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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 juin 2024, n° 22/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09387 |
Texte intégral
SECTIONCOPIE EXECUTOIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
[…], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
01.40.38.53.77 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Encadrement chambre 1 Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024,
Débats à l’audience du 28 mars 2024,
Composition de la formation de jugement lors des débats et du délibéré :
M. NACHBA, Président Conseiller Employeur RG N° N° RG F 22/09387 – N° Portalis Mme VINCENT, Conseiller Employeur 3521-X-B7G-JNX2R M. FROPO, Conseiller Salarić
M. BOUVET, Conseiller Salarié Notification le Assesseurs
Date de la réception de l’AR
Assistés lors des débats de Madame AVARGUES, Greffière. par le demandeur:
par le défendeur: ENTRE:
Expédition revêtue de la formule exécutoire M. X Y délivrée : 19 RUE JEAN RACINE
60000 BEAUVAIS le: Assisté de Me Julie FUENTES (Avocat au barreau de
BEAUVAIS) α:
Recours N
fait par : DEMANDEUR le
S.A.R.L. KPAM
28 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES
75002 PARIS
Représenté par Me Lucas EAVES C1644 (Avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Z AA (Gérant) – Madame AB AC (Co-fondatrice)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
Saisine du conseil le 19 décembre 2022 par courrier posté le 17 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L.1451-1
du Code du travail.
Convocation de la S.A.R.L. KPAM à l’audience de jugement du 22 juin 2023 par lettre recommandée dont
l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 19 janvier 2023.
L’affaire n’étant pas en état d’être entendue le 22 juin 2023, celle-ci a été renvoyée à l’audience du 28 mars
2024.
Débats à l’audience du 28 mars 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions, visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES AU DERNIER ETAT DE LA PROCEDURE:
Pour Monsieur X AD:
Sur l’exécution du contrat de travail :
3 000,00 €
-Fixer le salaire à 12 335,28 €
- Heures supplémentaires 1 233,00 €
- Congés payés afférents 674,35 €
- Indemnité compensatrice de repos compensateur 900,00 €
- Primes de vacances
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 13.000,00 €
-Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (1.8223-1 du Code du travail) 18 000,00 €
Sur la ruptrure du contrat de travail :
- Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du Code du travail) avec effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 9 000.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 900,00 €
- Congés payés afférents 3 830,00 € Net
- Indemnité de licenciement conventionnelle 3 574,52 €
- Indemnité compensatrice de congés payés
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 12 000,00 €
- Dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux 3 000,00 €
Sur l’incident relevé par la partie défenderesse:
- Joindre l’incident au fond Retenir le dossier et refuser toute demande de renvoi
3.000,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile
- Exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Remise des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter de huit jours après la notification du jugement
-
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Pour la S.A.R.E. KPAM:
Sur la rupture du contrat de travail :
-Dire et juger que la prise d’acte de M. AD prend les effets d’une démission
- Indemnité compensatrice de préavis 9.000 €
Sur l’incident relevé par la partie défenderesse: Déclarer que les conditions de production de la pièce n°22 de la partie demanderesse sont déloyales;
- Juger que la production de la pièce n°22 de la partie demanderesse en date du 28 février 2024 viole le principe du contradictoire :
- Ecarter la pièce n°22 des débats Renvoyer le dossier à une date ultérieure pour modification des conclusions au fonds de la partic demanderesse
- A titre subsidiaire en cas de production de la pièce n°22 de la partie demanderesse dans son intégralité à l’audience, renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de respecter le principe du contradictoire
En tout état de cause:
- Dommages et intérêts pour procédure abusive 1.000€
- Article 700 du Code de procédure civile 1 500€
LES FAITS :
Monsieur Y a été embauché le 4 juin 2018 en Contrat à Durée Indéterminée en qualité de chargé de clientèle, statut cadre, coefficient 95, avec un forfait annuel de 218 jours par la société KPAM.
La société KPAM est un cabinet de conseils et d’études marketing, créé en 2004. Elle compte moins de 11 salariés. La Convention Collective applicable est celle du SYNTEC.
Du 17 décembre au 26 août, Monsieur Y est en arrêt maladie, puis du […] août au 26 octobre 2021, en congés sans solde, puis du […] octobre 2021, au 2 décembre 2021 en congés payés.
A compter du 3 décembre 2021, Monsieur Y ne se présente plus sur son lieu de travail. Il n’annonce pas non plus son retour.
