M. H a d’ailleurs fourni des explications contradictoires à ce sujet affirmant tout à la fois qu’en 2012, il ne faisait pas attention au fait que les salariés lui parlaient de bœuf et se focalisait sur la nature des réclamations, puis en 2013 qu’il avait agi ainsi à la demande de Messieurs I et O qui lui dictaicent ses messages avant de soutenir qu’il aurait agi ainsi afin d’aider la société DF ct être certain qu’elle lui paie les dernières factures.
Il y a donc lieu de le déclarer coupable des délits de tromperie tant sur l’origine française ou étrangère, que sur l’origine, les qualités substantielles et l’espèce de la viande commis au préjudice de la société Tavola, de ses co-contractants jusqu’au consommateur final.
BR I
Il n’est pas contesté que la société DF a enlevé les documents provenant de la société DI Trading figurant sur les palettes contenant la viande et fait disparaître ainsi tant sa provenance que toutes les références aux lieux d’abattage et de découpe. De surcroît. la société DF a créé une fiche palette ad hoc ne reprenant pas les exigences réglementaires en matière de traçabilité et a apposé sa propre estampille sanitaire, alors qu’aucune intervention n’était effectuée sur la viande en dehors de cette substitution de fiches palettes. Enfin, elle n’agissait ainsi que dans le cadre de l’activité de négoce mise en place par M. I entre les sociétés DI- DF et Tavola. L’ensemble de ces actions était facilité par la perméabilité de l’outil informatique et par la distinction géographique existant entre l’usine et les entrepôts frigorifiques situés de l’autre côté de la route.
— La gestion de fait
M I est poursuivi en qualité de gérant de fait de la société DF.
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Est gérant de fait celui qui exerce en toute indépendance et souveraineté une activité positive de gestion et de direction.
En l’espèce. M I a bénéficié dans un premier temps d’une délégation de direction générale par la société Lur Berri, propriétaire majoritaire de DF, puis d’un contrat de prestataire. Il n’en reste pas moins qu’il a admis avoir eu « carte blanche » du Président de Lur Berri pour redresser la société. Il disposait de la signature bancaire et est décrit par l’ensemble des salariés de la société DF comme « le patron » ou celui qui prenait toutes les décisions stratégiques au sein de l’entreprise et qui « dirigeait tout ». [l est également constant qu’il dirigeait l’activité négoce de la société DF. était pour l’ensemble des salariés leur interlocuteur quasi-cxclusif pour cette activité et a de façon plus globale décidé de la stratégie générale de l’entreprise en diminuant le nombre de produits préparés et en se concentrant sur les relations avec les marques distributeurs.
La gestion de fait est ainsi parfaitement caractérisée. -L’intention frauduleuse
[Il résulte tant des déclarations de M I que des autres prévenus et des salariés de DF qu’il gérait en direct les relations contractuelles tant avec la société DI Trading que la société Tavola. validait les fiches palette créées en remplacement de celles établies par la société L mais aussi les messages électroniques adressés à la société Tavola en réponse à ses réclamations, laissant croire que la viande était découpéc dans les ateliers de la société DF, ce qui corroborait l’information reçue par la société Tavola lors de la réception de la viande qui était accompagnée d’une fiche comportant le numéro d’agrément des EFL. Il a d’ailleurs admis toutes ces actions qu’il qualifie de négligences.
Ces différents éléments caractérisent son intention frauduleuse. ce d’autant plus que la tromperie peut résulter d’un défaut de vérification de la conformité des produits tant aux règles en vigueur en matière d’hygiène et de santé publique qu’aux préconisations contractuelles. Or, en l’espèce, aucune vérification n’a été effectuée quand la société Tavola a signalé la présence d’une estampille canadienne sur un quartier de viande. aucune information n’a été donnée à la société Tavola quand les résultats des analyses bactériologiques se sont révélés insuffisants pour la viande facturée par la société DI. M. I, ainsi qu’il ressort des déclarations des salariés, a donné pour instruction de limiter les analyses effectuées sur ces marchandises afin qu’elles ne soient pas bloquées dans l’attente des résultats. De plus. aucune analyse histologique n’a été pratiquée alors qu’elle était prévue dans la fiche technique et le contrat liant DF à Tavola.
Il y a donc lieu de le déclarer coupable de tromperie sur l’origine française ou étrangère de la marchandise.
M. I conteste avoir su que M. H lui livrait du BC. En l’absence d’échanges écrits entre eux au sujet des commandes. le tribunal doit donc analyser le comportement de M. I.
IL n’est pas contestable qu’il connaissait M. H depuis plusieurs années. En 2009, alors qu’il dirigeait la société Viandes I Frères, M. I avait placé M. H sur « liste rouge » en raison d’une contamination en E Coli de la viande livrée. En juin 2011. Mme S du bureau national vétérinaire l’a informé de ce que M. H était impliqué pour avoir vendu du BC à la place de bœuf halal. Îl résulte d’ailleurs de la lecture du jugement rendu par le tribunal de Breda à ce sujet que la société
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I faisait partic des sociétés victimes. Il se devait donc en janvier 2012. soit 6 mois après cette alerte. de se montrer particulièrement vigilant lors de la reprise de relations commerciales avec M. H. Sur ce plan. les légèretés de même nature commises par des concurrents comme les sociétés Gel Alpes et Metraco qui ont elles aussi continué à commercer avec M. H malgré sa condamnation. ne sauraient exonérer M. I de sa propre responsabilité.
Selon les salariés de la société DF, M. I est à l’origine de l’appellation « avant de bœuf désossé congelé» mentionnée sur les fiches palettes à destination de Tavola. ce qu’il ne conteste pas. Il utilisait déjà cette appellation au sein des sociétés I.
D’ailleurs, le code douanier du BC était remplacé sur les factures de la société DF par le code douanier du bœuf. M. I a toujours soutenu ne pas connaître et nc pas travailler avec les codes douaniers. Il est certain que la mention de ceux-ci n’était pas obligatoire sur les factures. Toutefois, M. I, professionnel de la viande depuis de très nombreuses années. connaissait le code douanier du bœuf et de nombreux messages électroniques entre les salariés de DF démontrent que ceux-ci utilisaient de tels codes. [1 pouvait donc. même sans connaitre celui du BC. comprendre qu’il s’agissait d’un code douanier, puisque leur structure était identique, ct surtout constater que celui mentionné sur les factures de DI Trading n’était pas celui du bœuf.
EF entre janvier et mai 2012, il peut être reproché à M. I un manque de vérification, suffisant en lui même pour caractériser l’infraction de tromperie, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus. sa connaissance de la réception de viande de BC pour la période mai 2012 et janvier 2013 est encore plus avéréc en cc que :
— d’une part, les bouchers ont alerté M. AC et M. I de ce que la viande qu’ils travaillaient était du BC et pas du bœuf, ceux-ci ont reconnu l’existence de cette alerte même s’ils l’ont minimisée, affirmant que les bouchers avaient uniquement fait part de leurs doutes. alors que pendant l’instruction M. I a déclaré « quand M. AH s’est aperçu qu’il s’agissait de BC. j’ai du dire comme précédemment de prendre ce problème comme quelque chose sans gravité, oui je confirme ses propos mais pas dans leur globalité, il s’agissait plutôt de quelques morceaux de BC et non pas des pains entiers. J’aurais eu plus de remontées de ce genre je me serais plus alerté » avant de nuancer ses déclarations en disant « je ne sais pas s’il prononce le mot BC mais il dit doute sur la qualité, je pense qu’il dit BC mais je ne suis pas sûr» puis d’affirmer qu’il n’avait pas eu de « remontées » à ce sujet ;
— d’autre part, en introduisant cette viande au sein des ateliers et en procédant à sa découpe, il était plus facile de constater la différence de couleur, d’aspect et d’odeur, -enfin, le message électronique de la société Tavola portant sur la présence d’une estampille sanitaire canadienne sur un morceau de viande ne pouvait que conforter ces informations sur le fait qu’il s’agissait de BC, le Canada étant principalement producteur de viande chevaline et la vérification de cette estampille permettant de constater qu’elle correspondait à un abattoir ne travaillant que du BC.
Les veuves des bouchers. avant selon leurs collègues de travail découverts qu’il s’agissait de BC, ont déclaré que leurs époux ne leur avaient pas parlé de cela. Pour autant de telles déclarations ne sauraient effacer la valeur probatoire des éléments concordants ci-dessus rappelés.
En outre, pendant toute la période de janvier 2012 à janvier 2013, le prix d’achat de la viande auprès de la société DI Trading constituait également un élément d’information permettant à M. I de savoir qu’il achetait du BC.
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Pendant l’instruction et lors de l’audience. M. I a justifié le prix d’achat par le fait que le minerai 90/10 acquis congelé, qui n’était pas composé de viandes françaises. était de surcroit un produit de basse qualité. rappelant à de nombreuses reprises qu’il s’agissait d’une viande « non bactério » et que la société Tavola n’avait aucune exigence en la matière.
Cette analyse est contredite par le contrat passé avec la société Tavola et la fiche technique qui prévoient des exigences bactériologiques au sujet de la présence d’E Coli, salmonelle et listeria. identiques à celles requises pour la production de viande hachée crue ainsi que par les déclarations des dirigeants de cette société.
Elle est également contredite par l’analyse des prix. EX par les agents de la DGCCRF mais aussi par l’étude du cabinet Mazars. En effet. les prix pratiqués par les autres fournisseurs de la société DF étaient tous supérieurs à ceux de la société DI Trading. Ceci est corroboré par les déclarations des gérants des sociétés Gel Alpes et Metraco lors de l’audience.
