Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er juin 2026, n° 2602997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle le syndicat mixte Vigipol a refusé de faire droit à sa demande du 30 décembre 2025 tendant à l’indemnisation d’une partie des jours placés sur son compte épargne-temps (CET) ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte Vigipol de réexaminer, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sa situation afin de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Vigipol la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle se trouve dans une situation financière précaire en raison du retrait de l’arrêté l’ayant placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire et de la récupération des traitements qui lui ont été versés à ce titre ; son employeur n’a pas donné suite à ses demandes de rupture conventionnelle ; son plein traitement est maintenu dans le cadre de son congé de longue durée jusqu’au 18 août 2026, date de fin de ce congé ; si celui-ci est prolongé, elle ne bénéficiera plus que d’un demi-traitement ; le plein traitement qu’elle perçoit ne correspond qu’à 52,5 % du traitement qu’elle percevait lorsqu’elle était en activité et avait droit à des primes représentant 45 % de sa rémunération ; elle n’a pas été en mesure d’anticiper cette situation financière difficile ; elle doit faire face à des charges mensuelles incompressibles qui s’élèvent à 2 300 euros, ainsi qu’à des charges supplémentaires ; son compte courant est débiteur et elle ne dispose d’aucune épargne mobilisable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le 21 août 2023, date de son placement initial en congé de maladie, elle disposait de 70 jours sur son CET ; conformément aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, de l’arrêté du 24 novembre 2023 et de la délibération n° 2019-13 du 6 avril 2019, elle a fait valoir son droit d’option avant le 31 janvier 2026 et pouvait prétendre à l’indemnisation de 55 jours à 150 euros, soit 8 250 euros ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en ce qu’elle lui refuse cette indemnisation en se fondant sur les articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
la décision est entachée d’erreur de droit et de fait illégale en ce qu’elle lui refuse de compléter son CET par 13,5 jours de congés et 14 jours de récupération du temps de travail acquis entre le 10 janvier et le 21 août 2023, soit avant son placement en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le syndicat mixte Vigipol, représenté par Me Guillois (SELARL Kovalex I), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la requérante perçoit toujours une rémunération de 2 180,33 euros avant impôt et la circonstance qu’elle ne perçoive plus certaines primes du fait de son placement en congé de longue durée ne caractérise pas une situation financière précaire ; cette rémunération est suffisante pour lui permettre de faire face aux charges de la vie courante, hors dépense de confort ; elle ne justifie pas des charges incompressibles auxquelles elle prétend devoir faire face ; elle ne justifie pas des revenus de son foyer ; en outre, la situation qu’elle invoque ne résulte pas des effets de la décision attaquée ; le recouvrement de la créance correspondant aux sommes perçues dans le cadre de son CITIS à titre provisoire est suspendu suite au recours qu’elle a exercé contre le titre de recettes ; sa condamnation pénale pour des faits de harcèlement moral, si elle est confirmée, entraînera sa radiation des cadres ; une procédure disciplinaire va être engagée à son encontre ; le situation de son CET sera réglée lors de sa radiation des cadres ; la décision litigieuse n’est pas irréversible ;
- aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
il résulte de la combinaison des dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et de celles du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 que les agents placés en congé de longue durée conservent de plein droit les congés accumulés sur leur compte épargne temps mais ne peuvent pas les utiliser durant cette période ; ils bénéficient par conséquent, à l’issue de leur congé de maladie, du droit à congés, à indemnisation des jours ou à leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, si une délibération de la collectivité ou de l’établissement d’affectation le prévoit ;
en application de l’article 3 du décret du 26 août 2024, la requérante ne peut alimenter son CET au titre de l’année 2023 dès lors qu’elle n’a pas pris au moins 20 jours de congés en 2023 ; sa demande est anticipée dès lors qu’il y a lieu de prendre en compte la période de report des congés annuels du fait de son congé de maladie ; en toute hypothèse, elle ne pouvait alimenter son CET dès lors que celui-ci avait atteint le plafond de 70 jours.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2602996 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 :
- le rapport de M. Bouju,
- les observations de Me Coirier, représentant Mme A… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et qui, en outre, sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et précise notamment que :
la requête ne porte que sur le refus de monétisation d’une partie des jours épargnés sur son CET ;
sur l’urgence : elle est dans une situation financière particulièrement délicate compte-tenu des charges fixes auxquelles elle doit faire face ; la rémunération maintenue dans la cadre de son congé de longue durée est nettement inférieure à celle qu’elle percevait auparavant ; elle est célibataire et n’a pas d’autre ressource ; elle doit faire appel à l’aide financière de sa famille ; sa rémunération va diminuer à partir du 18 août, fin de son congé de longue durée à plein traitement ; le syndicat mixte a déjà procédé à la récupération d’une partie des sommes exigées au titre des sommes versées alors qu’elle était placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service ; cette situation aggrave son état psychologique déjà dégradé ;
sur le doute sérieux quant à la légalité : en vertu de la délibération adoptée par le comité syndical, elle a droit au bénéfice de la monétisation des jours épargnés sur son CET avant son placement en congés de maladie ; ce droit n’est pas restreint par son placement en congés de longue durée,
- et les observations de Me Guillois, représentant le syndicat mixte Vigipol, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes arguments qu’il développe, en insistant notamment sur :
la condamnation pénale dont a fait l’objet Mme A…, même si la procédure d’appel est en cours ; la révocation de Mme A… qui est envisagée dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui doit être très prochainement engagée ; le sort du CET de Mme A… qui sera prochainement réglé, à l’issue de cette procédure disciplinaire ; le maintien de traitement dont elle bénéficie et qui doit lui permettre de vivre aisément, sans que son employeur soit tenu de maintenir le train de vie qu’elle a choisi d’adopter ; l’absence de lien entre la décision contestée et la situation financière dénoncée ;