Le 13 décembre 2021, le conseil de Monsieur Y adresse une mise en demeure à la société KPAM dénonçant plusieurs irrégularités dans l’exécution de son contrat de travail et rappelant la demande de rupture conventionnelle.
Le 28 décembre 2021, à 16h46, la société rappelle dans un courriel à Monsieur Y l’urgence de régulariser la situation en lui expliquant qu’il a épuisé en décembre ses journées de congés payés disponibles. Le 29 décembre 2021, la société KPAM convoque Monsieur Y à un entretien préalable au licenciement au motif de son absence injustifiée depuis le 3 décembre 2021. L’entretien est fixé au 10 janvier 2022.
Le 6 janvier 2022, Monsieur Y prend acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société KPAM par une lettre recommandée avec accusé de réception. La prise d’acte intervient donc dans le contexte de réception de cette convocation à entretien préalable. La société reçoit ce courrier le 11 janvier.
Le 17 janvier 2022, la société KPAM adresse à Monsieur Y un courrier recommandé avec accusé de réception répondant à ces demandes et en préambule indiquant que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail vient mettre obstacle au déroulé de la procédure introduite pour absence injustifiée. Elle répond également en détails au cinq griefs que Monsieur Y a formulé pour expliquer sa prise d’acte.
Le 19 décembre 2022, Monsieur Y saisit le conseil de Prud’hommes de Paris.
Vu l’article R.1234-4 du Code du travail, la moyenne de sa rémunération brute mensuelle est de 3000 euros par mois.
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LE LITIGE: C’est dans ce contexte que Monsieur Y fait citer son employeur devant le Conseil de Prud’hommes
pour: Dire que la résiliation unilatérale de son contrat de travail a les effets d’un licenciement;
Fixer le salaire à la somme de 3 000,00 € : Se faire rémunérer les heures supplémentaires réalisées à hauteur de 12 335,28 €, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 1 233,00 € Obtenir une indemnité compensatrice de repos compensateur, à hauteur de 674,35 €
Obtenir le paiement de ses primes de vacances, à hauteur de 900,00 € Obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à hauteur de 18 000 €: à hauteur de 13 000 €
Obtenir une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur 9 000 €, ainsi que les congés payés
afférents à hauteur de 900 € Obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 3 830,00 € nets;
Obtenir une indemnité de congés payés à hauteur de 12 000 € ; Obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 000€ ; Obtenir des dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, à hauteur de 3 000€;
Obtenir la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, Monsieur Y soutient que la rupture est due notamment :
• À des irrégularités subies: nullité du forfait jour, primes de vacances non versées, fraude à l’activité partielle, prêt de main d’œuvre illicite, retard de paiement de la prévoyance;
À l’absence de visite médicale de reprise;
La société KPAM fait valoir de son côté que :
Il s’agit d’une démission aux motifs que la rupture du contrat ne repose sur aucun motif réel ni sérieux. En effet, Monsieur Y n’a présenté aucun justificatif d’absence à compter du 3 décembre 2021, ni n’a annoncé son retour pour qu’une visite de reprise puisse être organisée ;
Le forfait jour est licite ; La période d’activité partielle a été respectée : La mise à disposition auprès de la société KPAM RH est licite ;
La société KPAM demande au Conseil de Prud’hommes de juger que:
La prise d’acte de Monsieur Y est injustifiée et produit les effets d’une démission;
Le débouter de ses demandes, Le condamner le demandeur au versement de la somme de 9000 euros au titre d’indemnité
• compensatrice de préavis;
• Le condamner à verser la somme de 1000 euros pour procédure abusive; A la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Aux entiers dépens ; Les parties ayant déposé des conclusions en vue de la présente instance, il sera référé à ces conclusions et aux pièces visées par ces conclusions pour le développement des arguments avancés par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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LES MOTIFS DE LA DECISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononce 21 juin 2024, le jugement suivant :
1) Sur la demande de rejet d’un témoignage anonyme :
En droit:
Vu ensemble les articles 15, 16 et 202 du Code de Procédure Civile :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce
Monsieur Y tente de transmettre le témoignage anonyme d’un collègue pour, affirme t’il. étayer ses allégations. Monsieur Y ne levant l’anonymat que pour le Juge lors de son délibéré.
La Société KPAM nous allègue que ce témoignage anonyme ne permet pas d’apporter un débat contradictoire utile. Cette pièce doit être rejetée parce qu’elle ne permet pas de faire droit à un procès équitable, d’assurer le principe de la contradiction et d’organiser sa défense en apportant des éléments probants.