M. I conteste l’analyse des agents de la DGCCRF qu’il qualifie de partiale et à charge et prend pour exemple le prix d’achat par la société Gel Alpes d’un produit dénommé 3M12. Toutefois, il ressort des débats à l’audience que le 3M12, appellation propre à Gel Alpes, ne peut pas être comparé au minerai 90/10, le 3M12 correspondant à de l’aponévrose alors que le 90/10 correspond à un aggloméré de muscles issus des chutes de parage de la viande. M. O, rejoignant en cela les conclusions des agents de la DGCCRF. a lui-même déclaré pendant l’instruction qu’un minerai 90/10 était difficile à obtenir avec des pièces, issues de l’avant de l’animal. plus grasses et supposait un tri important des pièces intégrées au minerai. ce qui le rendait plus cher. Le gérant de la société Equus, spécialisée dans la viande de BC. a également indiqué que le prix de la viande de BC était en moyenne de 2.15 euros alors que celui du bœuf était entre 3€ et 3,50€, corroborant ainsi les éléments ci- dessus.
Surtout. comme l’ont rappelé les agents de la DGCCRPF, ce n’est pas le prix seul en lui- même qui démontrait qu’il ne pouvait pas s’agir de bœuf mais celui-ci associé à d’autres éléments comme la composition du minerai, sa provenance et les quantités acquises.
Enfin. la modification des traçabilités et des ordres de fabrication pendant un an afin de faire disparaître la société DI ne saurait se justifier par le seul fait de vouloir éviter que la société Tavola se dispense de la société DF comme intermédiaire. En effet, d’une part, car la société Tavola, de même que les autres clients comme LIDIL. ED. NRT ou BV n’avaient pas accès à ces données informatiques internes à la société DF, d’autre part, lors de l’audit en janvier 2013. la société DF a bien été obligée de dire qui était son fournisseur de viandes. Cette attitude ne peut donc s’expliquer que par la connaissance qu’avait M. I de ce que les informations transmises par la société DI étaient fausses. dans le but de cacher la véritable espèce et origine de la viande.
Il convient donc de déclarer M. I coupable du délit de tromperie sur
l’origine. l’espèce et les qualités substantielles de la viande commis au préjudice de la société Tavola, de ses contractants et jusqu’au consommateur final.
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CL O
M. O a soutenu que la délégation de pouvoir dont il bénéficiait n’était pas valable, en ce qu’elle ne portait pas la mention « lu et approuvée » et car il ne disposait pas des moyens nécessaires pour l’exercer.
Il convient toutefois de rappeler que la mention « lu et approuvée « n’a aucune valeur juridique.
Au demeurant, le fait qu’il était directeur du site et bénéficiait d’une délégation de pouvoir notamment en matière d’hygiène et de sécurité n’est pas repris dans la citation. Il en résulte que M. O n’est pas poursuivi en qualité de représentant légal de la société DF mais en son nom personnel. L’existence de cette délégation n’intervient donc que comme un élément de contexte.
Enfin, EF en présence de M. I sur le site, l’autorité et l’indépendance de M. O se trouvaient limitées, il était néanmoins destinataire en copie de tous les messages adressés à M. I, ce bien avant octobre 2012, date de la signature de son contrat de travail. En outre, il ressort des déclarations de ce dernier qu’il n’était présent que trois jours à Castelnaudary pendant les 6 premiers mois visés à la prévention, M. O DN ainsi une marge de manœuvre plus grande pendant les autres jours de la semaine et participant dans tous les cas aux réunions du conseil d’administration.
Il a réalisé plusieurs actes matériels du délit de tromperie sur l’origine française ou étrangère de la viande. Ainsi, il a :
— signé la fiche technique adressée à la société Tavola, permettant d’apprécier l’étendue des engagements contractuels pris par les deux sociétés et mentionnant qu’il s’agissait d’un « produit fini» ce qui incitait la société Tavola à penser que la viande était transformée sur place,
— a accepté que soient enlevées toutes les mentions sur l’origine roumaine de la viande et qu’y soit substituée la mention « LE » ce qui était contraire à la réglementation en vigueur,
— a géré en direct avec la responsable qualité les réclamations reçues de la part de la société Tavola pendant plusicurs mois en laissant croire que la viande était découpée sur place,
— a géré l’audit réalisé en urgence par la société Tavola fin janvier 2013, ce qui démontre son implication même dans l’activité de négoce.
Dans ces conditions, il y a lieu de le déclarer coupable du délit de tromperie sur l’origine française ou étrangère de la viande.
En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il savait qu’il s’agissait de viande de BC ou qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour savoir qu’il en était ainsi. En effet, il ne connaissait pas M. H avant 2012 et ignorait que ce dernier avait déjà été impliqué dans des tromperies de même nature. I] n’était pas à l’origine de l’activité de négoce, ne s’occupait pas des entrepôts frigorifiques. en dehors des cas rappelés ci dessus, ne négociait pas les prix avec M. H, n’a pas été alerté par les bouchers de leurs constatations et n’est pas le rédacteur de la fiche d’instruction datée de février 2012 portant sur le changement des fiches palettes.
En conséquence, il y a lieu de le relaxer du délit de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de la viande dont l’espèce vendue.
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1-B Les délits concernant la viande séparée mécaniquement *Son introduction en France
Messieurs H, I et O sont poursuivis pour avoir à Castelnaudary et sur le territoire national, entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013, introduit sur le territoire métropolitain des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers ne répondant pas aux conditions sanitaires prévues à l’articile L 236-1 du code rural et par des règlements ou décisions communautaires, en l’espèce en introduisant 65 110 kgs de viande de mouton séparée mécaniquement, produit dont la production notamment au Royaume Uni et la commercialisation dans l’Union Européenne étaient interdites en vertu des articles 1.14 du règlement CE n°853/2004 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004, article 9 du règlement CE n0 999/2001 du Parlement et du Conseil européen du 22 mai 2001. modifié par le règlement CE du 18 décembre 2006 et en vertu de la décision 2007/453/CL de la Commission européenne en date du 29 juin 2007, délit prévu et réprimé par les articles L 236-1 et L 237-3 1° du code pénal.
M. H soutient qu’il a toujours clairement vendu de la viande Baader à la société DF et n’a modifié l’appellation sur les factures qu’à la demande de M. I. Surtout, il affirme ne pas avoir su que la commercialisation de la VSM était interdite et que dés lors qu’elle était produite en Union européenne, il pensait légitimement pouvoir l’acheter et la vendre. Il sollicite donc sa relaxc en l’absence d’élément intentionnel.
M. I estime quant à lui qu’outre l’absence d’élément intentionnel, l’élément légal fait défaut, la législation et la réglementation européenne en la matière étant inintelligibles et imprévisibles. Il ajoute ne pas être celui qui a introduit en France la VSM.
Les prévenus soutiennent ainsi qu’il existe une incertitude. d’une part, quant à la législation applicable à partir du 28 avril 2012 et d’autre part, au sujet de la définition de la viande séparée mécaniquement de mouton (VSM).
La notion de VSM a été créée par la directive 2001/101 du 26 novembre 2001 sur l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires dont les considérants 7 et 8 énoncent :
7) les viandes séparées mécaniquement diffèrent significativement de la perception de la viande par les consommateurs, elles doivent donc être exclues du champ de cette définition,
En conséquence, elles doivent être désignées par leur nom spécifique « viandes séparées mécaniquement » et le nom d’espèce.
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Le règlement CE n°853/2004, fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, donne, en son annexe I diverses définitions de catégories de viandes :
— les viandes hachées sont les viandes désossées qui ont été soumises à une opération de hachage en fragment et contenant moins de 1% de sel,
— les viandes séparées mécaniquement ou VSM sont le produit obtenu par l’enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage à l’aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles.
Ces textes sont suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation sans risque d’arbitraire. Par ailleurs, la position britannique, jusqu’en avril 2012 ne saurait
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sèrvir de référence et être cautionnée dans sa mise en échec de la réglementation européenne pour exonérer les prévenus de toute responsabilité pénale. Ce d’autant, que cette réglementation a été prise dans un objectif de santé publique afin de prévenir la transmission du prion à l’homme et d’éviter la maladie de creutsfeld jacob, pendant chez l’animal de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la scrapie. maladie neurologique autrement appelée tremblante du mouton.
Ainsi. la viande séparée mécaniquement d’ovin est interdite dans l’Union Européenne depuis 2001 et le moratoire accordé par la commission européenne au Royaume Uni du 4 avril 2012 au 28 avril 2012 avait pour seul objectif de permettre à cet Etat membre de se conformer à la réglementation européenne et de mettre fin à la pratique consistant à modifier les appellations des produits pour contourner l’interdiction de production et de commercialisation de la VSM de mouton à destination de la consommation humaine. Les faits soumis à la cour de justice de l’Union Européenne, ayant donné lieu à l’arrêt du 16 octobre 2014, ne sont d’ailleurs qu’une illustration supplémentaire du caractère discordant de la position britannique.
Surtout. la période de prévention visée dans l’ordonnance de renvoi des prévenus devant le tribunal correctionnel est celle du 19 juillet 2012 au 15 janvier 2013, or à la date du 19 juillet 2012, la viande séparée mécaniquement, créée avant le 24 avril 2012. devait être déclassée en sous-produit de nature animale et destinée exclusivement à la consommation animale et non humaine.
Les vérifications effectuées par les agents du bureau national d’enquête vétérinaire auprès des autorités sanitaires anglaises, ont établi que la marque de salubrité UK 4051 FC. retrouvée sur la matière première découverte au sein de la société DF. correspondait à de la VSM et non à de la viande hachée d’agneau.
Les expertises réalisées sur les différents prélèvements effectués ont également confirmé qu’il s’agissait bien de VSM de mouton. caractéristique en raison de la présence d’os et de moclle osseuse en forte quantité.
Il ressort ainsi de l’expertise confiée à Mme AI, professeur au sein de l’école vétérinaire de Toulouse. qu’à l’analyse macroscopique. la trituration après décongélation faisait apparaître une pâte fine contenant de très petits fragments d’os, des fragments de tendon et quelques fragments de grosses parois vasculaires, évoquant la VSM. A l’analyse microscopique, il était retrouvé des fibres musculaires isolées en petits faisceaux, un ensemble parsemé de restes de cellules provenant de moelle osseuse, de très nombreux fragments d’os et de cartilages, la présence de glandes bulbo-urétales et ganglio spinales qui se trouvent dans les corps vertébraux ou très proches d’eux. ce qui confortait le fait qu’il s’agisse de VSM. L’expertise confiée à M. AJ a confirmé qu’il s’agissait de mouton.
