Confirmation 3 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 oct. 2019, n° 19/01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01007 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 21 janvier 2019, N° 1118000100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03/10/2019
ARRÊT N° 724/2019
N° RG 19/01007 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MZ6K
AB/MR
Décision déférée du 21 Janvier 2019 – Tribunal d’Instance d’ALBI – 1118000100
Mme X
Z Y
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d’ALBI
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-louis DUREAU de la SCP DUREAU JEAN-LOUIS, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. C-D, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. A
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. C-D, président, et par M. A, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 22 février 2019 par Madame Z Y à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance d’ALBI en date du 21 janvier 2019.
Vu les conclusions de Madame Z Y en date du 9 avril 2019.
Vu les conclusions de la S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES en date du 9 mai 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 juillet 2019.
Suivant bon de commande en date du 21 janvier 2017, Madame Z Y a commandé auprès de la société DEBARD AUTOMOBILES un véhicule neuf NISSAN QASHQAI, 1,5 DCI 110 N-CONNECTA, de couleur gris Squale, pour un montant TTC de 23.450,00 euros et a versé un acompte de 1.000,00 euros. La livraison, fixée le 8 avril 2017, a été refusée par Madame Y, qui a invoqué la présence de défauts sur ce véhicule neuf.
Par exploit d’huissier en date du 27 février 2018, Madame Z Y a assigné la S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES aux fins de voir, aux termes de ses dernières écritures devant le premier juge et avec exécution provisoire :
— constater que la S.A.R.L. DEBARD a annulé de manière unilatérale la commande du 21 janvier 2017,
— condamner la S.A.R.L. DEBARD à lui payer la somme de 1.000,00 euros, au titre de la restitution de l’acompte,
— condamner la S.A.R.L. DEBARD à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la S.A.R.L. DEBARD à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Devant le premier juge la société DEBARD AUTOMOBILES conclut au débouté de la demande et à la condamnation de Madame Y à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2019, le tribunal d’instance d’ALBI a :
— débouté Madame Z Y de toutes ses demandes,
— l’a condamnée à payer à la S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame Z Y aux dépens de l’instance.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Madame Z Y demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— constater que le véhicule livré le 8 avril 2017 présentait des défauts de conformité,
— constater qu’en raison de ces défauts, le véhicule ne possédait pas les qualités essentielles que pouvait attendre Madame Y s’agissant d’un véhicule neuf,
— constater que la société DEBARD AUTOMOBILES lui a proposé des véhicules en remplacement,
— constater que lesdits véhicules proposés en remplacement n’étaient pas conformes au bon de commande signé,
— constater que la réparation et le remplacement du bien se sont avérés impossibles,
— constater qu’elle a opté pour la restitution du bien et remboursement de l’acompte, conformément à l’article L. 217-10 du code de la consommation,
— constater que la société DEBARD AUTOMOBILES n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
— constater que la société DEBARD AUTOMOBILES a annulé de manière unilatérale la commande du 21 janvier 2017,
— en conséquence, condamner la société DEBARD AUTOMOBILES à lui régler les sommes de :
* 1.000 euros au titre de l’acompte versé, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2017,
*4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
*2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— l’expert a constaté des défauts qui justifient son refus de prendre livraison du véhicule,
— les véhicules neufs proposés en remplacement ne correspondent pas à la commande, tant en ce qui concerne le coloris que la puissance ou que le prix,
— son acompte doit lui être remboursé suite au refus du remplacement du véhicule,
— les autres concessionnaires lui offrent le même véhicule à un prix supérieur elle réclame des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulte du manquement du vendeur à son obligation de lui délivrer le véhicule commandé.
La S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES demande à la cour de :
— débouter Madame Y de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.000,00 euros outre les dépens d’appel dont distraction au profit de Maître DESSART.
Elle fait valoir que :
— le coût du remplacement du véhicule litigieux correspond au prix d’achat d’un véhicule similaire, et s’élève donc à plus de 20.000,00 euros, cependant que le coût de la reprise des défauts minimes s’est élevé à 161 euros. Elle était donc fondée à faire reprendre les défauts plutôt que faire droit à la demande de remplacement du véhicule qu’elle avait elle-même acquis,
— elle a proposé à Madame Y le nouveau modèle du véhicule commandé, avec compensation pour la différence de prix et de couleur, proposition refusée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 217-4, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Aux termes de l’article L. 217-5 le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
* s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle,
* s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage,
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L. 217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité,
l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Aux termes de l’article L. 217-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur,
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, Madame Y a passé commande d’un véhicule QASHQAI neuf, pour un prix de 23.450 euros.
Il ressort du rapport établi par le cabinet BCA, expert d’assurance de Madame Y, que le véhicule livré le 8 avril 2017 présentait le 24 juillet 2017 des défauts minimes que le garage s’était engagé à reprendre ; et que le 26 juillet 2017, étaient relevés contradictoirement :
— un grain de poussière sur la peinture du pare-chocs avant,
— un impact sur le chrome de la calandre,
— un impact sur le panneau de porte AVD,
— une légère coulure de vernis de l’aile ARD,
— un impact sur le pare-chocs arrière,
— un défaut sur le panneau de porte ARG.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
— le remboursement de l’acompte et l’annulation de la vente, réclamés par Madame Y, ne font pas partie des options ouvertes par l’article L. 217-9 du code de la consommation,
— Madame Y a accepté le remplacement du véhicule litigieux par un véhicule similaire et sans défaut ; et en application de l’alinéa 2 de l’article L. 217-9, le garage DEBARD a opté pour la vente du véhicule en cause, avec réparation des défauts : ce choix du vendeur ne peut être qualifié d’annulation de la vente par ce dernier,
— il résulte de la facture de travaux établie le 11 septembre 2017 par la carrosserie RAMOS, qu’il a été procédé :
* au débosselage de la porte AVD,
* au changement de la calandre,
* à des opérations de peinture (ponçage grain de poussière, coulure et défaut de panneau),
* le tout pour un montant TTC de 193,20 euros,
— au vu du prix d’achat du véhicule et du coût de la réparation, le remplacement du dit véhicule était disproportionné par rapport au coût de reprise des défauts constatés par l’expert de sorte que Madame Y ne pouvait solliciter le remplacement du véhicule,
— le défaut de conformité est mineur au sens du dernier alinéa de l’article L. 217-10 du même code de sorte que la résolution de la vente ne pouvait être prononcée, étant relevé que Madame Y ne formule pas expressément cette demande mais en réclame la conséquence, le remboursement des sommes versées.
Aux termes de l’article L. 217-11 du code de la consommation, l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Les dommages intérêts de l’alinéa 2 de ce texte sont dus à l’acquéreur qui démontre un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles et un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice dont il a demandé réparation.
Aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est établi à l’encontre du vendeur qui a exercé l’option pour la vente du véhicule avec réparation des défauts que lui offre la loi, la demande en dommages-intérêts ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Y succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Madame Z Y à payer à la S.A.R.L. DEBARD AUTOMOBILES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z Y aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître DESSART.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A C. C-D
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