Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2024, n° 2402961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan l’a licenciée de son emploi en tant que cette décision se fonde sur la faute grave et non sur la perte ou le retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder à la modification des documents de fin de contrat qui lui ont été remis, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle ne perçoit plus de salaire et seulement une allocation de retour à l’emploi, ce qui la prive de sa rémunération durant le préavis et d’indemnité de licenciement, et la décision est ainsi de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le département de prouver que la directrice générale des interventions sanitaires et sociales disposait d’une délégation régulière du président du conseil départemental ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car, en méconnaissance des articles L. 421-6, L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12 du code de l’action sociale et des familles, dont les dispositions s’appliquaient puisque la renonciation à l’agrément doit être regardée comme une demande de retrait d’agrément et c’est donc cette procédure qui aurait dû être suivie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 421-8, L. 421-10, L. 421-11 et L. 421-12, d’une violation de la loi sur ces articles, de détournement de procédure et de méconnaissance du champ d’application de la Loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département du Morbihan, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée : la perte financière que la requérante subit du fait de la décision se limite à la somme représentée par l’allocation de licenciement soit 4 225 euros, la décision de retrait de son agrément n’étant prise que sur la demande de l’intéressée ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
— la procédure suivie a été régulière car, en tout état de cause, l’alinéa 2 de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas au cas présent puisque ce n’est pas un licenciement pour retrait d’agrément et, en tout état de cause, il a bien été prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ni de violation de la loi : l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles réserve le versement de l’indemnité de licenciement pour les cas de licenciement, sauf faute grave, et non lorsque l’assistant familial demande à qu’il soit mis fin à son contrat ; la requérante a explicitement demandé, non seulement à se voir retirer son agrément, mais aussi à être licenciée ; le juge judiciaire sanctionne la pratique de l’assistant familial qui contourne les règles de son contrat de travail, en ne démissionnant pas pour espérer percevoir l’indemnité de licenciement ;
— le retrait d’agrément est justifié eu égard aux nombreuses défaillances de Mme C tant dans son positionnement à l’égard des parents qu’à l’égard du département.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2402960.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de M. A,
— Me Jeanmougin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur le fait que le délai qui s’est écoulé entre la décision et la saisine du juge des référés s’explique par le délai mis par le bureau d’aide juridictionnelle pour lui accorder l’aide juridictionnelle totale. Il rappelle que le couple a la charge de deux enfants et qu’une baisse de moitié des revenus met en péril l’équilibre financier de la famille ; elle a un droit à se voir retirer son agrément et l’exercice de ce droit ne saurait être considéré comme fautif, a fortiori comme constitutif d’une faute grave ; en tout état de cause, le département était en situation de compétence liée pour la licencier après avoir retiré cet agrément ; enfin les autres faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs, comme le fait de ne pas avoir restitué le livret de santé d’un des enfants, dès lors qu’elle était en arrêt maladie à cette date ;
— Me Collin, représentant le département du Morbihan, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’elle développe, souligne que c’est la requérante elle-même qui a renoncé à son agrément d’assistante familiale, alors qu’elle s’était engagée à pouvoir accueillir des enfants. Elle rappelle qu’il y a trois niveaux d’encadrement juridique : l’agrément, le contrat de travail et le contrat d’accueil et que dès lors qu’elle renonçait au premier, elle savait qu’elle ne pouvait continuer à exercer ses fonctions, sa demande de retrait de l’agrément équivalant à une démission de son contrat de travail ;
— et les explications de Mme C qui expose qu’elle voulait, en tout état de cause, devenir aide-soignante, ce qui nécessite une formation d’un an.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite pour Mme C, a été enregistrée le 13 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C avait été agréée en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de trois enfants le 25 juin 2019 et recrutée par le département du Morbihan pour exercer cette fonction le 28 janvier 2020. Le 23 novembre 2023, elle a demandé à bénéficier d’un retrait d’agrément. Par deux décisions du 22 décembre 2023, le département du Morbihan a, d’une part, retiré l’agrément de Mme C et, d’autre part, procédé à son licenciement pour faute grave. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant seulement qu’elle se fonde sur la faute et non sur le retrait d’agrément.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La requérante soutient que la décision litigieuse, en se fondant sur un licenciement pour faute au lieu de se fonder sur le seul retrait de son agrément, a pour effet de la priver d’une indemnité de licenciement d’environ 4 000 euros nets. Toutefois la perte de revenu mensuel de Mme C qu’elle ne conteste pas, est la conséquence directe de sa propre demande de voir son agrément retiré et ce n’est que le refus de lui verser l’indemnité de licenciement qu’elle conteste. Si cette somme est à l’évidence non négligeable puisqu’elle équivaut à un mois ou un peu plus du salaire qu’elle percevait antérieurement, elle n’établit pas pourquoi le non versement immédiat de cette somme, non renouvelable puisqu’elle ne percevra, en tout état de cause, plus jamais son salaire d’assistante maternelle, serait de nature à porter à lui seul une atteinte grave et immédiate à ses intérêts d’une manière se distinguant des seules conséquences de son licenciement, dont elle ne conteste pas le principe puisqu’elle admet sans fard que tel était l’objectif recherché en demandant le retrait de son agrément. Dès lors que la requérante, qui s’est placée elle-même dans la situation dont elle déduit une urgence, n’établit pas que le non-versement immédiat de l’indemnité de licenciement à laquelle elle soutient avoir droit aurait des conséquences que l’éventuel versement de cette somme à l’issue d’une décision rendue au fond par le tribunal ne pourrait couvrir, elle n’établit pas l’existence d’une urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative faisant défaut, la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Morbihan présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Morbihan fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
D. ALa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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