En l’espèce, EF un échantillon d’une vingtaine de kilos a été acquis le 19 avril 2012, il est constant que les livraisons de plusieurs tonnes se sont déroulées après le mois de juin 2012, à une époque, où il n’était pas possible de vendre et d’acheter en vue de la consommation humaine de la VSM de mouton même EF elle avait été produite avant le 24 avril 2012. [a qualité de celle-ci. la qualification de « gros grain de 3mm » est sans conséquence sur le fait qu’il s’agissait de viande séparée mécaniquement de mouton ainsi que l’ont confirmé les expertises diligentées à ce sujet. comme l’a rappelé lors de l’audience, Mme S, du Bureau National d’Enquête Vétérinaire de la Direction Générale de l’Alimentation.
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Enfin. la provenance directe d’Angleterre. le prix d’acquisition de ce produit particulièrement bas. ce qu’a reconnu M. I. disant que cela « aurait dû l’alerter ». le fait que la viande hachée d’agneau n’existe pas à un niveau industriel, ce qu’a reconnu M. O, le soin mis par les prévenus à modifier les appellations de cette marchandise sur les factures de la société DI trading : « lamb baader 3mm » devenant « agneau haché » et les bons de réception de la société DF. chez qui le produit était appelé « maigre 3 » et faisait l’objet d’un code article spécifique. l’usage du terme « baader » qui renvoie à la machine séparant la viande. l’emploi par plusieurs Salariés des termes « VSM» et « Baader» dans leurs messages électroniques. la présence d’une machine Baader au sein des ateliers, la connaissance que certains bouchers avaient de l’interdiction d’un tel produit venant du Royaume-Uni et la volonté manifeste de Messieurs I et O de ne surtout pas parler de VSM devant les enquêteurs démontrent qu’ils avaient conscience d’acheter et d’utiliser un produit interdit.
M. H et M. I ont tous deux concouru à l’introduction en France de la VSM, le premier en proposant son achat au second ct en organisant le transport de l’Angleterre vers la France, M. I en acquérant cette marchandise qu’il savait venir du Royaume-Uni.
M. O a participé aux tests réalisés sur les échantillons reçus en avril qui ont permis les commandes ultérieures et était informé de ce qu’il s’agissait de VSM. Il a d’ailleurs précisé qu’il avait été surpris au goût par la bonne qualité de celle-ci et l’absence de fragments d’os, ce qui démontre qu’il connaissait la spécificité de cette matière première.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer coupables du délit d’introduction en France de VSM de mouton. laquelle ne respectait pas les conditions sanitaires fixées par la réglementation européenne.
*la tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise
Messieurs H. I et O sont poursuivis pour avoir à Castelnaudary et sur le territoire national entre Ie 19 juillet 2012 et le ler février 2013, par quelque moyen que ce soit. même par l’intermédiaire de tiers. étant partie ou non au contrat, trompé ou tenté de tromper ses clients, notamment les sociétés ED, Leclerc – NRT, BV Discount et le consommateur final sur la nature, l’espèce et les qualités substantielles des marchandises vendues, en l’espèce en introduisant dans ses préparations carnées, merguez et saucisses de la viande de mouton séparée mécaniquement en omettant de l’indiquer, délit prévu et réprimé par les articles L 441- 1, L 454-1, L 454-4, L 454-5, L 454-7 du code de la consommation. anciennement L. 213-1, L216-1,1,216-2, L 216-3 du même code.
M H a précisé qu’il avait proposé à M. I l’achat de VSM car il savait que la société DF fabriquait des merguez. M. I, quant à lui, n’a pas contesté que la VSM était introduite dans ces produits. ce qui était caché à ses clients. Il a d’ailleurs informé les salariés de l’atelier saucisserie qu’ils allaient recevoir une marchandise différente d’aspect que celle utilisée habituellement et a fait modifier quasiment chaque semaine la recette pour adapter le pourcentage de bœuf et de VSM en fonction des cours du bœuf. M. O a accepté que cette matière soit utilisée et ne s’est pas opposé à cette pratique. ce qu’il aurait pu faire en sa qualité de directeur du site.
Il y a donc lieu de déclarer les prévenus coupables du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.
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1-C Le délit de destruction de preuves
Il est reproché à M. I d’avoir à Castelnaudary au cours des mois de février et mars 2013 détruit un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce les courriels échangés entre entre lui. M H et Mme AK portant sur les transactions entre les sociétés DF et Tavola. alors que ces éléments étaient de nature à faciliter la découverte et la recherche des preuves des délits de tromperie et ER. Ces délits sont prévus et réprimés par les articles 434-4 et 4354-44 du code pénal.
Le Ministère Public a demandé au tribunal de requalifier les faits en complicité de destruction de preuves. Monsieur I étant le donneur d’ordre des destructions de preuve et non l’auteur direct de celles-ci.
M. I fait valoir que ce délit. que ce soit en qualité d’auteur ou de complice. ne saurait lui être reproché en ce qu’il serait l’auteur éventuel de l’infraction principal de tromperie et d’ER. le tout constituant une suite indivisible.
La destruction des messages avait pour objectif de supprimer les écarts de poids et de prix décelés par Mme AK au sujet des livraisons de la société DI Trading LTD. Cela permettait ainsi de détruire les preuves des communications existant entre Messieurs I et H, notamment le fait que M. I laissait passer les écarts de poids constatés sans réclamer à M. H le remboursement du trop-perçu et sans mettre cn place une compensation avec la facture suivante, éléments de nature à faciliter la découverte des délits d’ER et de tromperie.
M AL a reconnu lors de sa garde à vue avoir effacé à la demande de M. I une partie de la messagerie de Mme AK relative aux écarts de poids et à des messages échangés avec M. H. Celle-ci a précisé que ces messages, outre les écarts de poids, concernaient également les écarts de prix.
M I, pendant l’instruction. a admis qu’il était possible qu’il ait demandé à M AL d’agir ainsi dans le but que la traçabilité soit parfaite.
Cependant ces messages supprimés ne portant pas sur les transactions entre les sociétés DF et Tavola, telles que visées dans la citation, mais entre les sociétés DF et DI Trading, il convient de relaxer M. I de ce délit.
1-D Le délit d’altération de preuve
Il est reproché à M. I et M. O d’avoir à Castelnaudary au cours des mois de février et mars 2013, altéré un document public ou privé, ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables, en l’espèce en effaçant le nom de DI Trading LTD des données informatiques relatives à la traçabilité des produits de la société DF vendus à ses clients notamment aux sociétés Lidl, « Nos régions ont du talent », Leclerc, BV, ED alors que ces éléments étaient de nature à faciliter la découverte et la recherche des preuves du délit de tromperie. Ces délits sont prévus et réprimés par les articles 434-4 et 434-44 du code pénal.
Le Ministère Public a demandé au tribunal de requalifier les faits en complicité d’altération de preuves, Messieurs I et O étant les instigateurs des altérations de preuve et non les auteurs directs de celles-ci.
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M. I fait valoir que ces délits. que ce soit en qualité d’auteur ou de complice. ne sauraient lui être reprochés en ce qu’il serait l’auteur éventuel de l’infraction principal de tromperie. le tout constituant une suite indivisible.
Il convient d’observer que Messieurs I et O n’ont pas été poursuivis pour le fait d’avoir introduit de la viande de BC dans les plats cuisinés réalisés au sein de l’usine de la société DF.
Surtout. le décalage dans le temps existant entre cette introduction (entre mai et décembre 2012 selon les bouchers. en décembre 2012 et janvier 2013 selon Messieurs O et I) et la modification systématique des ordres de fabrication (pendant le contrôle de la DGCCRF puis l’enquête préliminaire en février et mars 2013) pour supprimer l’information selon laquelle la matière première utilisée provenait de la société DI Trading démontre qu’il n’existe pas de lien indivisible entre ces deux actions et que ces deux séries d’agissements procèdent d’une intention différente.
L’introduction de viande de BC dans les plats cuisinés était EX. d’une part, en raison du prix d’acquisition de celle-ci qui permettait d’augmenter la marge commerciale de la société en difficulté financière. d’autre part, en raison d’une rupture de stock dans la viande utilisée habituellement ne permettant pas de faire face aux commandes.
En revanche. la modification des ordres de fabrication avait pour objectif. ultérieurement, de supprimer tout élément permettant de remonter jusqu’à la société DI Trading. Selon l’audit du cabinet Mazars et l’expertise de la société WIF. cela a concerné 386 produits différents.
C’est donc à bon droit qu’est reproché à Messieurs I et O le délit d’altération de preuve.
Messieurs O et I ont reconnu avoir fait supprimer de telles traçabilités mais soutenu qu’il s’agissait uniquement de conserver les clients, inquiets après la découverte de viande de BC et non d’altérer des preuves.
Toutefois, les modifications ont eu lieu :
— en février et mars 2015, soit pendant la période même où des enquêteurs de la DGCCRF puis du bureau d’enquête vétérinaire se trouvaient sur place,
— dans un contexte particulier puisque sur. ordre de M. I. M. W, responsable informatique, rappelé un soir pour aider Mme AA et Mme AB à effectuer les manipulations nécessaires, a refusé de les réaliser lui-même et considéré que le fait que ce soit la responsable qualité et la responsable de l’atelier saucisserie qui s’en occupent, l’exonérait de toute responsabilité.
De plus. il résulte des surveillances téléphoniques que M. I DO pour que personne ne parle aux enquèteurs des modifications de traçabilité ou affirme au contraire qu’il s’agissait d’une pratique ancienne.
La complicité suppose en application de l’article 121-7 du code pénal :
— un fait principal punissable. en l’espèce la modification de la traçabilité à travers la modification des ordres de fabrication. ce dans le but de modifier cette preuve du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, du BC au lieu de bœuf dans les plats cuisinés fabriqués avec de la viande acquise auprès de DI Trading.
— la fourniture d’instructions pour commettre ces altérations. en l’espèce le fait pour M
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I de donner l’ordre aux salariés de modifier tous les ordres de fabrication mentionnant la société DI Trading comme fournisseur et pour M. O de superviser et d’assister les salariés lors de la réalisation de telles modifications concernant les plats cuisinés destinés à la société NRT.
