Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 juin 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. F, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025 lui a été notifiée avant l’édiction de la décision attaquée ;
— le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la convention de Genève ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 31 août 1994, est entré en France le 15 avril 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025. Par l’arrêté contesté du 24 février 2025, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le préfet du Morbihan a donné délégation, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 septembre suivant, à Mme A B, attachée d’administration et signataire de l’arrêté litigieux, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1 de ce code. Elle mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels elle se fonde, en particulier ceux qui sont relatifs à la demande d’asile de M. E, à ses conditions de séjour en France, à sa situation privée et familiale et à son insertion. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. ».
6. La décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2024 a été lue en audience publique le 13 février 2025. Le requérant a donc cessé, à la même date, de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée du préfet du Morbihan du 24 février 2025 a été édictée alors qu’il bénéficiait du droit de se maintenir en France.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou d’une autre pièce du dossier que le préfet du Morbihan se serait cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 13 février 2025.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
9. M. E résidait en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. Il ne fait état d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion particulière. Par suite, le préfet du Morbihan en l’obligeant à quitter le territoire français n’a ni méconnu les stipulations rappelées au point précédent ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E.
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 à 9 que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant n’est pas illégale et que, par suite, la décision attaquée portant délai de départ volontaire de trente jours n’est pas privée de base légale.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, notamment l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que M. E ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, elle est suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de plus de trente jours lui soit accordé pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, la décision du préfet du Morbihan lui accordant ce délai n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée, fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit d’office, n’est pas privée de base légale.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français. Elle indique par ailleurs que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle énonce, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, les autorités d’un État partie à cette convention ne peuvent pas, en principe, expulser ou refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
17. M. E ne produit aucun élément de nature à établir qu’il encourrait un risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays. Le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations rappelées au point précédent doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision attaquée, portant interdiction de retour en France pendant deux ans, n’est pas privée de base légale.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. E est entré récemment en France et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française et précise qu’il ne menace pas l’ordre public et ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement. La situation du requérant a ainsi fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, par suite, suffisamment motivée. Elle ne révèle, en outre, aucun défaut d’examen particulier de la situation du requérant.
23. En troisième lieu, eu égard à la courte durée de son séjour, à ses liens récents avec la France, essentiellement fondés sur sa demande d’asile, et alors même qu’il ne menace pas l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Morbihan a pu légalement prendre à l’encontre de M. E une mesure d’interdiction de retour en France pendant deux ans. Le moyen tiré de ce que cette mesure méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
24. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
25. En dernier lieu, le requérant ne faisant état d’aucun enfant à charge, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
F. Plumerault,
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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