Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Bretagne, représentée par Me Audran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé, en application de l’article L. 441-16 du code de commerce, une amende administrative de 86 000 euros assortie de mesures de publication ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) à titre subsidiaire, de réévaluer à la baisse le montant de l’amende administrative qui lui a été infligée.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement disproportionnée tant dans son principe que son montant au vu de la réception tardive des factures de ses fournisseurs, des retards limités à un ou deux jours, de la non-conformité de la date d’échéance inscrite sur plusieurs factures par rapport à la date d’échéance légale et des problèmes techniques rencontrés par son système d’information ;
- l’article L. 441-10 du code de commerce instaure une rupture d’égalité entre les acheteurs privés et les acheteurs publics dès lors que le délai légal de paiement s’apprécie à compter de la date d’émission de la facture pour les acheteurs privés alors qu’il s’apprécie à compter de la date de réception de la facture pour les acheteurs publics ;
- la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’égalité de traitement dès lors que les factures réglées avec un retard inférieur à six jours d’une autre société appartenant au groupe Eiffage n’ont pas été prises en compte au titre des manquements constatés en matière de délais de paiement ;
- elle n’a tiré qu’un profit limité à 4 057,57 euros, correspondant au coût d’un avantage de trésorerie de 390 667,49 euros, compte tenu de son taux de financement sur la période litigieuse ;
- les résultats du contrôle ne justifient pas le prononcé d’une amende d’un tel montant, notamment dans le contexte d’une politique active de réduction des délais de paiement qu’elle a engagée et en l’absence d’antécédent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Eiffage Construction Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Fleurisson, représentant la SAS Eiffage Construction Bretagne,
- et les observations de M. A…, dûment mandaté et représentant le préfet de la région Bretagne.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage Construction Bretagne a pour activité la construction de bâtiments au sein de la région Bretagne à destination d’entreprises et de collectivités. Le 7 septembre 2021, elle a fait l’objet d’un contrôle de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 afin de vérifier le respect de l’application du code de commerce en matière de délais de paiement. Des dépassements des délais légaux de paiement ont été constatés lors des opérations de contrôle pour 3 556 factures sur un total de 19 780 factures et un procès-verbal a été transmis, le 30 juin 2022, à la SAS Eiffage Construction Bretagne. La SAS Eiffage Construction Bretagne a transmis des observations écrites le 23 août 2022. Par une décision du 31 août 2022, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a infligé à la SAS Eiffage Construction Bretagne, en application de l’article L. 441-16 du code de commerce, une amende administrative d’un montant de 86 000 euros assortie de mesures de publication. La SAS Eiffage Construction Bretagne a formé un recours gracieux le 28 octobre 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 28 décembre 2022. Elle a également formé un recours hiérarchique, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 5 janvier 2023. Par la présente requête, la SAS Eiffage Construction Bretagne demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 31 août 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « (…) IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende. (…) ».
La décision attaquée mentionne l’article L. 441-10 du code de commerce, qui constitue sa base légale, ainsi que les manquements reprochés à la SAS Eiffage Construction Bretagne en matière de délais de paiement convenus avec ses fournisseurs. Une copie du procès-verbal de constat du 6 janvier 2022 est jointe à cette décision et indique précisément les manquements reprochés. La décision attaquée rappelle que, sur l’ensemble de la période contrôlée, 17,98 % des factures ont été payées en retard, ce qui représente 9,129 % du montant total facturé et 39,56 % des fournisseurs de la société requérante ont été concernés par des retards de paiement. Elle indique que le retard moyen constaté pondéré est de plus de 27 jours, ce qui a généré un avantage de trésorerie de 390 667,49 euros. L’administration, qui n’était pas tenue de justifier par un calcul spécifique le quantum de l’amende de 86 000 euros, a fourni des éléments suffisants quant à la nature et la gravité des faits qu’elle avait retenus pour que puisse être utilement appréciée la proportionnalité de la sanction. Elle rappelle en outre que la SAS Eiffage Construction Bretagne a présenté des observations écrites le 23 août 2022 sur le projet de sanction envisagée. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer. / (…) La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-10 du même code : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-16 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, aux 1°, 2°, 3°, b du 4°, 5°, a et b du 6°, 7°, 8°, 9° et a et b du 10° du II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; / (…) Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. / Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et quatre millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. ».