en vertu de l’article 7-1 du décret du 26 août 2004, les jours maintenus sur le CET ne sont utilisables que sous forme de congés ; la demande n’intervient pas dans le cadre de la mise en œuvre du droit d’option prévu à l’article 5 du même décret ; la requérante ne peut bénéficier de ce droit d’option en raison de son placement en congé de longue durée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Attachée territoriale, Mme A… est employée comme directrice par le syndicat mixte Vigipol. Selon un arrêté du 19 mai 2025, elle a été placée en congé de longue durée du 21 août 2003 au 20 février 2026 avec maintien de l’intégralité son traitement. Il est constant que ce congé de longue durée a été prolongé jusqu’au 18 août 2026. Le 30 décembre 2025, elle a présenté une demande tendant à l’indemnisation partielle des jours placés sur son compte épargne-temps, ainsi qu’au placement de jours de congés non pris et de jours de récupération sur son CET. Par décision du 19 février 2026, le syndicat mixte Vigipol a refusé de faire droit à cette demande. Le 5 mars 2026, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 et du rejet implicite de son recours gracieux en tant qu’il porte refus de faire droit à sa demande d’indemnisation d’une partie des jours placés sur son CET.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui percevait avant son placement en arrêt de travail pour raison de santé, un salaire mensuel avant impôt de l’ordre de 4 100 euros, ne perçoit plus, au titre du traitement maintenu durant son congé de longue durée, qu’un montant mensuel avant impôt de 2 180 euros. Elle justifie devoir faire face à des charges mensuelles fixes de l’ordre de 2 000 euros par mois et recourir à une aide financière apportée par sa mère. Selon les avis d’impôt sur les revenus qu’elle a versés, elle est célibataire et ne perçoit pas d’autres revenus. Elle indique encore ne plus disposer d’épargne disponible et faire face à un compte bancaire courant débiteur, ce que corroborent les documents qu’elle a produits. Le congé de longue durée à plein traitement dont elle bénéficie arrive à terme le 18 août prochain et, si celui-ci venait à être renouvelé, elle n’aurait plus droit qu’au maintien d’un demi-traitement. Dans ces circonstances, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
Aux termes de l’article 1er du décret du 26 août 2004 : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : (…) 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l’établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels (…) qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service (…) » Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement a pris une délibération, en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tendant à l’indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu’au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze : / I.- Les jours ainsi épargnés n’excédant pas quinze jours ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. / II.- Les jours ainsi épargnés excédant quinze jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent titulaire mentionné à l’article 2 opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l’article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 7-1. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant quinze jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (…). » Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Chaque jour mentionné au b du 1° et au a du 2° du II de l’article 5 est indemnisé à hauteur d’un montant forfaitaire par catégorie statutaire, fixé par l’arrêté prévu à l’article 6-2 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature. ». Aux termes de l’article 7-1 de ce décret « Chaque jour mentionné à l’article 3-1, au c du 1° et au b du 2° du II de l’article 5 est maintenu sur le compte épargne-temps, sous réserve que le nombre total de jours inscrits sur ce compte n’excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé. » Selon l’article 4 de l’arrêté du 28 août 2009 : « Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : 1° Catégorie A et assimilé : 150 € (…) » Enfin, le comité syndical de Vigipol a, par délibération du 6 avril 2019, adopté des modalités d’utilisation du CET de ses agents qui autorisent notamment la « monétisation » des jours de CET conformément aux dispositions précitées de l’article 5 du décret du 26 août 2004.
Par sa demande du 30 décembre 2025, reçue par Vigipol le 7 janvier 2026, Mme A… a fait valoir qu’elle disposait de 70 jours inscrits sur son CET et a demandé l’indemnisation des jours épargnés excédant le seuil de 15 jours, soit 55 jours pour un montant total qu’elle a évalué à 7 425 euros. Pour refuser de faire droit à cette demande, le syndicat mixte a estimé, selon les termes de la décision du 19 février 2026, qu’« en application des dispositions de l’article 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, l’indemnité compensatrice de congé annuel non pris ne peut être versée qu’en fin de relation de travail » et qu’il ne pouvait donc « anticiper le versement d’une indemnité compensatrice de congé annuel avant la fin de la relation de travail ». Le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions réglementaires citées au point précédent est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 19 février 2026.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 sont réunies et qu’il y a donc lieu de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 et du rejet implicite du recours gracieux exercé contre cette décision en tant qu’ils portent refus de faire droit à la demande d’indemnisation d’une partie des jours placés sur le CET de Mme A….
Sur les conclusions à fins d’injonction :
La présente ordonnance, qui suspend l’exécution du refus de faire droit à la demande d’indemnisation d’une partie des jours placés sur le CET de Mme A…, implique nécessairement que le syndicat mixte Vigipol procède, dans le délai de 20 jours, au réexamen de la demande de Mme A… et statue à nouveau sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte Vigipol la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte Vigipol demande au titre des frais qu’il a exposés lors de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 février 2026 et du rejet implicite du recours gracieux exercé contre cette décision en tant qu’ils portent refus de faire droit à la demande d’indemnisation d’une partie des jours placés sur le CET de Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte Vigipol de procéder, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation et de la demande de Mme A… afin de prendre, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond, une nouvelle décision.
Article 3 : Le syndicat mixte Vigipol versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au syndicat mixte Vigipol.
Fait à Rennes, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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