Attendu que le principe du contradictoire s’impose aux parties et également au Juge. Que cette pièce anonymisée, ne permet pas au défendeur d’apporter une contradiction utile et au Juge d’être suffisamment éclairé. De plus cette pièce ne répond pas aux obligations de l’article 202 du code de procédure civile. L’ensemble des autres pièces permet au Juge d’être suffisamment éclairé sur le contentieux.
En conséquence :
Le Conseil, après en avoir délibéré, juge cette pièce irrecevable. Elle est rejetée au motif qu’elle porte atteinte au droit de la défense et qu’elle ne représente pas une preuve indispensable aux demandes de Monsieur Y.
2) Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
En droit:
Vu ensemble :
L’article L.1221-1 du Code dutravail : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter ».
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L’article L. 1231-1 du Code du travail : "Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du
L’article 1105 du Code civil:« Les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies présent titre ». dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles
L’article 1226 du Code civil: « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son particulières ». engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent".
L’article 1237-2 du Code du travail : « La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur ».
L’article 2[…]4 du Code civil: "La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi
Les articles 6 et 9 du Code de Procédure civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les à la prouver ».
La résiliation unilatérale d’un contrat de travail est une démission. Si le salarié prouve que cette démission est faits nécessaires au succès de sa prétention". liée à la gravité des fautes de l’entreprise empêchant la poursuite du contrat de travail et l’obligeant à le rompre aux torts de l’employeur, elle pourra faire droit à réparation du préjudice subi et aura les effets d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
A compter du 3 décembre 2021. Monsieur Y ne se présente plus à son employeur, étant ainsi en En l’espèce:
Le 28 décembre, son employeur lui adresse un premier courriel à 16h46: "Je t’alerte sur le fait que tu as épuisé absence injustifiée. en décembre tes jours de congés payés disponibles et qu’il y a donc des journées d’absence sans justification.
Il devient donc urgent de régulariser ta situation« . Le 29 décembre, KPAM adresse une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre commence ainsi »Nous constatons que vous êtes actuellement en absence injustifiée depuis le 3 décembre". Elle le convoque
à un entretien préalable au licenciement, entretien prévu le 10 janvier 2022 à 17h30.
Parallèlement, la société adresse un scan de cette lettre par courriel à l’adresse personnelle de Monsieur
Le 6 janvier 2022, Monsieur Y adresse un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception Y Ixdevillers@gmail.com. de prise d’acte de son contrat de travail, courrier reçu le 11 janvier par la société.
Dans ce courrier, Monsieur Y énumère une succession de griefs, notamment : nullité du forfait jour et non-paiement des heures supplémentaires, travail pendant la période d’activité partielle, mise à disposition illicite auprès de la société KPAM RH, accusation d’agressions verbales pendant sa phase d’apprentissage. Il conclut « Je suis dans l’impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. En effet, ces griefs sont particulièrement graves: j’ai subi à la fois des préjudices moraux et financiers ».
Le 17 janvier 2022, la société répond à Monsieur Y par un courrier recommandé avec accusé de réception. Elle conteste les griefs qui lui sont faits par ces termes "La prise d’acte de la rupture de votre contrat de travail que nous avons reçu ce 11 janvier 2022 vient mettre obstacle au déroulé de la procédure qui avait été introduite pour absence injustifiée. […] Force est de constater que vous étiez en abandon de poste depuis le 3 décembre, ce qui était de nature à fonder la rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Vous avez
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donc au mépris de vos propres intérêts, préféré à un licenciement une prise d’acte et votre contrat sera done réputé rompu au 11 janvier.".
Le Conseil constate que des motifs et griefs mentionnés par Monsieur Y sont anciens, n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, ou prescrits: nullité du forfait jour et non-paiement des heures supplémentaires, travail pendant la période d’activité partielle en 2020, mise à disposition illicite auprès de la société KPAM RH, accusation d’agressions verbales pendant sa phase d’apprentissage, en 2018. De plus, la société KPAM avait dans un mail du 15 décembre 2021 répondu à Monsieur Y par ces termes: « Tu ne t’étais jamais encore ouvert sur une quelconque difficulté ».
L’absence de gravité est soulignée par le fait qu’à la date de la prise d’acte, Monsieur Y ne travaillait plus effectivement pour la société KPAM depuis plus de 12 mois. Enfin, Monsieur Y n’avait pas exprimé un quelconque grief depuis son embauche 30 mois auparavant.