Il y a donc lieu de les déclarer coupables en qualité de complice du délit d’altération de preuve.
1-2 L’action publique – la peine
Compte tenu de la relaxe intervenue pour le délit d’ER. Messieurs H. I, L et O encourent les peines maximales de 2 ans d’emprisonnement. outre 37 500 euros d’amende, ainsi que l’interdiction définitive d’exercer, ou pour un maximum de $ ans. au titre des délits de tromperie. En application des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, il y à lieu, pour déterminer la peine. de prendre en compte. outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime. la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
Le tribunal se doit pour apprécier la peine la plus adaptée à la situation et la personnalité de Messieurs H. I. L et O de tenir compte du retentissement des faits qu’ils ont commis. lesquels ont durablement déstabilisé les filières viande et plats cuisinés en France et ont eu des conséquences sur la réglementation française mais aussi européenne. Même s’il s’est finalement avéré qu’il ne s’agissait pas d’une crise sanitaire, le fait de vendre un produit à la place d’un autre ne peut pas être considéré comme anecdotique en ce qu’il revient à nier les principes de confiance et de loyauté. fondements même de toutes les relations commerciales, surtout quand il s’agit de consommation de produits alimentaires.
M. H
CD H. né le […] à Breda (Pays-Bas). de EO néerlandaise, est divorcé et père de deux enfants majeurs. Il a une formation de boucher, profession qu’il a exercée à partir de l’âge de 17 ans.
Directeur de la société DI Trading, au moment des faits, il s’occupait des achats et des ventes et travaillait seul. Il n’a communiqué aucune information sur les actionnaires de la société. Par ailleurs, il dirigeait la société Atina, basée aux Îles Vierges, qui lui permettait de commercer avec les pays à l’extérieur de l’Union Européenne, notamment au Canada.
S’agissant de son patrimoine. il a indiqué cn audition être propriétaire de quelques maisons en Belgique et Hollande.
Dans le cadre de l’information judiciaire, CD H a été placé en détention provisoire du 9 avril 2014 au 6 juin 2014, puis placé à cette date sous contrôle Judiciaire avec pour obligations de :
— Répondre aux convocations des juges instruction et de toutes autorités judiciaires :
— _ S’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : CU DP, BR I et CL O
[la été maintenu sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant la juridiction Page 47 / 63
de jugement par ordonnance du 26 janvier 2018. Son casier judiciaire français ne porte mention d’aucune condamnation.
Il a été condamné aux Pays-Bas. le 18 janvier 2012. décision confirmée en appel le 2 mai 2013 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans. outre 50 000 euros d’amende. pour avoir notamment vendu de la viande de BC pour du bœuf halal.
A l’audience. son conseil a précisé que tous ses biens ont été saisis par la justice des Pays-Bas et qu’il ne dispose plus que d’une pension de retraite de 950 € par mois.
M. H n’a pas hésité. lors de la révélation de cette précédente tromperie de vente de BC à la place de bœuf entre 2007 et 2009, à financer la création de la société L Meat et à l’installer dans les locaux de la société H Meat, à la tète de laquelle il avait antérieurement placé son fils.
Il a en outre commis les faits. soumis à l’appréciation du tribunal, alors qu’il venait juste d’être condamné pour des délits de même nature en Hollande et continue à penser que la valeur des documents commerciaux et de traçabilité est faible puisque, selon ses propres déclarations lors de l’audience. « même avec une bonne traçabilité sur les papiers, cela n’empêche pas de vendre de la viande pourrie ». Il est également surprenant qu’un professionnel. disposant d’une telle expérience dans la vente de viande. considère que la viande est européenne à partir du moment où elle arrive en Europe.
Il est mis en cause pour avoir pendant la même période trompé également d’autres sociétés en France. Ces faits ont donné lieu à une dénonciation officielle des autorités françaises auprès des autorités hollandaises et une instance est en cours en Hollande.
Cette propension à créer des sociétés écran, ce non-respect de toutes les réglementations avec les conséquences sanitaires que cela aurait pu avoir pour la viande séparée mécaniquement de mouton, imposent le prononcé d’une peine particulièrement sévère, seule à même de prévenir le renouvellement d’agissements de même nature. Pour les mêmes motifs. il n’est pas envisageable que M. H puisse continuer à travailler dans le secteur de la viande.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à la peine de 2 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle au sein de la filière viande. En effet, ces peines sont proportionnées au rôle joué par M. H. compatibles avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle qu’elle a été décrite lors de l’audience et nécessaires pour assurer la défense du corps social contre ses agissements, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Afin d’assurer l’effectivité de la peine. compte tenu de l’importante mobilité de M.
H qui a pu être domicilié en Belgique, en Hollande ou en Espagne, il y a lieu de décerner un mandat d’arrêt à son encontre.
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LVL
M. L
CU L, né le […] à Rijswijk aux Pays-Bas. de EO néerlandaise, travaille dans le secteur de la viande depuis 1972.
De 1972 à 1974. il travaillait au sein de la boucherie du père de CD H et s’occupait du nettoyage des locaux. Puis de 1974 à 1989, il travaillait en qualité de boucher au sein de deux abattoirs, avant d’être déclaré inapte en raison d’une blessure à la main. Après une période de chômage, il retrouvait un emploi en qualité de chauffeur dans le transport de bétail. Il était à nouveau licencié, puis embauché par CD H comme chauffeur dans une affaire sans lien avec le secteur de la viande. Il intégrait la société H Meat Trading, au sein de laquelle il emballait et livrait la viande. Par la suite. il devenait le dirigeant de la société L Meat Trading de janvier 2009 jusqu’en 2013, date à laquelle la société était liquidée.
À l’audience. il a précisé exercer désormais la profession de chauffeur routier. Son contrat se terminait le 27 avril 2019, mais l’employeur y aurait mis fin prématurément en raison de sa comparution devant ce tribunal. Il perçoit un salaire de 1750 €. BB et père d’un enfant majeur qui n’est plus à sa charge, il fait état d’une dette sociale d’un montant de 3500 €.
Son casier judiciaire français ne porte mention d’aucune condamnation.
Son casier judiciaire hollandais porte mention de de cinq condamnations. Deux condamnations de 1989 et 1994 pour des infractions au code de la route, une condamnation du 28 juillet 1993 à une peine de 28 jours d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans et 50 heures de travail d’intérêt général pour des faits de lésions corporelles graves, une condamnation du 26 juillet 2004 à une peine d’amende de 500 euros pour des faits de violation de la réglementation définie par l’article 12 de la loi sur le règlement relatif aux conditions d’hygiène relatives aux maladies infectieuses des animaux, et enfin une condamnation du 18 janvier 2012 à une peinc de 3 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, 160 heures de travail d’intérêt général pour des faits de complicité de faux en écriture commis à plusieurs reprises.
M. L a accepté de participer aux agissements de M. H alors qu’il venait d’être impliqué avec lui en Hollande dans des agissements de même nature. La concomittance entre sa condamnation en Hollande et la réalisation des faits dont le tribunal vient de lc déclarer coupable justifient le prononcé à son encontre de la peine de | an d’emprisonnement avec sursis. En effet, cette peines est proportionnée au rôle Joué par M. FWindmeijer. compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle qu’elle a été décrite lors de l’audience et nécessaire pour assurer la défense du corps social contre ses agissements.
M. I
M. I, né le […] à La Cavalerie dans l’Aveyron, est BB et père de 4 enfants, tous à charge. Au moment des faits, il travaillait dans le secteur professionnel de la viande depuis 29 ans. En effet, après avoir passé un baccalauréat scientifique et s’être inscrit une année en Ecole de commerce à Toulouse, il rejoignait cn 1993 la société familiale. la SARL « Viandes I Frères » à Millau (12). De 1994 à 2005. M I s’occupait de la partie commerciale de l’activité de la société. En sa qualité de salarié, il percevait un salaire annuel de 240 000 €. Selon ses déclarations. le chiffre d’affaires de la société était alors de 120 à 130 millions d’euros et le résultat net de 800 à 900.000 euros.
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Le 21 avril 2011, la société Arcadie Sud Ouest SA acquérait la totalité du capital social de la SAS Viandes I Frères pour la somme de 10 millions d’euros. M. I percevait la moitié de cette somme. À cette date. directeur général des sociétés I Frères, il démissionnait de l’ensemble de ses mandats sociaux mais restait néanmoins salarié de la société Viandes I Frères jusqu’au ler avril 2012. dans le cadre d’un CDI signé avec la société Arcadie Sud Ouest. Ses revenus s’élevaient alors à 8.000 euros nets par mois.
Aprés avoir bénéficié du 4 juillet au 31 décembre 2011 d’une mise à disposition de la société Arcadie en faveur de la société DF, à compter du 2 avril 2012. M. I devenait prestataire de la SAS DF en vertu d’un contrat signé entre cette dernière et la société J.I Holding. en contrepartie du versement de la somme de 13 000 € hors taxe par mois. puis 30 000 € à compter du mois de juillet 2012. BR I recevait une prime exceptionnelle de 100 000 € en juillet 2012.
BR I est président de la société par actions simplifiée J.I Holding immatriculée depuis le 7 janvier 2011 au registre du commerce et des sociétés de Rodez. La holding possède trois filiales :
— deux, exploitants des panneaux photovoltaiques. la SAS Batisoleil (Siren 509 070 066) et la SARL Argence Soleil (Siren 519 050 108) : -une, gérant un hôtel-restaurant, la SAS Hôtel de la Poste (Siren 520 064 411).
En 2012. le bénéfice net d’impôt de la SAS J.I Holding s’élevait à 150 155€ pour un chiffre d’affaires net de 500 825 €. M. I et son épouse étaient salariés de la société. Le premier, président. percevait une rémunération annuelle brute de 107 375 € et Mme I, comptable, une rémunération annuelle brute de 43 405 €.
Cette même année. M. I déclarait aux services fiscaux 162 011 € de revenus. dont des revenus fonciers issus de différentes SCI.