En premier lieu, dans le cadre des opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, il a d’abord été relevé que 4 029 factures ont été payées en retard sur un total de 20 260 factures, soit 19,89 %. Toutefois, après des échanges avec la société requérante, un certain nombre de factures payées en retard ont été retirées de l’analyse telles, notamment, les factures indiquées comme émises par une entreprise du groupe Eiffage, celles indiquées comme provenant d’un fournisseur étranger, celles ayant fait l’objet d’un avoir et celles ayant été payées par un sous-traitant. A l’issue de ce retraitement, il a été fait le constat que 3 556 factures ont été payées en retard par rapport au délai légal sur un total de 19 780 factures, soit 17,98 %. La société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la réception tardive des factures de ses fournisseurs dès lors que l’article L. 441-9 du code de commerce prévoit que l’acheteur est tenu de réclamer la facture en l’absence de délivrance et dès lors qu’elle n’établit pas avoir accompli des diligences en ce sens restées infructueuses. Les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce ne prévoient par ailleurs aucune exonération pour un tel motif. Le délai légal de paiement s’apprécie à compter de la date d’émission de la facture et non à compter de sa date de réception, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’article L. 441-10 du code de commerce instaure une rupture d’égalité entre les acheteurs privés et les acheteurs publics dès lors que le délai légal de paiement s’apprécie à compter de la date d’émission de la facture pour les acheteurs privés alors qu’il s’apprécie à compter de la date de réception de la facture pour les acheteurs publics. Toutefois, ce moyen, qui doit être regardé comme tendant à ce que le tribunal se prononce sur la constitutionnalité de l’article L. 441-10 du code de commerce au vu du principe de valeur constitutionnelle d’égalité devant la loi, n’a pas été présenté par un mémoire distinct et motivé, et ne peut ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, la SAS Eiffage Construction Bretagne n’est pas fondée à se prévaloir des retards de seulement un ou deux jours pour certaines factures puisque, d’une part, les délais de paiement prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce sont d’application stricte et, d’autre part, il a été fait application lors des opérations de contrôle de la date la plus favorable à la société entre les trois méthodes de calcul suivantes : 60 jours après la date d’émission de la facture, 45 jours fin de mois et fin de mois 45 jours. La circonstance qu’une autre société du groupe Eiffage ait bénéficié d’une tolérance dans un contrôle d’une autre DREETS en ce que les factures réglées avec un retard inférieur à six jours n’ont pas été prises en compte au titre des manquements constatés est sans incidence sur l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce dans le présent litige. De même, la circonstance que la date d’échéance inscrite sur certaines factures soit erronée est sans incidence sur l’application des dispositions de cet article.
En quatrième lieu, si la société requérante impute certains retards de paiement aux problèmes techniques rencontrés par son système d’information EDI (échange de données informatisé), il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires afin de résoudre ces difficultés et d’éviter des répercussions sur ses fournisseurs en termes de délais de paiement.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que 3 556 factures ont été payées en retard par rapport au délai légal sur un total de 19 780 factures, soit 17,98 %, que le montant des factures payées en retard représente 9,13 % du montant total des factures, correspond à un avantage de trésorerie de 390 667,49 euros et à un dépassement moyen pondéré de 27,84 jours. 559 fournisseurs de la SAS Eiffage Construction Bretagne sur 1 413 ont été concernés par des retards de paiement, soit 39,56 % des fournisseurs, ce qui représente une part non négligeable. Or, ces retards font peser une charge indue de trésorerie sur les fournisseurs de la SAS Eiffage Construction Bretagne. Il résulte également de l’instruction que la SAS Eiffage Construction Bretagne ne connaissait pas de difficultés financières particulières au cours de l’année 2020, ayant réalisé un bénéfice de 3 128 411 euros et disposant d’une trésorerie de 712 405 euros en 2020. La mise en place d’une politique visant à réduire les délais de paiement est sans incidence sur le bien-fondé de la sanction, infligée en raison du constat objectif de manquements constatés par les services de la DREETS. Enfin, la circonstance qu’elle n’aurait tiré qu’un profit limité à 4 057,57 euros, correspondant au coût d’un avantage de trésorerie de 390 667,49 euros compte tenu de son taux de financement, n’est pas de nature à justifier, au regard des agissements sanctionnés et de l’exigence de répression effective des infractions, une réduction du montant de la sanction. Compte tenu de la nature, du volume concerné et de la gravité des manquements constatés en matière de retards de paiement de ses fournisseurs, et nonobstant l’absence d’antécédent, l’amende infligée par l’administration à la SAS Eiffage Construction Bretagne, d’un montant de 86 000 euros, alors que le montant maximum encouru pour une personne morale s’élève à deux millions d’euros, ne revêt pas un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par la SAS Eiffage Construction Bretagne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Eiffage Construction Bretagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Eiffage Construction Bretagne et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Intérêt à agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Glace ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Horaire ·
- Conclusion ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Région
- Permis d'aménager ·
- Cinéma ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Parking ·
- Construction ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Espace public ·
- Permis de démolir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parc de stationnement ·
- Préjudice ·
- Imprudence ·
- Déficit ·
- Défaut d'entretien
- Administration pénitentiaire ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Prohibé ·
- Détention ·
- Personnalité ·
- Détenu ·
- Cellule ·
- L'etat
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ventilation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Grèce ·
- Étranger ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ressource financière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Marché du travail ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.