Monsieur Y ajoute que la prise d’acte est également due à l’absence de visite médicale de reprise. Or Monsieur Y n’a pas communiqué à son employeur sa date de reprise du travail, information indispensable pour que l’employeur puisse organiser avec la Médecine du Travail cette visite. En effet, il est entendu que l’obligation d’organiser une visite de reprise pèse sur l’employeur mais le salarié doit de son côté manifester son intention de reprendre le travail. A noter que le salarié peut aussi demander lui-même une visite de pré-reprise en s’adressant au médecin du travail, à son médecin traitant ou au médecin conseil de l’Assurance maladie. Pour rappel, depuis le 3 décembre, Monsieur Y était en absence injustifiée.
Dans ce contexte, les griefs avancés par Monsieur Y n’ont pas un caractère de gravité tel qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail.
En conséquence:
Le Conseil de Prud’hommes, au vu des éléments ci-dessus, qualifie la rupture unilatérale du contrat de travai l par le salarié en démission.
Le Conseil déboute done Monsieur Y de sa demande.
3) Sur l’exécution du contrat de travail :
3-a) Sur la nullité du forfait jour, sa demande subséquente en paiement d’heures supplémentaires, sa contrepartie en repos :
En droit:
L’article L.3121-58 du Code du travail réserve la convention de forfait jours à certains salariés : "Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3 du I de l’article L. 3121-64:
1. Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés:
2. Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps".
En l’espèce:
Les premières critiques de Monsieur Y ne sont apparues qu’à l’appui de sa demande de rupture conventionnelle en octobre 2021, demande de rupture conventionnelle qu’il a réitérée le 26 novembre 2021 par courriel.
Monsieur Y n’apporte pas les preuves qu’il ne jouit pas d’une certaine autonomie dans son temps de travail avec l’obligation de respecter personnellement des horaires prédéfinis.
Monsieur Y n’apporte pas non plus de preuves sur l’absence d’autonomie au regard des missions confiées. Il joint uniquement des copies de SMS qui indiquent qu’il s’absente pour des raisons de santé ou des soucis administratifs.
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De plus, le forfait jour est indiqué dans son contrat de travail à l’article 5.5.1.
En conséquence:
Au vu du manque de preuves de Monsieur Y pour juger du forfait horaires, le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande subséquente en paiement d’heures supplémentaires, la contrepartie en repos ainsi que pour l’indemnité pour travail dissimulé.
3-b) Sur la prime de vacances pour les années 2019, 2020 et 2021 :
En droit:
L’article 31 de la Convention Collective dispose que « L’ensemble des salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 pour cent de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective de l’ensembles des salariés ».
L’article L. 3245 du Code du travail dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat »
En l’espèce:
Monsieur Y sollicite le paiement de la prime de vacances sur trois ans. La prime pour l’année 2018 est prescrite. La prime pour 2019 a été versée comme le montre le bulletin de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 dans la ligne « prime diverse » pour un montant de 3883,64 euros. Pour ce qui concerne les primes pour les années 2020 et 2021, elles n’ont pas été versées.
En conséquence:
Au vu des prescriptions et de la preuve sur le versement de la prime pour l’année 2019, le Conseil ordonne le paiement de la prime vacances" pour les années 2020 et 2021, soit un montant total de 600 €. If
3-c) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
En droit:
L’article L.1222-1 du Code du travail dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
En l’espèce:
Monsieur Y avance plusieurs manquements de la société KPAM portant sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la fraude à l’activité partielle, Monsieur Y déclare avoir travaillé alors qu’il était en chômage partiel. Or la société a demandé un déclaratif individuel à chaque salarié et Monsieur Y pouvait dès lors apporter ses déclarations. De son côté, la société apporte la preuve qu’elle a établi le taux de chômage partiel après avoir recueilli la déclaration personnelle de chaque salarié. Le cabinet d’expertise comptable atteste dans un courrier du 20 mars 2024 :
"Un volume d’heures prévisionnelles a été demandé en début de période, après acceptation, un déclaratif a été effectué en fonction des heures chômées individuelles du mois passé et de l’activité. En juin 2021, l’ensemble des heures prévisionnelles n’ont pas été chômées (354 heures restantes / 2005 demandées), donc non indemnisées. Afin de soutenir ses salariés […]. le maintien total du salaire net de février 2020 a été pratiqué
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par l’attribution d’une allocation complémentaire à la charge de l’employeur et tous les mois en présence d’activité partielle".
Sur le retard de paiement de la prévoyance, Monsieur Y apporte un mail de la société de prévoyance mais ce mail ne permet pas de façon probante de remettre en cause la gestion par la société KPAM de son arrêt maladie.