Il est propriétaire avec son épouse de leur résidence principale à […].
Dans le cadre de l’enquête. la somme de 235 693.94 € a été saisie sur les différents comptes bancaires M. I, ainsi qu’un bien immobilier sis à Agde. acquis en juin 2012 et estimé à la valeur de 1 105 940 €. Par ordonnance en date du 14 mars 2014, la vente de l’immeuble a été autorisée au prix de 3 230 000 € et la saisie reportée sur le prix de cession.
M. I a été placé en détention provisoire du 13 septembre 2013 au 12 janvier 2014, puis sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l’instruction du 30 janvier 2014.
Le 28 juillet 2014. le juge d’instruction a ordonné la mainlevée partielle du contrôle judiciaire à l’exception de l’interdiction de contact avec CL O, les salariés et anciens salariés de la société DF et CD H. Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge d’instruction a autorisé les contacts avec CL O uniquement dans le cadre de leurs activités professionnelles respectives liées au fonctionnement de l’abattoir et de l’atelier de découpe de Saint-Affrique. Le 26 janvier 2018. le contrôle judiciaire de M. I a été maintenu jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
À l’audience, il a indiqué percevoir désormais une rémunération de 3000 euros net par mois, verser une pension alimentaire d’un montant de 1100 € à son ET-épouse ct une
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TT
« seconde pension du même montant à son fils aîné, âgé de 21 ans. Son casier judiciaire porte mention d’une condamnation réhabilitée de plein droit.
M. I n’a pas hésité à commercer de nouveau avec M. H malgré. d’une part, les difficultés qu’il avait rencontrées avec lui entre 2007-2009 susceptibles de démontrer des négligences de celui-ci quant à la qualité sanitaire de la viande vendue, d’autre part. l’alerte de Mme S en juin 2011 sur la vente par M. H de BC à la place de bœuf
Entre 2012 et 2013. il a fait preuve d’une particulière légèreté inacceptable pour un professionnel de l’agroalimentaire en :
— ne respectant pas la réglementation sur l’étiquetage de la viande et en donnant ordre aux salariés de ne pas la respecter.
— ne réagissant pas quand les analyses bactériologiques concernant la viande livrée par la société DI Trading étaient insuffisantes, puisque « de toute façon » entre-temps la marchandise avait déjà été livrée chez la société Tavola,
— demandant que les analyses soient moins fréquentes pour ne pas retarder les expéditions de la marchandise,
— estimant qu’il n’était pas nécessaire de procéder au rappel et retrait des marchandises puisque depuis le temps. les plats cuisinés avaient dû être consommés,
— en achetant de la VSM de mouton alors que celle-ci était interdite pour des motifs de santé publique. connus depuis plus de dix ans à l’époque des faits. particulièrement graves comme visant à l’éradication de la tremblante du mouton. l’encéphalopathie spongiforme et la maladie de Creutsfeld Jacob dont les périodes d’incubation peuvent être de plusieurs années.
En outre, les interceptions des communications téléphoniques de BR I ont mis en lumière les pressions exercées sur les salariés de la société DF. et par conséquent les témoins, alors qu’il ne travaillait plus pour cette société. Il est ainsi intervenu auprès d’eux. pour leur faire comprendre qu’ils pouvaient encore dépendre de lui quant à leur avenir professionnel, pour leur demander de rendre compte de leur audition, ou encore, le jour même de leur audition. pour les influencer dans leurs déclarations, afin notamment qu’ils ne parlent pas des modifications sur la traçabilité parce qu’il ne « fallait pas dire qu’il était directeur général officiel de la société » et afin de leur répéter que tout ce qui arrivait. « ce n’était pas de sa faute » mais la faute de la société DI.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis et de l’interdire d’exercer toute activité professionnelle au sein de la filière viande pendant 2 ans. Ces peines sont proportionnées au rôle joué par M. I, compatibles avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle qu’elle a été décrite lors de l’audience et nécessaires pour assurer la défense du corps social contre ses agissements. toute autre sanction étant manifestement inadéquate. En outre, le tribunal ne dispose pas de toutes les informations suffisantes lui permettant de déterminer EF M. I peut bénéficier d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, de sorte qu’il appartiendra au juge de l’application des peines saisi en application des dispositions des articles 723-15 et suivants du code de procédure pénale d''ordonner, le cas échéant, un tel aménagement.
Au titre des infractions commises, réprimées d’une peine supérieure à ! an, M. I encourt la confiscation du produit de l’infraction. Afin de permettre l’exécution de
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ll KL DS ET L'
cette peine complémentaire, ont été saisies pendant l’instruction les sommes figurant sur ses comptes bancaires à hauteur de 235 685.94 euros et le prix de vente de sa maison du Cap d’Agde après désintéressement des créanciers. soit 637 025.00 euros.
M. I a perçu une prime de 100 000 euros en récompense de l’amélioration de la situation financière de la société DF alors que pendant la même période, la société Lur Berri versait encore à sa filiale une subvention d’équilibre de 2 500 000 euros. Îl ressort de l’ensemble des éléments financiers figurant au dossier et des déclarations des salariés que cette amélioration n’a pu être obtenue que grâce aux excellents résultats de l’activité de négoce. conséquences de l’acquisition de produits à des prix particulièrement bas et de la marge EX ensuite. Le cabinet Mazars a d’ailleurs stigmatisé ce redressement trop rapide de la société en relevant que « DF souhaitant se concentrer exclusivement sur les impératifs opérationnels et de rentabilité a probablement négligé certains points fondamentaux de contrôle interne. au rang desquelles figurent les obligations légales en matière sanitaire notamment. Les raccourcis où simplifications offerts sur les processus de commande. de stockage. ou de vente ont certainement facilité l’activité de la société en la rendant vulnérable, la société était en mesure d’anticiper. au mieux de percevoir que certaines situations étaient particulièrement anormales. les lacunes majeures en matière de sécurité des systèmes d’information et le fait de pouvoir les consulter mais également de les modifier achèvent de démontrer que toutes les conditions étaient réunies pour qu’à court. moyen ou long terme une crise de quelque nature que ce soit puisse surgir » En conséquence, il y a lieu de considérer que la prime de 100 000 euros correspond au produit des infractions commises et d’ordonner la confiscation à hauteur de 100 000 euros des sommes saisies dans le patrimoine de M. I.
M. O
Ne le […] au Mans (72). il est BB et a eu deux enfants d’une première union ainsi qu’un enfant avec sa conjointe actuclle. L’enfant de celle-ci vit également au foyer familial.
Titulaire d’un DEUG de psychologie. il a commencé à travailler dans le secteur de la viande à l’âge de 20 ans, d’abord chez Socopa à Cherre (72) en qualité de manutentionnaire, puis au scin de la société Arcadie à Reims (51) en qualité de directeur d’usine pendant 5 ans. Suite à la reprise du site par le groupe Bigard, il a rejoint la société Socopa à Eloyes (88). En 2008. il s’est expatrié en Pologne pour le groupe Bcauvallet, au sein de sa filiale Hapitrading. Puis en 2009, il est revenu en France prendre la direction du groupe SEB à Saint-Dizier (52). Il y est resté jusqu’en 2011, puis a été licencié après une crise sanitaire due à l’E.Coli. Il a alors été contacté par M. I pour intégrer la société DF. De janvier à octobre 2012, CL O percevait des allocations de Pôle emploi pour un montant de 3700 euros par mois. Dans le même temps, la SAS DF lui versait les sommes suivantes : – au titre des frais de déplacements pour les mois de janvier et février 2012; – 5750,64€ au titre des frais de déplacements pour les mois de mars et avril 2012 : – 9000€ pour les mois de mai et juin 2012 ; – 13499.9€ pour les mois de juillet, août et septembre 2012 ;
CL O. embauché en CDI à compter du ler octobre 2012. en qualité de directeur du site de Castelnaudary. percevait une rémunération annuelle brute de
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' quatre vingt un mille neuf cents euros (81 900 euros) soit 6 300 euros brut mensuel versé sur 13 mensualités (4834 € net par mois). Il bénéficiait en outre d’un véhicule de fonction et d’un logement de fonction à compter de mai 2012 à Peyrens. Il était ensuite salarié de La Lauragaise jusqu’en septembre 2013. puis licencié. Il travaillait quelques semaines au sein de la société Siframeat, afin de faire certifier le site IFS. En septembre 2014, il devenait directeur de la SEM d’abattage de […].
À l’audience. il a précisé être désormais dirigeant de sa propre société «PM Consulting», spécialisée en conseils appliqués en produit camé. Il déclare percevoir une rémunération de 1450 € par mois. La société déclarait un chiffre d’affaire de 100 000 € et un résultat net de 20 000 €.
Dans le cadre de l’information judiciaire, il a été placé sous contrôle judiciaire à partir du 13 septembre 2013 avec interdiction de recevoir. de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec M. I ainsi que tous les salariés de la société DF à l’époque des faits, décision modifiée lors de la reprise de l’abattoir de […].
Il a été maintenu sous contrôle judiciaire par ordonnance du 26 janvier 2018.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
M. O, à qui il avait été laissé entendre qu’il prendrait la succession de M I, une fois le redressement de la société acquis, a dans cette perspective fermé les yeux sur toutes les pratiques dont il a pu dire à l’audience qu’elles le choquaient et a mème participé activement à plusieurs actes de tromperie. En conséquence. il y a lieu de le condamner à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Cette peine est proportionnée au rôle joué par M. O. compatible avec sa situation matérielle, familiale et sociale telle qu’elle a été décrite lors de l’audience et nécessaire pour assurer la défense du corps social contre ses agissements.
En application de l’article 131-35 du code pénal, à titre de peine complémentaire, il y a lieu d’ordonner la publication du jugement par extraits pertinents aux frais exclusifs des prévenus dans la revue «60 millions de consommateurs » ct les journaux « Sud Ouest » ainsi que « le Parisien Aujourd’hui en France » ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
IT Sur l’action civile
11-1°) les prétentions des parties
Dans ses conclusions, M. I demande au tribunal de déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les constitutions de partie civile de : -la SELARL Q es qualité. dans la mesure où la société DF aurait été poursuivie en tant que personne morale EF elle n’avait pas été liquidée et aurait eu au minimum le statut de civilement responsable, par ailleurs une instance est en cours à l’encontre de la société Lur Berri devant le tribunal de commerce de Carcassonne et il convient de surseoir à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, enfin il n’est pas démontré que l’insuffisance d’actif a pour cause les faits reprochés.
