Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 janv. 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : il a commencé début janvier 2023 un contrat de formation professionnelle « employé commercial » au centre de formation de Quimper et il a été accepté à une formation en alternance « assistant de manager d’unité marchande », qui a débuté le 13 janvier 2025 ; son récépissé expire le 7 février 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement : il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses 16 ans, son parcours atteste du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, il ne constitue pas une menace pour l’ordre public n’étant plus sous contrôle judiciaire et il ressort de l’avis de la structure d’accueil que s’il a eu des débuts difficiles, il est devenu plus mature et rien dans son dossier ne permet de confirmer l’existence de liens familiaux dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreur de fait : son contrat jeune majeur n’a pas été rompu mais n’a simplement pas été renouvelé en raison de ses ressources financières et il est inscrit à une formation ;
— la menace à l’ordre public n’est pas établie du seul fait de l’inscription au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et il n’est plus sous contrôle judiciaire ;
— sa situation n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a formé sa demande de titre de séjour également sur ce fondement dans son recours gracieux contre le précédent refus de titre de séjour qui lui a été opposé : sa situation démontre un ancrage de sa vie privée et familiale en France où il vit en couple avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, il a été accepté à une formation en alternance à compter du 13 janvier 2025 d’assistant manager d’unité marchande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : M. A n’est plus autorisé en tout état de cause à travailler en France depuis le 3 janvier 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le requérant ne remplit pas les conditions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : il n’établit pas le caractère réel et sérieux des formations qu’il a suivies, plusieurs ayant été inachevées et, à la date de la décision, il n’était inscrit à aucune formation et ne justifiait d’aucune activité professionnelle ; M. A ne justifie pas de l’absence de relation avec sa famille restée dans son pays d’origine ; si la structure d’accueil était favorable à la délivrance d’un titre de séjour dans sa note du 26 janvier 2021, elle ne sous-estimait pas les difficultés rencontrées par le requérant pour respecter certaines règles ; le comportement du requérant n’a pas été qualifié de menace à l’ordre public même s’il est défavorablement connu des forces de police ;
— il n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête au fond no 2500118 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, insiste sur l’urgence dès lors que M. A bascule du séjour régulier au séjour irrégulier et souligne le caractère réel et sérieux de la formation suivie actuellement par le requérant ;
— et les explications de M. A, qui expose que le faux titre de séjour qu’il a présenté était destiné à lui permettre de pouvoir trouver du travail.
Le préfet du Finistère n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné. À sa majorité, il a sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 17 mai 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 5 novembre 2024, le tribunal a annulé ce refus ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. A et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Finistère a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500138
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Confirmation ·
- Service civil ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Inexecution ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Ville ·
- Déclaration préalable ·
- Fondation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bilan comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Société par actions ·
- Liberté ·
- Réitération
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Québec ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Protection ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Établissement ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Dernier ressort ·
- Ordonnance ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.