Sur la demande au titre du RGPD, Monsieur Y a demandé le 24 mars 2022 l’intégralité de ses données personnelles sur tous supports physiques et digitaux. Le 25 juillet 2022, Monsieur Y reçoit de la part de KPAM un fichier incluant ses données personnelles. Puis le 12 décembre 2022, Monsieur Y saisit la CNIL au motif que ces données ne correspondent pas à l’intégralité de ses données. Le 14 septembre 2023, la CNIL répond à Monsieur Y et lui explique qu’il doit, si la réponse de KPAM lui parait incomplète ou insuffisante de lui demander la compléter en le en la contactant directement. La CNIL conclut que « compte-tenu de ces éléments, je vous informe de la décision de la CNIL de clore votre dossier. » Le 18 septembre 2023, la CNIL écrit à la société KPAM "nous informons Monsieur Y de notre intervention […] et l’invitons à revenir vers la CNIL en l’absence de réponse satisfaisante de votre part« . La CNIL conclut »à ce stade, ce courrier n’appelle pas de réponse de la part de la société KPAM".
En conséquence:
Au vu du défaut d’éléments probants apporté par Monsieur Y pour appuyer ses demandes et de l’autre côté de la barre les preuves apportées, le Conseil des Prud’hommes déboute Monsieur Y de sa demande sur l’exécution déloyale de son contrat de travail.
3-d) Sur l’absence de visite médicale de reprise :
En droit:
L’article R4624-31 du Code du travail dispose que "Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du t ravail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité :
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle :
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail :
4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise".
En l’espèce:
Monsieur Y n’a pas communiqué la date de son retour puisqu’il était en absence injustifiée depuis le 3 décembre 2021. Or cette date de reprise était indispensable pour que l’employeur organise avec le service de prévention et de santé au travail l’examen de reprise et en fixe la date. En effet, il est entendu que l’obligation d’organiser une visite de reprise pèse sur l’employeur mais le salarié doit de son côté manifester son intention de reprendre le travail. A noter que le salarié peut aussi demander lui-même une visite de pré-reprise en s’adressant au médecin du travail, à son médecin traitant ou au médecin conseil de l’Assurance maladie.
En conséquence:
Monsieur Y n’ayant pas communiqué à son employeur sa date de reprise du travail. l’employeur ne pouvait pas organiser cette visite.
Monsieur Y sera débouté de cette demande.
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3-c) Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
En droit: Vu les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail; L’article L.8221-5 du Code du travail dispose: "Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
1 Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221 10, le fait pour tout employeur:
2 Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un hulletin de paie ou d’un document équivalent relatif à la déclaration préalable à l’embauche: défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la
3 Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de troisième partie :
l’administration fiscale en vertu des dispositions légales« . L’article L.8223-1 du Code du travail dispose: »En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221 3 ou en commettant les fuits prévus à
l’article L. 8221 5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire".
En l’espèce: Monsieur Y sollicite une indemnisation à ce titre, indiquant qu’il travaillait régulièrement pour KPAM RH et qu’il aurait donc dû être établi un contrat de travail. Or Monsieur Y n’établit pas l’intention frauduleuse la société KPAM d’échapper à ses obligations, au fondement des dispositions susvisées.
Il n’apporte pas non plus de preuve que la société KPAM aurait procédé à un prêt de main d’œuvre illicite.
De leur côté, la société KPAM apporte la preuve d’un contrat de prestation de services, signé le 31 mars 2017 entre KPAM et 3GS (ultérieurement KPAM RII) ainsi qu’une attestation de l’expert-comptable qui indique que "Les prestations […] correspondent à la réalité des travaux réalisées de l’une à l’autre dans le cadre de
leurs activités respectives ou communes.".
Monsieur Y n’apportant les preuves attendues sur ce chef de demande, le Conseil de Prud’hommes En conséquence :
les preuves de cet déboute Monsieur Y de sa demande.
3-f) Sur la demande de dommages & intérêts en réparation du paiement tardif et partiel de son indemnité de congés payés, l’absence de solde de tout compte, le retard dans la remise du bulletin de salaire de janvier 2022, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi:
En l’espèce:
La prise d’acte est jugée en démission. Pour l’indemnité compensatrice de congés payés, la société apporte la preuve qu’elle a procédé au règlement de cette somme, qui est de 833,15 euros et non de 4843.75 euros, les congés ayant été utilisés en majorité.
Pour les dommages et intérêt pour absence des documents sociaux. les documents étant quérables, la société
dit les tenir à disposition de Monsieur Y.