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— l’association CLCV. compte tenu de son objet associatif.
I! sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par les sociétés BS BT. Cookup Solutions, Tavola, BV BW. CSF France. la Fédération Nationale Bovine. Findus Group Limited. Findus Sverige AB ainsi qu’interbev.
Il fait valoir que la faute commise tant par les sociétés Tavola que Cookup Solution (ET-Comigel) a participé à la réalisation du préjudice allégué et que ces sociétés sont à l’origine du préjudice invoqué par la société BS BT, les sociétés BV et Findus en ce qu’elles n’ont pas respecté les cahier des charges les liant à ces clientes. II estime également que ces préjudices, indirects et incertains, résultent dans leur majeure partie de la médiatisation et de l’intervention des pouvoirs publics avant tout Jugement et observe qu’aucune pièce concernant, d’une part. le contentieux les opposant à la société Lur Berri. d’autre part. les interventions des compagnies d’assurance n’est versée aux débats.
Il expose que la Fédération Nationale Bovine ne verse aucune pièce au sujet de son existence légale.
A titre subsidiaire, M. I demande au tribunal de limiter leur droit à réparation.
M. H, pour le cas où il ne serait pas relaxé des faits reprochés, demande également au tribunal de déclarer irrecevables les demandes formées par les parties civiles et invoque les fautes commises par celles-ci.
Compte tenu de la relaxe sollicitée en sa faveur. M L sollicite le rejet des demandes formées à son encontre par les parties civiles.
*les sociétés Cookup Solutions et Tavola. la Selas Koch et associés et la SCP AR es qualités de mandataires liquidateurs des deux premières, maître AO es qualité de curateur de la faillite de Tavola
Ces sociétés rétorquent qu’il est erroné de soutenir que Cookup Solutions et Tavola ont commis des fautes et des négligences. en ce que, d’une part. les contrôles étaient réalisés par la société Tavola. Cookup Solutions ne se chargeant que de commercialiser les produits cuisinés fabriqués au Luxembourg. que les autorités luxemboureeoises n’ont reproché aucune faute à Tavola. que le SNE n’était pas compétent pour se prononcer sur le comportement de cette société qui n’est pas située en France, que la procédure civile pendante en France concerne des parties distinctes et tend à l’indemnisation du préjudice commercial et financier et non d’image subis par les sociétés Cookup et Tavola, un sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale ayant été prononcé le 6 octobre 2015.
Elles sollicitent la condamnation in solidum des prévenus à leur verser à chacune les sommes de 2 500 000,00 euros en réparation de leur préjudice d’image. outre 3 700,00 euros chacune sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*Ja SAS BS BT
Elle soutient avoir subi un préjudice lié à l’atteinte portée à la confiance des consommateurs en particulier dans les produits alimentaires élaborés par l’industrie
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' agro-alimentaire et vendus dans les circuits de la grande distribution. Ce préjudice serait composé d’un préjudice financier avec une forte baisse de la fréquentation de ses points de vente et le coût lié au retrait des marchandises concernées ainsi que d’un préjudice d’atteinte à son image et sa réputation nécessitant une campagne de communication importante.
Elle sollicite la condamnation in solidum des prévenus à lui verser la somme de 3 247 654.00 euros en réparation de son préjudice d’atteinte à l’image et à sa réputation, outre 10 700 000.00 euros en réparation de son préjudice financier et 25 000.00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*la société Findus France
Elle invoque l’existence d’un préjudice matériel important caractérisé par le retrait et la destruction des produits non-conformes, la chute des ventes de plats cuisinés et la fragilisation de la marque Findus.
Estimant l’évaluation de ces préjudices délicate, elle sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 1 euro en réparation de son préjudice outre 20 000,00 euros solidairement sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*les sociétés BV Hypermarché et CSF France
Elles rappellent, d’une part. que la société Comigel leur a livré des lasagnes bolognaises. dans les versions 1kg et 6008. ainsi que des cannelloni bolognaises, version 600g, comportant du BC, d’autre part, que la société DF leur a livré des merguez comportant de la viande de mouton séparée mécaniquement.
Elles indiquent avoir subi un préjudice financier du fait du retrait de la vente des produits incriminés et des remboursements effectués auprès des consommateurs, ainsi qu’un préjudice d’image et de réputation, s’agissant de produits commercialisés sous la marque « BV » malgré leurs engagements en matière de qualité et de sécurité.
Estimant l’évaluation de ces préjudices délicate, elles sollicitent la condamnation in solidum des prévenus à leur verser à chacune la somme de | euro en réparation de leur préjudice. outre la somme de 150 961,93 euros in solidum sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*[a Selarl Q es qualité
Elle sollicite la condamnation in solidum des prévenus à lui verser à titre de provision la somme de 15 390 323.09 euros en réparation de son préjudice caractérisé par l’insuffisance d’actif, outre 15 000.00 euros in solidum sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Elle demande au tribunal de surseoir à statuer sur le montant total du préjudice causé jusqu’à ce que les créances des sociétés Cookup Solutions et Tavola ont été définitivement fixées et les contestations de créance des sociétés du groupe Findus définitivement tranchées.
Subsidiairement, elle demande au tribunal de condamner in solidum les prévenus à lui verser la somme de 20 217 866 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte et ou de la diminution de l’actif de la société DF.
*La Fédération Nationale Bovine
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Elle signale la grande répercussion des faits sur la filière bovine ct le discrédit jeté sur l’ensemble des professionnels, déjà en souffrance dans un contexte économique et sociétal défavorable. Elle explique agir pour défendre et promouvoir l’image de la filière bovine attaquée depuis de nombreuses années.
Elle sollicite la condamnation solidaire des prévenus à lui verser la somme de 20 000,00 euros en réparation de son préjudice, outre 5 000.00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*L’association Interbev
Elle soutient que les faits visés à la prévention. s’ils sont avérés. apparaissent contrevenir non seulement aux règlementations européennes protectrices notamment de la santé des consommateurs mais également aux intérêts économiques, financiers et moraux de l’ensemble de la filière. notamment à travers l’étiquetage frauduleux de viande de BC en viande de bœuf
Elle fait valoir que les infractions poursuivies correspondent exactement à l’objet de l’interprofession, l’importation sur le territoire français de viandes ou de produits obtenus par VSM étant contraire aux intérêts de la filière française viande. indépendamment de son éventuel impact sur la santé des consommateurs.
Elle rappelle mener des campagnes de promotion et d’information sur la qualité et la transparence des produits des fédérations qui la composent.
Elle sollicite la condamnation in solidum des prévenus à lui verser la somme de | euro en réparation de son préjudice. outre 5 000,00 euros in solidum sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*l’association CLCV
Elle fait valoir qu’elle est particulièrement présente dans la lutte contre les fraudes en matière de produits alimentaires et le respect des droits des consommateurs. Elle rappelle être membre du Conseil National de l’Alimentation. éditer des plaquettes et brochures d’information notamment sur la sécurité alimentaire et animer un site internet gratuit d’information du public consacré à l’alimentation.
Elle demande au tribunal de prendre en compte l’importance de la collectivité des consommateurs exposés. compte tenu des quantités concernées par la fraude. la nature des risques auxquels ils ont été exposés. la durée des pratiques illégales. le nombre d’infractions commises et la notoriété des professionnels mis en cause.
Elle sollicite la publication d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens de diffusion nationale de son choix aux frais des prévenus, la condamnation in solidum des prévenus à lui verser la somme de 150 000.00 euros en réparation de son préjudice, avec application des dispositions de l’article 132-435 5 du code pénal. outre 15 000,00 euros in solidum sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
*l’ÜFC-Que Choisir
Elle expose que le coût de la fraude a été quasiment intégralement supporté par les consommateurs puisque les intermédiaires. industriels, transformateurs ou
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distributeurs alimentaires trompés par les prévenus ont acheté et revendu la viande de BC au prix habituellement pratiqué pour du bœuf. Elle indique que consommer du BC ne correspond pas au choix de la grande majorité des consommateurs et soutient que ce scandale a ravivé les craintes sur les produits carnés qui avaient atteint des sommets avec l’affaire dite « de la vache folle » puisque malgré les promesses des industriels. il est ainsi démontré que les contrôles étaient insuffisants. Elle signale que le risque lié à la commercialisation de VSM ne correspondant pas aux normes sanitaires a été entièrement supporté par la collectivité des consommateurs.
Elle sollicite la condamnation de Messieurs I et H à lui verser chacun la somme de 140 000,00 curos et de Messieurs L et O à lui verser en réparation de son préjudice la somme de 10 000 euros chacun, outre solidairement 10 000.00 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
11-29) la recevabilité des constitutions de parties civiles
Il résulte des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que cette action est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite.
Enfin, il y a lieu de constater que les prévenus n’ont pas invoqué avant toute défense fond les dispositions de l’article 5 du code de procédure pénale qui prévoit une fin de non recevoir EF une partie a exercé son action en premier devant la juridiction civile compétente.
— les sociétés Cookup Solutions et Tavola, la Selas Koch et associés et la SCP AR es qualités de mandataires liquidateurs des deux premières, maître AO es qualité de curateur de la faillite de Tavola
Outre les motifs rappelés ci-dessus, il y a licu de constater que l’instance opposant ces sociétés aux sociétés DF et Lur Berri ne visant pas les mèmes parties et ne portant pas sur la même nature de préjudice, il y a lieu de déclarer recevables leurs constitutions de partie civile en ce qu’elles sont les victimes directes des délits de tromperie.
— les associations de consommateurs
Aux termes de l’article L 621-1 du code de la consommation « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent. EF elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. »
L’association Consommation Logement et Cadre de Vie (CILCV) a justifié pendant l’instruction de l’existence de l’arrêté du 30 juin 2015 portant renouvellement de son agrément pour une durée de cinq ans. Le bureau confédéral a donné le 16 mars 2013 pouvoir à sa présidente pour représenter l’association dans le cadre de la procédure d’instruction, déposer plainte et exercer les droits reconnus à la CLCV en
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ne . 4
1
application « des article 411-1 et 421-1 du code de la consommation ».
Par ailleurs. les statuts de la CLCV précisent que l’objet de l’association est la défense des intérêts et promotions des droits des usagers et des consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie dont la consommation. et qu’elle intervient en exerçant tous droits en matière de défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et des usagers.
Il résulte de l’ensemble des développements ci-dessus que Messieurs H, I. O et L ont été reconnu coupables notamment de tromperie concernant des produits alimentaires dont il n’est pas contesté qu’ils ont été en partie écoulés sur le marché par le biais de grandes surfaces et ainsi acquis par des consommateurs alors que ces produits ne correspondaient pas à ce qu’ils souhaitaient acquérir, en l’espèce du bœuf et non du BC. Enfin. l’article L 421-1 du code de la consommation n’exclut aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et l’article L 441-1. expressément cité dans les poursuites. vise le consommateur final.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de la CLCV.
Il en sera de même de l’ÜFC- Que Choisir qui justifie de son agrément. renouvelé pour cinq ans par arrêté du 4 août 2016. -les associations de la filière viande
L’association a la qualité de représentant de certaines des organisations professionnelles nationales représentatives dans la filière du bétail et de la viande. L’arrêté ministériel du 18 novembre 1980. publié au Journal Officiel le 20 décembre 1980. lui reconnaît la qualité d’organisation interprofessionnelle agricole au sens de la loi du 10 juillet 1975 dans le domaine du bétail et de la viande. Elle justifie de la qualité de son président en produisant le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 25 juin 2014 et l’extrait du procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2011. lequel a qualité pour ester en justice en son nom.
Aux termes de ses statuts, elle vise notamment à l’amélioration du fonctionnement de la maîtrise et de la transparence du marché ainsi qu’à la qualité des produits. notions grandement fragilisées par Messieurs H, I. O et L qui à travers les infractions commises ont durablement porté atteinte aux intérêts de la filière viande en altérant le lien de confiance qui peut exister entre elle. les distributeurs ct les consommateurs. L’association Interbev. qui développe une importante campagne publicitaire en matière de traçabilité des viandes bovines, laquelle a été largement discréditée à travers les tromperies réalisées, doit donc être déclarée recevable en sa constitution de partie civile.
La Fédération Nationale Bovine est membre de l’association Interbev. ce qui ne la prive ni de la personnalité morale ni de sa qualité pour défendre les intérêts collectifs de ses membres. Elle a pour mission la défense des intérêts des producteurs éleveurs. Les faits commis ont porté une atteinte particulière aux intérêts des éleveurs de viande et spécifiquement des éleveurs de bovins à travers la méfiance générée auprès des consommateurs et la baisse en France de la consommation tant de viandes que de plats cuisinés qui a suivi, lesquelles ont diminué la possibilité pour les éleveurs d’écouler leurs marchandises. La FNB a justifié, auprès du juge d’instruction, de la décision de son conseil d’administration. réuni le 27 juin 2013, approuvant la décision de son président de se constituer partie civile conformément aux statuts du 29 avril
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1993. Elle est ainsi recevable en sa constitution de partie civile. -les acteurs de la grande distribution
Il convient d’observer que seule la société Findus France a déposé des conclusions et non les sociétés Findus Sverige AB et Findus Group Limited qui n’étaient pas représentées lors de l’audience correctionnelle.
Il est constant que Iles sociétés Findus, BS BT, BV BW et CSF France commercialisaient des plats cuisinés à base de viande bovine en 2012 et 2013, que les analyses ADN effectuées ont démontré la présence de viande de BC dans ces plats, que par ailleurs Messieurs I et O ont reconnu que de la VSM de mouton avait été introduite dans les merguez vendues en direct notamment à la société BV.
Comme le précisent les dispositions de l’article L 213-1 du code de la consommation. l’intervention d’intermédiaires contractuels dans la chaine de distribution est sans incidence sur l’existence du préjudice et la faute commise par l’un de ces intermédiaires n’est pas exclusive de la faute commise par le premier maillon de la chaine. De plus, l’article L441-1 du même code précise bien que l’infraction de tromperie peut être commise même à l’égard de tiers au contrat. En conséquence de quoi, il y a lieu de déclarer recevable leur constitution de partie civile.
— la SELARL Q, es qualité de mandataire liquidateur de la société DF
L’infraction de tromperie ne peut causer de préjudice direct qu’aux consommateurs pour la protection desquelles elle est édictée. Il en découle que la SELARL Q, es qualité, est irrecevable à solliciter des dommages-intérêts à ce titre.
Par ailleurs. compte tenu de la relaxe prononcée pour les faits d’ER en EU EV. il convient de déclarer la SELARL Q, es qualité, recevable en sa constitution de partie civile mais de la débouter de sa demande de dommages intérêts.
I1-3°) l’évaluation du préjudice
Il ressort des auditions des agents de la DGCCREF à l’audience que la perte de marché dans le secteur des plats cuisinés a été de l’ordre de 40 à 45 % après la révélation des trompcries commises. Par ailleurs, les distributeurs ont dû procéder au retrait des plats cuisinés acquis auprès de la société Comigel, susceptibles d’avoir été fabriqués avec de la viande de BC, ce qui s’est révélé exact dans de très nombreux cas. Un tel scandale a durablement fragilisé la confiance des consommateurs dans ce secteur et participé à la désaffection de ceux-ci pour la viande.
Il convient de rappeler que les parties civiles ne sont pas responsables de la médiatisation et de la politisation de l’affaire qui sont la conséquence de la fraude commise. La presse était en outre dans son rôle en informant l’ensemble des consommateurs du fait qu’il avait été retrouvé de la viande de BC dans des plats cuisinés censés contenir du bœuf. En conséquence, les prévenus sont mal fondés à soutenir que les préjudices subis sont la conséquence non pas des fautes qu’ils ont commises mais du contexte dans lequel l’enquête s’est déroulée.
*les sociétés Cookup Solutions et Tavola. la Selas Koch et associés et la SCP AR es qualités de mandataires liquidateurs des deux premières. maïtre AO
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Sn &, nn .,
es qualité de curateur de la faillite de la société Tavola
Il convient de rappeler que les tests ADN n’étaient pas obligatoires en 2012 et 2013. Par ailleurs. la société Tavola a régulièrement formalisé des réclamations auprès de la société DF tant au sujet de la présence de plastique au milieu de la viande. que de matière caoutchouteuse ou même de l’estampille canadienne retrouvée sur un morceau de viande. Elle a également sollicité des explications au sujet du caractère succint des mentions portées sur les fiches palettes qui ne permettaient pas de savoir où était née et avait été abattu l’animal et où avait été découpée la viande livrée. Toutefois, en se contentant de la réponse laconique de la société DF et en ne refusant pas la livraison de viandes dont les fiches palettes ne respectaient pas la réglementation européenne sur les normes d’étiquetage. la société T’avola a participé à hauteur d'1/3 à la réalisation de son propre préjudice.
Son préjudice. caractérisé par une atteinte à son image et à sa réputation doit être évalué, compte tenu des pièces versées aux débats, à la somme de 15 000 euros. En raison du partage de responsabilité prononcé, Messieurs H. L. I ct O seront condamnés solidairement à verser entre les mains des mandataires liquidateurs de la société Tavola la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts et in solidum 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Aucune pièce du dossier ne démontre que la société Cookup Solutions a commis des fautes ayant participé à la réalisation de son propre préjudice. lequel est caractérisé par une atteinte à son image et une perte de crédibilité auprès de sa clientèle qu’elle a dû reconquérir notamment en changeant de nom. En réparation, compte tenu des pièces versées aux débats, Messieurs H, L, I et O devront verser solidairement entre les mains des mandataires liquidateurs la somme de 110 883 euros de dommages-intérêts et in solidum 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— la SAS BS BT
Les pièces versées aux débats par cette société ne permettent pas de départager, dans ses difficultés financières. ce qui relève de la tromperie par introduction de viande de BC dans les plats cuisinés de ce qui relève du contexte économique morose avec une consommation des ménages en repli. et de fortes tensions sur le pouvoir d’achat invoqués par le rapport de gestion clos le 31 mars 2014. Elle ne justifie pas non plus de la chute drastique de la vente de plats cuisinés élaborés à base de viande hachée qu’elle allègue et du coût de retrait des marchandises impactées. En conséquence. il y a lieu de la débouter de sa demande de versement de 10 700 000 euros au titre du préjudice financier, faute de preuve de l’existence d’un lien direct avec les infractions commises.
En revanche. il est certain qu’elle a subi une attcinte à son image et sa réputation et a dû engager des frais de campagne publicitaire spécifiques. Ces frais ne peuvent toutefois pas représenter la totalité des dépenses de publicité engagées par la SAS BS BT en 2013 en ce que celle-ci, même en dehors d’une telle fraude. engage de façon habituelle de tels frais. En conséquence, à titre de dédommagement. Messieurs H. L. I et O devront lui verser solidairement la somme de 15 000 euros et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— la Société Findus France
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Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à la société Findus France la somme de 1 € en réparation de son préjudice et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
— la société BV Hypermarché
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à la société BV Hypermarché la somme de 1 € en réparation de son préjudice et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— la société CSF France
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à la société CSF France la somme de 1 € en réparation de son préjudice et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— la Fédération Nationale Bovine
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à la Fédération Nationale Bovine la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— l’association Interbev
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à l’association Interbev la somme de 1 € en réparation de son préjudice moral et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
l’association CLCV
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à l’association CLCV la somme de 5 000,00 € en réparation de son préjudice moral et in solidum la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
— l’UFC Que Choisir
Celle-ci s’est constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle et n’était pas intervenue dans le cadre de l’instruction.