L’attestation France Travail (précédemment Pôle Emploi) a été transmise le 2 février à l’organisme.
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En conséquence:
Sur la demande de dommages & intérêts en réparation du paiement tardif et partiel de son indemnité de congés payés, l’absence de solde de tout compte, le retard dans la remise du bulletin de salaire de janvier 2022, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, le Conseil de Prud’hommes déboute Monsieur Y de ses demandes.
4) Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
En l’espèce et en conséquence:
Le demandeur ayant été contraint de saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer des frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans la limite fixée par le Conseil au présent dispositif à hauteur de 500 €.
5) Sur l’exécution provisoire et les frais irrépétibles :
En droit:
L’article R.1454-28 du Code du travail indique: "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont exécutoires de droit à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.".
En l’espèce et en conséquence:
La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du Code du travail.
Le Conseil juge suffisantes, pour le cas d’espèce, les dispositions prévues audit article, ainsi que celles concernant les sommes mentionnées au 2°alinéa de l’art R1454-14 qui seules sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
6) Sur la demande de condamnation aux dépens :
En l’espèce et en conséquence:
Condamne la société aux dépens.
7) Sur la demande d’exécution provisoire article 515 du Code de procédure civile:
En droit:
Vu l’article R1454-28 du Code du travail : "A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont exécutoires de droit à titre provisoire. notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle.
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2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois l’employeur est tenu de délivrer
derniers mois.".
La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail. En l’espèce et en conséquence:
Le Conseil juge suffisantes pour le cas d’espèce les dispositions prévues au-dit article disposant que seules les condamnations mentionnées au 2°alinéa de l’art R1454-14 sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois
de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
8) Sur la demande d’assortir les sommes aux intérêts à taux légal à compte de la saisine du
Conseil de Prud’hommes:
Vu l’article 1231-6 du Code civil: « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une En droit: obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. C’es dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ».
Le Conseil dit et juge que ces condamnations sur rappel de salaire porteront intérêts au taux légal en application En l’espèce et en conséquence: de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la date de convocation du défendeur devant le bureau de
conciliation. Sur la demande d’ordonner la remise des documents sociaux conformes aux condamnations
9) sous astreinte :
L’article L.3243-2 du Code du travail dispose que : "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux En droit: personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir
l’intégrité des données".
Ces condamnations en modifiant les termes, le défendeur devra mettre à disposition du demandeur les En l’espèce et en conséquence: documents sociaux quérables conformes, le bulletin de paie et certificat de travail, en ce y compris l’attestation France Travail correspondante, cette décision étant exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’art
R.1454-28 du Code du travail.
10) Sur les demandes reconventionnelles de la société KPAM:
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité de préavis :
10-a)
Vu les articles L.[…].1237-1 du Code du travail et la convention collective SYNTEC. En droit:
Page 12
En l’espèce:
La prise d’acte de Monsieur Y est jugée en démission et aucun préavis n’a été effectué. La société n’ayant pu organiser la visite de reprise à l’issue de son arrêt maladie, le contrat demeure suspendu. Sans visite médicale de reprise, il ne peut être demandé le paiement de ce préavis.
En conséquence:
Vu l’absence de la visite médicale de reprise, il ne peut pas être fait droit à cette demande, et le Conseil déboute la demande reconventionnelle d’indemnité de préavis.
10-b) Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive :
En droit:
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile: « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce
La demande de la société n’est pas fondée en droit, aucun fondement juridique n’est avancé.
En conséquence:
Sans fondement juridique, le Conseil de Prud’hommes déboute la société KPAM de sa demande.
10-b) Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile:
En l’espèce et en conséquence:
Le Conseil ayant estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à cette demande du défendeur. l’en déboute a insi que de la somme réclamée de ce chef.
10-c) Sur la demande reconventionnelle au titre des entiers dépens:
En l’espèce et en conséquence:
Les dépens sont à la charge de la société KPAM.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la prise d’acte prend les effets d’une démission;
Fait droit à la demande de M. AD au titre de la prime de vacances pour les années 2020 et 2021 et condamne la S.A.R.L. KPAM à lui verser la somme de 600€ ;
Avec intérêts an taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement du 22 juin 2023.
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Rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit
à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers
mois de salaire. Fixe cette movenne à la somme de 3.0006: Condamne la S.A.R.L.. KPAM à verser à M. AD la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
Déboute M. AD du surplus de ses demandes ;
Condamne la S.A.R.L. KPAM aux dépens.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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