Il y a lieu de condamner solidairement Messieurs H, L, I et O à verser à l’UFC Que Choisir la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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— La SELARL Q. es qualité de mandataire liquidateur de la société DF
Il v a lieu de condamner in solidum Messieurs H. L. I et O à verser à la SELARL Q, es qualité, la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de BR DS.. CD DT, de CL O. et de CU prévenus. ainsi que des sociétés FINDUS FRANCE. BS BT. BV BW. la SAS CSF FRANCE, la SELAS KOCH ET ASSOCIES et la SCP AR ès qualité de liquidateurs des sociétés TAVOLA ct COOKUP SOLUTIONS. BF EA Q ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAS SPAXGHERO, la Fédération Nationale Bovine, l’association INTERBEV. l’association UFC QUE CHOISIR, l’association CLCV. parties civiles.
Accorde à CD DV l’aide juridictionnelle provisoire en application des dispositions des articles 20 et 41 de la loi du 10 juillet 1991. sous réserve de la décision future du bureau d’aide juridictionnelle :
Déclare irrecevables les exceptions de nullité soulevées par M. I :
Rejette les autres exceptions de nullité soulevées :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner un supplément d’information ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxe BR I des faits qui lui sont reprochés sous la prévention :
ER EX EN EU EV faits commis entre le ler Janvier 2012 au ler février 2013 à CASTELNAUDARY. au Luxembourg et sur le territoire de l’Union européenne, sur le territoire national et depuis temps non prescrit
DESTRUCTION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis au cours des mois de février et mars 2013 à à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Le déclare coupable de tous les autres faits qui lui sont reprochés :
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITÉ SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudany, Noisy le Grand. Fontainebleau, Evry, Mondeville, au Luxembourg, et sur lc territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UN PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudary. Noisy le Grand. Fontainebleau. Evry. Mondeville, au Luxembourg et dans l’Union européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS PRODUITS OÙ SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 au 15 janvier 2013 à Castelnaudary. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SÛR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE. L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
COMPLICITE D’ALTERATION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis au cours des mois de février et mars 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Condamne BR I à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DIX-HUIT MOIS ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que EF il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
Prononce à l’encontre de BR I l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle au sein de la filière viande pendant une durée de DEUX ANS ;
Ordonne à l’encontre de BR I la confiscation de la somme de 100 000 euros saisie dans le cadre de l’instruction ;
Relaxe CL O des faits qui lui sont reprochés sous la prévention :
ER EX EN EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à CASTELNAUDARY,. au Luxembourg et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, […], Mondeville, sur le territoire de l’Union Européenne. et au Luxembourg. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Le déclare coupable de tous Îles autres faits qui lui sont reprochés : TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGÈRE D’UN PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le
Grand, Fontainebleau, Evry. Mondeville, au Luxembourg. dans l’Union européenne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’ANIMAUX VIVANTS. DE LEURS PRODUITS OÙ SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 et le 15 janvier 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITE SUBSTANTIELLE. L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
COMPLICITE D’ALTERATION DE DOCUMENT OÙ OBJET CONCERNANT UN CRIME OÙ UN DELIT POUR FAIRE OBSTACLE À LA MANIFESTATION DE LA VERITE faits commis courant février 2013 et jusqu’au 22 mars 2013 à Castelnaudary et sur le territoire national
Condamne CL O à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Vu l’article 132-31 CS du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Relaxe CD H des faits qui lui sont reprochés sous la prévention :
ER EX EN EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à CASTELNAUDARY, au Luxembourg et sur le territoire de l’Union européenne. sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Le déclare coupable de tous les autres faits qui lui sont reprochés :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’ÜNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudary. […]. Mondeville, au Luxembourg. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UN PRODUIT faits commis entre le ler janvier 2012 au ler février 2013 à Castelnaudary, Noisy le Grand. Fontainebleau. Evry, Mondeville, au Luxembourg et dans l’Ünion européenne, et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE D’ANIMAUX VIVANTS. DE LEURS PRODUITS OÙ SOUS-PRODUITS OÙ ALIMENTS POUR ANIMAUX NON CONFORMES AUX CONDITIONS SANITAIRES OÙ DE PROTECTION faits commis entre le 19 juillet 2012 au 15 janvier 2013 à Castelnaudary. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITÉ SUBSTANTIELLE. L’ORIGINE OU LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le 19 juillet 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudan, et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
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Condamne CD H à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ; DÉCERNE mandat d’arrêt à l’encontre de CD H ;
Prononce à l’encontre de CD H l’interdiction définitive d’exercer toute activité professionnelle au sein de la filière viande ;
Relaxe CU WINDMELJER des faits qui lui sont reprochés sous la prévention :
ER EX EN EU EV faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castelnaudary. à Breda aux Pays-Bas, au Luxembourg, sur le territoire de l’Union Européenne et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Le déclare coupable de tous les autres faits qui lui sont reprochés :
TROMPERIE SUR LA NATURE. LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE OÙ LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis entre le ler janvier 2012 et le ler février 2013 à Castcinaudary. Noisy le Grand. Fontainebleau, Evry, Mondeville. à Breda aux Pays-Bas, au Euxembourg, sur le territoire de l’Union Européenne, et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
TROMPERIE SUR L’ORIGINE FRANCAISE OÙ ETRANGERE D’UN PRODUIT faits commis entre le Ler janvier 2012 et le ter février 2013 à Castelnaudary, […], Mondeville, à Breda aux Pays-Bas, au Luxembourg, dans le territoire de l’Union Européenne. et sur le territoire national et depuis temps non prescrit
Condamne CU DW à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.l du code pénal : Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Ordonne, à titre de peine complémentaire, à l’égard de Messieurs H, I., et O la publication dans le délai d’un mois à compter du jugement définitif dans le numéro de la revue «60 millions de consommateurs » et les journaux « Sud Ouest » ainsi que « le Parisien Aujourd’hui en France », aux frais des prévenus, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
Dit que cette publication, qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera cffectuée en caractères gras, noirs sur fond blanc. de 0.5 em de hauteur, dans un encadré et sous le titre « CONDAMNÉS »», lui-même en caractères de Iem et comprendra le texte suivant :
« Par jugement en date du 16 avril 2019, le Tribunal Correctionnel de Paris a condamné pour tromperie par substitution de BC à la place du bœuf Messieurs H, I, O et L et pour introduction en France de viande de mouton séparée mécaniquement Messieurs H, I et O ainsi que tromperie par commercialisation de produits préparés à base de viande de mouton séparée mécaniquement. M H a été condamné à la peine de deux ans
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{ L et /
d’emprisonnement ferme outre une interdiction définitive d’exercice professionnel, un mandat d’arrêt a été décerné à son encontre. Monsieur I a êté condamné à deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec Sursis outre une interdiction d’exercice professionnel pendant deux ans et la confiscation de la somme de 100 000 euros, Messieurs L et O ont été condamnés à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. » ;
Rappelle que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution résultant de la publication :
Ordonne la confiscation des scellés ; SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de la SELARL Q. es qualité de mandataire liquidateur de la société DF. dans le cadre du délit de tromperie :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la SELARL Q. es qualité de mandataire liquidateur de la société DF dans le cadre du délit d’ER mais la déboute de sa demande de dommages intérêts :
DÉCLARE reccvables les constitutions des parties civiles de la SELAS Koch et associés ainsi que de Maître AR es qualité de mandataires liquidateurs des sociétés Tavola et Cookup Solutions. des sociétés CSF France et BV Hypermarché, Findus France. BS BT. des associations CLCV. LFC-Que Choisir et Interbev ainsi que de la Fédération Nationale Bovine :
DIT que la société Tavola a participé à hauteur d'1/3 à la réalisation de son propre préjudice ;
CONDAMNE solidairement Messieurs H, I, AS et O à verser aux parties civiles les sommes suivantes en réparation de leurs différents préjudices :
— la SELAS Koch et associés ainsi que Maître AR es qualité de mandataires liquidateurs de la société Tavola la somme de dix mille euros (10 000 euros) de dommages intérêts en raison du partage de responsabilité prononcé ;
— la SELAS Koch et associés ainsi que de Maître AR es qualité de mandataires liquidateurs de la société Cookup Solutions la somme de cent dix mille huit cent quatre vingt trois euros (110 883 euros) de dommages intérêts :
— la sociétés CSF France la somme d’un euro (1 euro) de dommages intérêts :
— la société BV Hypermarché la somme d’un euro (1 euro) de dommages intérêts :
— la société Findus France la somme d’un euro (1 euro) de dommages intérêts ;
— la société BS BT la somme de quinze mille euros (15 000 euros) de dommages intérêts ;
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— la Fédération Nationale Bovine la somme de cinq mille euros (5 000 euros) de dommages intérêts ;
— l’association Interbev la somme d’un euro (1 euro) de dommages intérêts ;
— l’association CLCV la somme de cinq mille euros (5000 euros) de dommages intérêts ;
— l’association UFC Que Choisir la somme de cinq mille euros (5000 euros) de dommages intérêts ;
CONDAMNE in solidum Messieurs H, I, L et O à verser aux parties civiles les sommes suivantes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— la SELARL Q, es qualité de mandataire liquidateur de la société DF la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la SELAS Koch et associés ainsi que de Maître AR es qualité de mandataires liquidateurs de la société Tavola la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la SELAS Koch et associés ainsi que de Maître AR es qualité de mandataires liquidateurs de la société Cookup Solutions la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la sociétés CSF France la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la société BV Hypermarché la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la société Findus France la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ; -la société BS BT la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— la Fédération Nationale Bovine la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ;
— l’association Interbev la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ; -l’association CLCV la somme de trois mille sept cents euros (3700 euros) ; -l’association UFC Que Choisir la somme de deux mille euros (2000 euros).
Informe les prévenus de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVIE, EF il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a
été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
PA Page 67 / 68
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables BR I, CD H, CL O, CU DX. Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 999/2001 du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
- Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine
- Directive 2001/101/CE du 26 novembre 2001
- Règlement d'exécution (UE) 931/2011 du 19 septembre 2011 relatif aux exigences de traçabilité définies par le règlement (CE) n ° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les denrées alimentaires d'origine animale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code rural
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